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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/01072 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RHD
Ordonnance du : 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 16 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [C]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 21 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 21 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 mars 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [C] assisté de Maître JURQUET Marc, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [E] [C] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que son client a été hospitalisé aux urgences du Centre hospitalier Le Vinatier suite à la demande d’un tiers en date du 11 mars 2025, mais n’a été admis en soins psychiatriques par une décision du directeur du centre hospitalier de [6] que le 16 mars 2025 ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [E] [C] confirme avoir été admis aux urgences psychiatriques [4] avant d’être hospitalisé au Centre Hospitalier de [6] sans qu’il ne soit apporté plus de précision sur les conditions de son transfert ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la procédure et notamment du certificat médical du Dr [P] [G], médecin exerçant au Centre Hospitalier [4], que Monsieur [E] [C] a été hospitalisé aux urgences le 11 mars 2025, sa prise en charge nécessitant un placement en chambre de soins intensifs compte tenu de son état d’incurie avancé mais également de son comportement véhément ;
Qu’une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’a toutefois été prise par le directeur de l’hôpital de [6] que le 16 mars 2025 à 15 heures 20 soit cinq jours après l’hospitalisation du patient à la demande du tiers sans qu’il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l’existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive et sans que soit caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade;
Qu’il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l’intéressé si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être ordonnée ;
Attendu néanmoins qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [F] [T] [V], médecin de l’hôpital de [6], en date du 21 mars 2025 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Monsieur [E] [C], au-delà de 12 jours ;
Attendu qu’à l’audience Monsieur [E] [C] indique se sentir bien même si l’environnement de l’hôpital ne lui convient pas et dans la mesure où il souhaiterait pouvoir mettre en place un programme de soins à l’extérieur ;
Attendu que dans ces conditions, un programme de soins s’impose ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C];
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01072 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RHD
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître JURQUET Marc, avocat de permanence le 27 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [E] [C] le 27 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 27 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2025.
Le Greffier,
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