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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00020
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CSIA
Objet du recours : Rejet implicite RAPO saisi le 21/11/2023
Conteste rejet PCH
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 06 Novembre 1968 à , demeurant [Adresse 1]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep. : Mme [V] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2022, Monsieur [I] [F] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 8] (appelée désormais la « [5] » ou « [9] »), au sein duquel il sollicitait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 23 juin 2023, la [4] (ci-après désignée la « [3] ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que bien que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, Monsieur [I] [F] ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décision du même jour, la [3] a également rejeté la demande relative à la PCH au motif que les difficultés rencontrées par Monsieur [I] [F] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de ladite allocation.
Suivant courrier recommandé du 17 novembre 2023, Monsieur [I] [F] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de réponse de la [9] dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 19 mars 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024, à laquelle Monsieur [I] [F] était représenté par son conseil et la [10], par Madame [V] [S], dûment munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement ses conclusions du 25 juin 2024, Monsieur [I] [F] demandait au Tribunal de :
— Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en son recours ;
— Infirmer la décision rendue par la [11] le en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur
[I] [F] au titre de la prestation compensatoire du handicap ;
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [F] contestait le refus d’attribution par la [9] de la prestation de compensation du handicap au motif qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir des activités du « domaine 1 : mobilité » et des activités du « domaine 3 : communication ». En effet, le requérant prétend qu’il éprouve des difficultés graves pour la marche dont le périmètre est restreint sans aide extérieure, pour la montée et la descente d’escaliers et pour les déplacements extérieurs sans aide. Il ajoutait qu’il n’a aucune autonomie en ce qui concerne les relations extra familiales car il ne parle pas français et que son état de santé ne lui a pas permis de suivre une formation pour acquérir cette compétence.
S’appuyant sur ses conclusions du 4 avril 2024, la [10] demandait au Tribunal de :
— Débouter M. [F] de sa demande de Prestation de compensation du handicap ;
— Maintenir la décision des Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Orne en date du 23 juin 2023, soit reconnaître que les besoins de M. ne correspondent pas aux critères d’éligibilité de la Prestation de Compensation du handicap ;
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
En réplique, la [9] constatait que Monsieur [I] [F] est autonome pour l’habillage et les actes essentiels de son existence. Elle ajoutait qu’il conduit sur des petits parcours et qu’il peut être gêné dans l’accomplissement de certaines activités courantes avec un retentissement modéré sur sa vie socio-professionnelle. L’organisme précisait que les freins au projet de réinsertion de Monsieur [I] [F] sont liés à la barrière de la langue et non au handicap. Aussi, selon la [9], Monsieur [I] [F] ne répond pas aux critères d’éligibilité de la PCH.
Par jugement avant-dire droit du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [L] [O], avec pour mission de dire si Monsieur [I] [F] présentait à la date de la réception de sa demande par la [10], soit au 6 décembre 2022, une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et si oui, de fixer un quantum horaire d’aide humaine.
Le Docteur [L] [O] a accompli sa mission le 18 décembre 2024, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale du 18 décembre 2024.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 19 décembre 2024, concluant à l’existence de difficultés pour la réalisation des activités des domaines 1 (mobilité) et (communication).
Lors de cette audience, le conseil de Monsieur [I] [F] s’est excusé de son absence et par note en délibéré a sollicité l’entérinement du rapport.
La [9], représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir, réitère sa demande de rejet de la PCH au profit de Monsieur [I] [F].
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A.Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap et la demande
d’expertise afférente
1;Sur l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités
L’éligibilité à la prestation de compensation du handicap est définie par l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap, le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aide quelle qu’en soit la nature.
La liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH sont les suivantes (cette liste est issue de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) :
Domaine 1 : mobilité
•se mettre debout : prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
•faire ses transferts : se déplacer d’une surface à une autre.
•marcher: avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
•se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) : se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
•avoir la préhension de la main dominante: saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
•avoir la préhension de la main non dominante: saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
•avoir des activités de motricité fine: manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Domaine 2 : entretien personnel
•se laver: laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux et se sécher avec une serviette.
•assurer l’élimination et utiliser les toilettes : prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin et en réalisant les gestes nécessaires.
