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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 15 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5ZX
ELECTEUR :
Madame [B] [P] [S] [X]
Le : 15 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription – omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Adrien FLESCH, juge assisté de Wafah BOUZOUIRA, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Madame [B] [P] [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 19 Octobre 1994 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
Vu la requête déposée au greffe du tribunal le 15 mars 2026 par Madame [B] [X], née le 19 octobre 1994 à Clamart,
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ;
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu l’article L. 20 II du code électoral,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 II du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques” .
Madame [B] [X] a expliqué à l’audience avoir voulu voter ce jour dans la commune de [Localité 1] mais qu’elle n’a pas pu au motif qu’elle ne figurait pas sur les listes électorales ; qu’elle était auparavant insrite sur les listes électorales de [Localité 5] mais qu’elle n’avait pas fait de demande d’inscription sur les listes de [Localité 1]. Elle a expliqué dans un premier temps qu’en 2024, elle avait déjà fait une demande d’inscription à la police pour les élections législatives et qu’après son passage au commissariat, elle avait pu voter mais qu’elle ne pouvait pas être parfaitement certaine de ses souvenirs ; elle a expliqué dans un second temps, après avoir fait des recherches dans ses courriels, qu’en 2024, elle s’était rendue au commissariat pour donner une procuration pour voter à [Localité 5].
Le juge a pris contact avec la permanence électorale de l’INSEE qui lui a indiqué que, d’après ses renseignements, Madame [X] était en effet inscrite dans le [Localité 6] depuis 2012 et qu’aucune demande d’inscription sur les listes de [Localité 1] n’était en cours.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’absence d’inscription de Madame [X] sur les listes électorales de Grenoble ne s’explique pas par une erreur purement matérielle, ni par une radiation erronée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’inscription sur les listes électorales de Madame [B] [X].
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante.
Le Greffier Le vice-président
Wafah BOUZOUIRA Adrien FLESCH
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