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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 nov. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Lotfi BENKANOUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel SEIFERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00864 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64NF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0179
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0179
DÉFENDEURS
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 novembre 202
PCP JCP ACR fond – N° RG 2500864 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64NF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 mai 2014 à effet le 30 mai suivant, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont donné à bail à Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1600 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9287,98 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser leur expulsion dans le mois de la signification de la décision, par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] à leur payer les loyers et charges impayés au 1er décembre 2024, soit la somme de 14586,77 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 9464,01 et de l’assignation pour le surplus, outre leur payer la clause pénale à hauteur de 1458,67 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— autoriser les demandeurs à conserver la somme de 1600 euros versées par les défendeurs, au titre du dépôt de garantie et de la clause pénale,
— condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que le couple perçoit 1359 euros de ressources mensuelles fixes et a 2515 euros de charges. Madame [E] [Y] effectue des missions de traduction pour le tribunal de Paris mais elle est payée de manière irrégulière par l’Administration (par exemple elle a perçu 4500 euros en janvier 2025 pour de précédentes missions). Le couple bénéficie toutefois d’un soutien familial ponctuel.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils ont sollicité que les demandes au titre de la législation sur l’encadrement des loyers soients déclarées irrecevables, subsidiairement leur disjonction de la présente instance, le rejet des prétentions adverses au fond, le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 7932,12 euros, selon décompte en date du 11 septembre 2025. Ils ont indiqué que le loyer du mois de septembre n’est pas payé. Ils se sont opposés à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de délais de paiement.
Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] ont été représentés par leur conseil à l’audience utile et ont fait viser des conclusions développées oralement. Ils ont confirmé les termes du diagnostic social et financier sauf à indiquer que les revenus de Madame [E] [Y] ne correspondent pas à ceux mentionnés sur le diagnostic au vu de sa dernière fiche d’imposition sur les revenus. Ils ont sollicité in limine litis que le commandement de payer soit déclaré nul, au fond, la réduction du loyer à la somme de 1208 euros par mois et la condamnation de Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à leur restituer 23629 euros de trop-perçu, subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission départementale de conciliation, très subsidiairement, la réduction de leur créance à plus juste proportion compte-tenu des versements effectués en septembre 2025 avant l’audience et l’octroi d’un délai de paiement pour apurer leur dette sur 36 mois, et la condamnation de Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] au paiement de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré au plus tard le 23 septembre 2025 et Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] ont été autorisés à produire le dernier avis d’imposition sur les revenus.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont produit un décompte actualisé au 19 septembre 2025, faisant état d’une créance réduite à 5483,43 euros, échéance de septembre 2025 incluse, prenant en compte les versements des locataires du 16 septembre 2025. Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] ont quant à eux versé aux débats les dernières fiches d’imposition de Madame [E] [Y], celle de 2025 portant sur les revenus de 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 51810 euros.
Par ailleurs, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la recevabilité des demandes au titre de l’encadrement des loyers
L’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne que pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] n’ont pas saisi la commission départementale de conciliation avant l’acte introductif d’instance en date du 6 janvier 2025, mais seulement le 23 août 2025.
La demande en réduction du loyer et les demandes subséquentes sont en conséquence irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Etant des bailleurs privés, ils n’étaient pas tenus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Sur les conditions de validité du commandement, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 stipule que le commandement de payer commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, modifiant l’article 24 précité, a ainsi réduit le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, lequel passe de deux mois à six mois. Toutefois, dans le silence de la loi s’agissant de ses modalités d’application dans le temps pour les contrats en cours, il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Dans ce contexte, il est admis que si les exigences légales relatives au contenu du commandement de payer sont prescrites à peine de nullité, il ne s’agit que d’une nullité de forme qui doit être invoquée dans les conditions prévues par les articles 112 et 113 du code de procédure civile et qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (CA [Localité 4], 8ème ch., 26 novembre 2021, n°21/607903).
En l’espèce, Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] invoquent que le décompte annexé au commandement de payer est erroné au motif que les régularisations des charges des années 2021 à 2024 seraient surévaluées si bien que les bailleurs auraient perçu un trop-perçu (l’autre moyen tiré d’un loyer qui serait surévalué au regard l’encadrement des loyers étant infondé puisque la demande à ce titre est irrecevable). Il est vrai que Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] admettent dans leurs dernières écritures que ces régularisations des charges ont effectivement été surévaluées par le gestionnaire locatif mandataire, si bien que le trop-perçu a été porté au crédit du solde le 2 décembre 2024. Toutefois, cette erreur initiale ne saurait entacher de nullité le commandement de payer compte-tenu, tant du montant très important de l’arriéré locatif de 9287,98 euros au jour dudit commandement, lequel est d’un niveau bien supérieur au montant du trop-perçu de charges, que du montant de l’arriéré locatif de 7091,74 euros persistant deux mois plus tard le 27 novembre 2025, toujours bien supérieur à celui du trop-perçu des charges, seule la somme de 3000 euros ayant été versée par les locataires sur la période. Cette erreur initiale du gestionnaire locatif n’a donc pas fait grief aux locataires sur la période entre le 27 septembre 2024 et le 27 novembre suivant et a été corrigée dès le 2 décembre 2024.
Dans ce contexte, le bail conclu le 23 mai 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 septembre 2024, pour la somme en principal de 9287,98 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant. Cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le contrat de bail entre les parties stipule que le loyer est « payable par mois d’avance le premier jour du terme » (article I.6). Or, le décompte locatif produit aux débats par Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] démontre que Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] n’ont effectué aucun versement au mois d’août 2025, ni le 1er septembre 2025. Le dernier versement antérieur est du 30 juin 2025. Le loyer étant payable à terme « à échoir » et non à terme « échu », le paiement du loyer de l’échéance de septembre le 16 septembre 2025 ne permet donc pas à Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] de remplir la condition du paiement du loyer courant prévue par la loi du 28 juillet 2023, pour permettre au juge de suspendre le cas échéant d’office les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. En l’absence d’accord des bailleurs, de surcroît personnes privées, de suspension des effets de ladite clause résolutoire, il ne sera pas fait application des dispositions précitées.
Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] restent lui devoir la somme de 5483,43 euros à la date du 19 septembre 2025. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 5483,43 euros, soit la somme de 3883,43 euros (5483,43-1600) après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article II.17).
Aucune somme ne sera en revanche allouée au titre de la la clause du bail majorant l’indemnité, laquelle s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil et est au sruplus illicite au regard de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] seront en outre condamnés in solidum à verser à Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1926,99 euros en septembre 2025), à compter du 20 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, volontaire ou en suite de l’expulsion.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] justifie d’une situation financière difficile mais également de ressources conséquentes, la fiche d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024 de [U] [E] [Y], faisant état d’un revenu fiscal de référence de 51810 euros. Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] n’apportent quant à eux aucune pièce financière de nature à soutenir leur demande d’exigibilité immédiate de la dette locative de Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de leur accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Toutefois, en l’absence de respect de l’échéancier ainsi accordé, la créance de Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en réduction du loyer et les demandes subséquentes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2014 entre Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] et Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] la somme de 3883,43 euros (décompte arrêté au 19 septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025 versée le 16 septembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 160 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1926,99 euros en septembre 2025), à compter du 20 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [E] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 4] de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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