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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSOO
==============
Ordonnance n°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSOO
==============
[L] [G], [E] [G] épouse [K], [J] [G], [I] [B] [H] épouse [G]
C/
S.A.S. BK AUTOMOBILE immatriculée au RCS de CHARTRES sous le no SIRET 842 952 426
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
21 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
né le 27 Mars 1971 à CHARTRES (28),
demeurant 30 route de Montorcier Pont du Fosse – 05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS
Madame [E] [G] épouse [K]
née le 29 Janvier 1965 à CHARTRES (28),
demeurant 96 rue de Bellevue – 50000 SAINT LO
Madame [J] [G]
née le 25 Décembre 1963 à CHARTRES (28),
demeurant 635 route de Serve Eyrard les Ricous – 05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS
Madame [I] [B] [H] épouse [G]
née le 21 Mars 1940 à CHAUDON (28),
demeurant 28 rue de la Vallée de l’Eure – Bâtiment C – 28600 LUISANT
Tous représentés par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BK AUTOMOBILE
(RCS de CHARTRES sous le n° SIRET 842 952 426),
dont le siège social est sis 92 rue François Foreau – 28110 LUCÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée:
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Juin 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 2018, Mme [I] [G], Mme [J] [G], Mme [E] [G] épouse [K] et M. [L] [G] ont consenti un bail commercial à la SAS Bk Automobile, portant sur un local de 142m² situé 92 rue François Foreau à Lucé (28110), composant les lots 39 et 42 d’un ensemble de copropriété, moyennant un loyer mensuel de 708 euros hors taxes, auquel s’ajoute une provision sur charges égale à 42 euros par mois. Une clause de révision du loyer est prévue au contrat de bail.
Le 25 mars 2025, les consorts [G] ont fait délivrer à la SAS Bk Automobile un commandement de payer la somme de 8 299,53 euros au titre des loyers et chargés impayés, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Le commandement de payer étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [I] [G], Mme [J] [G], Mme [K] et M. [G] ont fait assigner la SAS Bk Automobile devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 avril 2025,Constater la résiliation du bail à compter de cette date,Dire et juger que la SAS Bk Automobile est sans droit ni titre des locaux situés 92 rue François Foreau à Luce (28110),Ordonner l’expulsion de la SAS Bk Automobile ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,Condamner par provision la SAS Bk Automobile au paiement au profit des requérants d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, soit 1 258,40 euros par mois, à compter de 25 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés,Condamner par provision la SAS Bk Automobile à payer aux requérants la somme provisionnelle de 10 886 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 25 avril 2025,Condamner la SAS Bk Automobile à payer aux requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS Bk Automobile aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les frais de greffe pour l’état d’endettement.
A l’audience du 30 juin 2025, les requérants, représentés, maintiennent leurs demandes.
La SAS Bk Automobile, régulièrement assignée, n’est pas présente et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les demandeurs justifient, par la production du contrat de bail commercial du 1er août 2018, avoir donné à bail à la SAS Bk Automobile un local commercial de 142m² situé 92 rue François Foreau à Luce (28110), composant les lots 39 et 42 d’un ensemble de copropriété.
Le bail contient une clause résolutoire (pages 11 et 12) qui peut jouer notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoire.
Par commandement de payer du 25 mars 2025, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, les demandeurs ont mis en demeure la SAS Bk Automobile d’avoir à régler la somme de 8 119,20 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de juin 2024, outre le coût de l’acte pour 180,33 euros, soit la somme totale de 8 299,53 euros.
Les demandeurs justifient, par la production de la situation du compte arrêtée au 26 juin 2025, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte et que la somme de 12 355,78 euros reste due au titre des loyers et charges impayés, mois de juin inclus.
La SAS Bk Automobile, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre pas avoir soldé la totalité de sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 25 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, le recours à la force publique étant possible.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront également ordonnés, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte des situations de compte produites aux débats par la requérante que la SAS Bk Automobile est redevable de la somme de 12 355,78 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges impayés, mois de juin 2025 inclus, déduction faite d’un virement d’un acompte de 2 500 euros versé le 17 juin 2025.
La SAS Bk Automobile sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS Bk Automobile sera tenue à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, les lieux étant désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 1 258,40 euros égale au montant du loyer et des charges à compter du 25 avril 2025 et sera due jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par le preneur.
En conséquence, la SAS Bk Automobile sera condamnée à payer aux requérants la somme provisionnelle de 12 355,78 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, mois de juin 2025 inclus, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 258,40 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La SAS Bk Automobile, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 525 mars 2025 (180,33 euros) et les frais de greffe pour l’état d’endettement.
La SAS Bk Automobile sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux demandeurs la somme de 1 200 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SAS Bk Automobile à restituer le local commercial situé 92 rue François Foreau à Luce (28110), composant les lots 39 et 42 d’un ensemble de copropriété, dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la SAS Bk Automobile ;
CONDAMNONS la SAS Bk Automobile à payer à Mme [I] [G], Mme [J] [G], Mme [E] [G] épouse [K] et M. [L] [G], à titre provisionnel :
La somme de 12 355,78 euros (douze mille trois cent cinquante cinq euros et soixante dix huit cents) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, mois de juin 2025 inclus,Une indemnité mensuelle d’occupation de 1 258,40 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNONS la SAS Bk Automobile à payer à Mme [I] [G], Mme [J] [G], Mme [E] [G] épouse [K] et M. [L] [G] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS Bk Automobile aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 525 mars 2025 (180,33 euros) et les frais de greffe pour l’état d’endettement ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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