Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00152 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2Y5
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ S.C.I. SDI
Le : 09 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.C.I. SDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SDI prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SDI est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 02 décembre 2025, présenté le 05 décembre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 901,47 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner la SCI SDI devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
930,68 euros représentant l’arriéré de charges (210,46 euros), les provisions n°3 et 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles (29,22 euros) et les frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (691,01 euros), avec intérêts au taux légal à compter « de la mise en demeure du 12.05.2025 » et capitalisation des intérêts ;800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI SDI, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 29 octobre 2025, distinguant les frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et comportant le détail des provisions de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, Le relevé de propriété de la SCI SDI établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1],L’extrait Kbis de la SCI SDI, Les appels de provisions pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, Une mise en demeure du 12 mai 2025, présentée le 16 mai 2025 et distribuée le 19 mai 2025, ne permettant pas de connaitre le détail du montant réclamé, Un courrier de relance daté du 02 juin 2025 dont il n’est pas justifié de l’envoi,Une invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement du 11 septembre 2025, dont l’accusé de réception est revenu au commissaire de justice avec la mention « pli avisé et non réclamé », La mise en demeure du 02 décembre 2025, présentée le 05 décembre 2025 et revenue non distribuée avec la mention « pli avisé et non réclamé », comportant le détail des sommes réclamées au titre de l’exercice en cours, ainsi que le décompte de l’arriéré en annexe, Les factures d’honoraires du syndic des 12 mai 2025 (mise en demeure), 02 juin 2025 (relance), 30 septembre 2025 (procédure simplifiée de recouvrement des petites créances) ainsi qu’une facture établie le 11 septembre 2025 par le commissaire de justice (43,50 euros), Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 juin 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 02 décembre 2025, indiquant avec suffisamment de précision le montant et la nature des provisions réclamées pour constituer le préalable nécessaire à l’introduction de la présente instance, sans qu’aucun frais ne lui soit toutefois associé au titre des sommes réclamées.
Il justifie également de l’invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement, adressée par commissaire de justice ainsi que des montants de 43,50 euros et 150 euros qui lui sont associés.
Inversement,
La mise en demeure du 12 mai 2025 (54 euros) ne comporte aucun détail et ne donc peut servir de préalable à l’introduction de cette procédure, Le courrier de relance du 02 juin 2025 (44 euros) n’est accompagné d’aucune preuve d’envoi, Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat (398,51 euros) ne sont justifiés par aucune des diligences requises par le contrat de syndic, Les intérêts de retard au 02 juin 2025 (0,57 euros) ne sont justifiés par aucun élément. Ces sommes ne constituent donc pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par suite, c’est la somme totale de 497,08 euros qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, la SCI SDI sera condamnée au paiement des sommes de 210,89 euros (et non 210,46 euros) au titre de l’arriéré des charges échues au 29 octobre 2025, 29,22 euros au titre des provisions devenues exigibles (n° 3 et 4 de l’exercice exercice 2025/2026) et 193,50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit un total de 433,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025 pour la somme de 404,39 euros et à compter du 02 février 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
La SCI SDI, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI SDI à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI SDI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
210,89 euros (et non 210,46 euros) au titre de l’arriéré des charges échues au 29 octobre 2025, 29,22 euros au titre des provisions devenues exigibles (n° 3 et 4 de l’exercice exercice 2025/2026) et 193,50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Soit un total de 433,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025 pour la somme de 404,39 euros et à compter du 02 février 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la SCI SDI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SDI aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Erreur
- Enfant ·
- Éthiopie ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Observation ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Altération
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Titre
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Financement ·
- Soulever ·
- Terme ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Saisie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Obligation de délivrance ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Vanne ·
- Eaux ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Or ·
- Charges
- Victime ·
- Réassurance ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Rhône-alpes ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.