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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 24/09207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09207 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVG
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025
à Me Olivier TARI
Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025
à Maître Jean Bruno HUA
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. CZ 13, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 908 022 619,
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean Bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PEG, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 499 216 232, EURL
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 décembre 2021, la S.A.R.L. PEG a acquis la totalité des actions de la société L’Amanderie, auprès de la S.A.S. CZ13, et de Mme [P]. Aux termes de ce contrat de cession, un prix provisoire a été fixé à 800.000€, dont 600.000€ ont été versés par la S.A.R.L. PEG. Le prix définitif devait être déterminé ultérieurement sur la base des comptes de référence arrêtés au 30 novembre 2021.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné une expertise aux fins d’arrêter les comptes de référence de la société l’Amanderie au sens de l’acte de cession du 09 décembre 2021 et de fixer le prix définitif de l’intégralité des actions.
Le 02 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la S.A.R.L. PEG à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires appartenant à la S.A.S. CZ13, pour garantir le paiement de sa créance évaluée à 91.435€.
Le 18 juillet 2024, la S.A.R.L. PEG a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Banque populaire méditerranée sur les comptes de la S.A.S. CZ13. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.411,38€.
Par assignation du 22 août 2024, la S.A.S. CZ13 a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la S.A.R.L. PEG, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, la S.A.S. CZ13 maintient ses demandes.
La S.A.R.L. PEG demande au tribunal de rejeter les prétentions de la demanderesse et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L511- 1 code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
En l’espèce, la S.A.S. CZ13 fait valoir que la créance dont se prévaut la S.A.R.L. PEG n’est pas fondée en son principe, en ce que le prix de vente n’est pas déterminé. Elle verse des courriers officiels des 09 octobre 2023 et 16 novembre 2023, par lesquels son conseil réclame le paiement du solde du prix, à savoir la somme de 200.000€.
La S.A.R.L. PEG verse des courriers échangés entre les avocats des parties et avec l’expert comptable de la société, qui indiquent que le bilan arrêté au 30 novembre 2021 a été établi avec retard et après relance. La S.A.R.L. PEG estime que, selon ce bilan, le prix de vente définitif doit être évalué à la somme de 508.565€ et non 800.000€ comme fixé provisoirement. La S.A.R.L. PEG ayant déjà versé la somme de 600.000€, il évalue sa créance à la somme de 91.435€ (600.000 – 508.565).
La S.A.S. CZ13 conteste cette évaluation du prix de vente.
Par ailleurs, la S.A.S. CZ13 verse en pièce n°10 un courrier adressé par M. [O], l’expert désigné par le tribunal de commerce, dans lequel ce dernier explique ne pas pouvoir mener sa mission à terme, dans la mesure où le conseil de la S.A.S. CZ13 ne défère pas à sa demande de communication de pièces (bilan avec détail de compte au 30 novembre 2021, fichiers FEC des exercices clos au 30 juin 2020 et 30 juin 2021) et ne lui a pas retourné la lettre de mission signée par la S.A.S. CZ13 et par Mme [P], ni le règlement de la consignation en vue de l’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. PEG apporte un élément probant relatif au montant du prix définitif de cession, à savoir le bilan arrêté au 30 novembre 2021, tandis que la S.A.S. CZ13 ne verse aucun élément de nature à confirmer que le prix doive être évalué à la somme de 800.000€ comme il le réclame.
Il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que la créance est fondée en son principe.
La S.A.S. CZ13 estime qu’il n’existe pas de menace pesant sur le recouvrement, dans la mesure où la S.A.R.L. PEG a déjà saisi la somme de 50.000€ au titre de la garantie de passif prévue à l’article 9 .3 de l’acte de cession.
Pourtant, il résulte des nombreux courriers échangés entre les parties et du courrier adressé par l’expert M. [O] au tribunal de commerce, que l’attitude de la S.A.S. CZ13 tend à retarder le processus de détermination du prix de vente définitif, tel que prévu par le contrat. Cette attitude constitue une menace pour le recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. CZ13, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.A.S. CZ13 sera condamné à payer à la S.A.R.L. PEG la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juillet 2024, par la S.A.R.L. PEG, entre les mains de la Banque populaire méditerranée, sur les comptes de la S.A.S. CZ13, sur le fondement de l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille et autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires appartenant à la S.A.S. CZ13, pour garantir le paiement de la créance de la S.A.R.L. PEG évaluée à 91.435€ ;
CONDAMNE la S.A.S. CZ13 à payer à la S.A.R.L. PEG la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. CZ13 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le Juge de l’exécution
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