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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 6 mai 2025, n° 23/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 23/02209 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG5P
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [14] [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10187 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E] ([Y] [C] sur l’acte de mariage)
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-04344 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS Me Morgane FRANCESCHI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande,
Vu l’assignation en date du 12 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 octobre 2023 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 24] en date du 19 septembre 2024 ;
Vu le dossier en assistance éducative ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [J] [Y] [C],
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
Et de
Madame [T] [R] [L],
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13], Wilaya de [Localité 20] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013, devant l’officier de l’État civil de la mairie de Commune de [Localité 15], Daïra de [Localité 12], Wilaya d'[Localité 21] (ALGÉRIE).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 8 juillet 2022.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [C] les droits locatifs du logement conjugal situé [Adresse 5], sous réserve des droits du bailleur.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [R] [L] et Monsieur [Y] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,[19] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,Chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
REJETTE la demande de fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [L].
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [Y] [C], à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants :
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [R] [L] accueille les enfants à compter de la mainlevée du placement des enfants, et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
Lors des petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié, les années paires.
Lors des grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaine les années paires, et inversement les années impaires.
À charge pour Monsieur [J] [E] de conduire les enfants devant le commissariat de [Localité 23] situé [Adresse 2] ;
À charge pour Madame [T] [R] [L] de les reconduire devant le commissariat à l’issue de son droit de visite et d’hébergement.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, le dimanche de 10 heures à 18 heures.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les grandes vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
DIT que la mère devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
FIXE à 40 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser Madame [T] [R] [L] à Monsieur [J] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension, à compter de la mainlevée du placement.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. Ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 372-2-2 II 2° du Code civil, en raison du placement actuel des enfants, incompatible avec cette mesure.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.[022].caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Sur les autres mesures :
REJETTE les demande plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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