Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHMP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 janvier 2025
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 21 janvier 2025, Monsieur [C] [X] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 8 janvier 2025 pour paiement de la somme de 12552 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période de février 2024 et mars 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte actualisée à 11774 euros et la condamnation de Monsieur [X] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Monsieur [C] [X] comparaît représenté. Il ne conteste pas les sommes dues et souhaite la régler en plusieurs mensualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’URSSAF produit la lettre de mise en demeure adressée le 10 avril 2024 à Monsieur [X] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 12 avril 2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte et le cotisant ne s’oppose pas aux demandes.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 11774 euros et Monsieur [X] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 21 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 11774 euros au titre de la période de février 2024 et mars 2024, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Siège ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dépens ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Dépens ·
- Référé
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Jugement
- Voyageur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Expert
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Autorité parentale
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Enquête statistique
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.