•s’habiller: effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
•prendre ses repas: coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Domaine 3 : communication
•parler: produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
•entendre (percevoir les sons et comprendre) : percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
•voir (distinguer et identifier) : percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
•utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
•s’orienter dans le temps: être conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
•s’orienter dans l’espace: être conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
•gérer sa sécurité : effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
•maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui: maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances.
***
En l’espèce, Monsieur [I] [F] conteste le refus d’attribution par la [9] de la prestation de compensation du handicap au motif qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir des activités du « domaine 1 : mobilité » et des activités du « domaine 3 : communication ».
Aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 19 décembre 2024, le Docteur [L] [O] expose que le requérant est atteint de poliomyélite, a fait un infarctus stenté, souffre de céphalées quotidiennes, ainsi que de douleurs au niveau du dos, des épaules et des cervicales, il s’est fracturé le poignet droit il y a plus de 10 ans ce qui a entraîné une diminution de la force du poignet droit. Par ailleurs, il est en attente d’une prothèse totale du genou et souffre d’une boiterie sévère. Il est confronté à la barrière de la langue et est analphabète.
L’expert précise :
« Mobilité :
— Se mettre debout, faire ses transferts, marcher :
— Troubles de l’équilibre bref lors des verticalisations,
— Boiterie sévère, et ne supportant pas les chaussures orthopédiques à cause
de leur poids,
— Doit être tenu pour franchir un trottoir,
— Préhension et motricité fine :
— Perte de force dans la main droite,
— Ne peut plus attacher ses boutons,
— Entretien personnel :
— Rasé à domicile par un coiffeur depuis 2020,
— Lavage, séchage, coupures ongles de pieds par sa fille depuis plus de 2
ans,
— Habillage du bas du corps (sol jusqu’aux genoux) par sa fille, du haut du
corps seul avec quelques douleurs,
— Ne peut plus couper ses aliments, éplucher depuis avant 2018,
— Communiquer :
— Analphabète, ne peut pas utiliser les téléphones portables,
— Relations avec autrui :
— Désorientation dans le temps, régulièrement perdu dans les dates, malgré
un calendrier à domicile. »
En conclusion et en réponse à la question posée par le tribunal, le Docteur [L] [O] indique :
« Eligible à la PCH. »
Pour rappel, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définit la difficulté grave comme une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Aussi, compte tenu des constatations réalisées par le médecin consultant et des activités listées au code de l’action sociale et des familles, il est manifeste que Monsieur [I] [F] rencontrait à la date du 6 décembre 2022 une difficulté grave pour la réalisation de la marche et des déplacements, pour s’habiller, pour avoir des activités de motricité fine et pour communiquer.
Par conséquent, Monsieur [I] [F] présentait bien au 6 décembre 2022 une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnées dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [I] [F] doit donc pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap à compter du 6 décembre 2022.
2.Sur le type d’aide humaine et la quotité horaire nécessaires
Aux termes du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, « les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité.
(…)
1.Les actes essentiels à prendre en compte
(…)
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Le temps de déplacement à l’extérieur pour d’autres motifs que ceux énoncés à l’alinéa précédent est contenu dans le temps de participation à la vie sociale.
***
Compte tenu des difficultés à la marche et aux déplacements, à l’habillage, pour avoir des activités de motricité (posant difficulté notamment pour s’alimenter) et des difficultés de communication rencontrées par Monsieur [I] [F], il y a lieu de juger que l’intéressé doit bénéficier d’une aide humaine à hauteur d’une heure par jour.
Il sera rappelé que le tribunal doit se placer au jour du dépôt de la demande pour statuer sur la quotité horaire d’aide humaine à accorder.
Dans ces conditions, si Monsieur [I] [F] considère nécessiter un appui quotidien plus important que celui alloué au regard de l’aggravation de sa pathologie, il lui appartient de déposer une nouvelle demande auprès de la [9] en ce sens.
***
Par conséquent, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément de contradiction utile nouveau apporté par la [9], il convient d’attribuer à Monsieur [I] [F] la prestation de compensation du handicap pour une durée de cinq ans à raison d’une heure par jour.
B. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [I] [F] rencontrait au moins une difficulté absolue ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
DIT que Monsieur [I] [F] doit bénéficier d’une prestation de compensation du handicap à compter 6 décembre 2022 et ce, pour une durée de cinq ans, à raison d’une heure par jour ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [2].
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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