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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00592 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJT5
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] concernant Mme [F] [L] née le 18 Septembre 1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 19 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 22 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [L] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me [B] [D], avocate de permanence avec le concours téléphonique de Mme [U] [W], interprète en langue anglaise ;
MOTIFS
Mme [F] [L] a été admise le 19 avril 2026 aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], dans le cadre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de Mme [N] [Y], amie de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission du Dr [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait été des éléments suivants: patiente venue aux urgences psychiatriques avec des collègues et amis en raison de troubles du comportement de propos incohérents, ayant présenté un épisode similaire un mois plus tôt avec hospitalisation, patiente présentant une instabilité psychomotrice sans agitation, avec désorganisation cognitive, sourires immotivés, discours décousu, troubles du sommeils rapportés, patiente dans le déni du caractère pathologique de ses troubles.
Par décision en date du 22 avril 2026, le directeur des H.U.S a maintenu les soins de Mme [L] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [L] a été en mesure d’expliquer les circonstances de son hospitalisation et reconnaît les bienfaits de cette mesure. Elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation sous réserve que celle-ci ne s’inscrive pas dans la durée. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [J] que l’état de la patiente évolue lentement depuis son admission. Mme [L] présente toujours une labilité émotionnelle, un discours logorréhique avec des réponses à côté, des digressions et un allongement du temps de latence des réponses. Elle a présenté des idées délirantes au cours de son hospitalisation qu’elle tente de rationnaliser. Par ailleurs, la conscience de ses troubles reste précaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [L], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [L] née le 18 Septembre 1988 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— Mme [F] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hôpitaux Universitaires de [Localité 1]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [F] [L]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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