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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT62
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure-Anne PETTI, dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 septembre 2025
Convocation(s) : 12 novembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 juillet 2024, le département de l’Isère a notifié à Madame [E] [M] un indu s’élevant à la somme de 3.961,65 euros, correspondant au remboursement de la prestation de compensation du handicap attribuée à Monsieur [P] [M], du 1er août au 30 novembre 2023, prétendument versée à tort suite à son décès le 17 juillet 2023.
Madame [E] [M] a formé un recours administratif le 24 juin 2025, qui a été rejeté par le président du Conseil départemental de l’Isère le 11 juillet 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2025, Madame [E] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, Madame [E] [M] a développé sa requête, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
L’annulation de la décision du 11 juillet 2025 et de la décision initiale du 30 juillet 2024,La reconnaissance du dysfonctionnement administratif à l’origine du trop-perçu,La restitution des sommes indûment saisies sur son livret A ou à défaut la fixation d’un échéancier adapté à ses ressources.
Elle fait valoir qu’une saisie sur son livret a été opérée sans notification préalable d’un indu l’empêchant de contester la décision. Elle considère par ailleurs que c’est l’absence de prise en compte de l’acte de décès de son époux, pourtant transmis à l’administration, qui est à l’origine de l’indu.
Elle considère que la saisie des sommes déposées sur son livret A l’a plongée en détresse et dépression.
En défense, le Conseil départemental de l’Isère, dûment représenté, a sollicité le rejet des demandes de Madame [E] [M].
Il fait valoir que Madame [E] [M] a perçu indument la somme de 3.961,65 euros correspondant au montant de la somme versée au titre de la prestation de compensation du handicap attribuée à son mari après le décès de celui-ci.
Il indique que la somme due a été prélevée sur son compte bancaire sans émission d’une contrainte, couvrant le montant de l’indu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu initial au titre de la prestation de compensation du handicap
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte d’un courrier adressé à Madame [E] [M] le 30 juillet 2024 que le département de l’Isère l’informait qu’elle avait indûment perçu la somme de 3.961,65 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap des mois d’août à novembre 2023 pour son mari, décédé le 13 juillet 2023.
Il est constant entre les parties que Madame [E] [M] a perçu la somme de 3.691,65 euros après le décès de son mari au titre de la prestation de compensation du handicap qui lui avait été attribuée.
Si elle soutient que le département de l’Isère a procédé pour le remboursement de cette somme à une saisie sur son livret A, elle n’en justifie pas.
En effet, il résulte du relevé de son livret A n°10 du 4 juillet 2025 qu’elle détient auprès de la [1] et qu’elle produit, que c’est un virement au profit du département de l’Isère pour la somme de 3.961,65 euros qui a été opéré, et non une saisie.
Il en résulte que les sommes perçues indument ont été remboursées par un virement spontané opéré du compte livret A détenu par Madame [E] [M] à destination du département de l’Isère, dans des conditions dont elle ne justifie pas.
En conséquence, Madame [E] [M], à qui il incombe la charge de prouver les faits à l’appui de ses prétentions et qui est défaillante dans l’administration de cette preuve, sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sa demande d’établissement d’un échéancier n’a pas d’objet, en l’absence de dette, et elle sera donc également déboutée de cette demande.
Par ailleurs, l’argument de Madame [E] [M] relatif à la reconnaissance d’un dysfonctionnement administratif n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’indu. En effet, l’absence d’erreur ne conditionne pas le droit d’obtenir le remboursement de la somme indument versée.
En outre, Madame [E] [M] ne justifie de la date à laquelle elle a transmis l’acte de décès de son mari.
En conséquence, Madame [E] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il sera jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [E] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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