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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 31 oct. 2024, n° 23/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au JE CAB D
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Octobre deux mil vingt quatre
[9]
Le 31 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/02421 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OUR
AFFAIRE : [Y] [G] C/ [T] [K] épouse [G]
SM/AW
DEMANDEUR
[Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/543 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDERESSE
[T] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1057 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien Mohun, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia Wallet, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [G],
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8],
et
Madame [T] [K],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [Y] [G] et de Madame [T] [K], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 mai 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] [K] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Z] [G] et [D] [G], par Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [K] ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
Fixe la résidence habituelle de [Z] [G] et [D] [G] au domicile de leur mère ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [G] sous réserve des décisions du juge des enfants :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ;
– Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Rejette la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par Madame [T] [K] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants chargé des mesures en assistance éducative ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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