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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02524 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DTH
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me DAMAZ
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à Me LASNIER-BEROSE
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES I”, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date dy 22 octobre 2010
représentée par Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats (postulant) au barreau de MARSEILLE et par Maître Corinne LASNIER-BEROSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [D] [N], épouse [G] à payer à la Société Marseillaise de crédit la somme de 77.611,46 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 1999, et 3.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à domicile le 28 juin 2000.
Le Fonds commun de Titrisation « Hugo Créances 1 », ayant pour société de gestion Equitis Gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 22 octobre 2010 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, ayant pour mandataire l’Etude SELARL Hexacte, a introduit une requête en saisie des rémunérations le 20 juillet 2023, portant sur la somme de 10.599,04€, décomposée comme suit :
Principal : 10.831,79 €,Dépens et frais : 255,63 €,Intérêts : 3.521,14 €,Acompte : -5.009,52€.A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 06 février 2025, Mme [D] [N] épouse [G] a soulevé une contestation.
A l’audience du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a mis dans les débats le respect des clauses abusives et sollicité, par note en délibéré, la production par le créancier du contrat de crédit à l’origine du titre et un décompte des sommes exigibles par le débiteur au jour du jugement du 19 juin 2000.
Mme [D] [N] épouse [G] sollicite l’irrecevabilité de l’action du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, pour défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, elle demande de constater la prescription de l’action en exécution. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de constater la prescription des intérêts. 1.500€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion Equitis Gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] [N] épouse [G] et d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [D] [N] épouse [G] à hauteur de 10.245,23 €, avec intérêt au taux légal sur le principal de 7.427,25 €, à compter du 19 juin 2023, date d’arrêté de compte. 2.000€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 10 juin 2025, Hugo Créances 1 a transmis une note en délibéré, aux fins de constater l’inapplicabilité du droit de la consommation au litige et indiquant ne pas disposer du contrat de prêt à l’origine du titre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du fonds commun de titrisation Hugo Créance 1
Sur la capacité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créance 1
L’article L214-172 du code monétaire et financier dispose : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, le cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article ».
Le jugement du 19 juin 2000 a condamné les débiteurs à payer la Société Marseillaise de Crédit.
La requête aux fins de saisie des rémunérations a été introduite par le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion Equitis Gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 22 octobre 2010 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, ayant pour mandataire l’Etude SELARL Hexacte.
La défenderesse verse un bordereau de cession de créances du 22 octobre 2010 (pièce N°4), par lequel la Société Marseillaise de Crédit cède au fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par Gestion et Titrisation Internationales, 301 créances, pour un montant total de 830.000 €. En annexe 1, un tableau est joint, qui mentionne :
N° de référence 3231, N° de créance [Numéro identifiant 4], type de créance CP1, Nom du Client [G] ; N° de référence 3231, N° de créance [Numéro identifiant 3], type de créance PB1, Nom du Client [G].
Elle verse également un courrier d’Equitis Gestion S.A.S du 30 juin 2020, qui précise que les sociétés Equitis Gestion S.A.S et My Partner Bank, agissant respectivement en qualité de société de gestion et de dépositaire du fonds commun de titrisation Hugo Créances I constitué le 21 octobre 2009, certifie que Equitis s’est substituée en qualité de société de gestion du Fonds à GTI Asset Managment, à compter du 30 juin 2020.
Aux termes de la lettre, le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par Equitis Gestion S.A.S, confirme que la société MCS et Associés est le recouvreur désigné des créances cédées au Fonds commun de titrisation chargé à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement. Il est précisé que conformément à l’article L.214-172 alinéa 6 du Code monétaire et financier, le recouvreur représentera seul et directement le Fonds commun de titrisation dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes. Par ailleurs, en agissant es qualité, le recouvreur s’est engagé expressément à mentionner aux tiers concernés qu’il agit en qualité d’entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées au FCT, pour le compte du FCT propriétaire de ces créances.
Il résulte de ces éléments que la société Equitis Gestion est la société de gestion du fonds Hugo Créances 1. Elle est donc le représentant légal du fonds et elle a, à ce titre, la capacité d’agir en justice au nom du fonds. La société Equitis Gestion a désigné la société MCS et associés en qualité de recouvreur. Ce recouvreur a donc la capacité de représenter le fonds commun de titrisation dans une action en justice destinée à recouvrer des créances.
Le débiteur a été informé de l’identité de la société de gestion et du recouvreur par la notification de la requête en saisie des rémunérations. Or le code monétaire et financier n’impose pas de formalité supplémentaire.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, avait donc la capacité d’introduire une requête en saisie des rémunérations.
Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Hugo Créance 1 en tant que créancier
Sur l’identification de la créance
L’article D214-102 du code monétaire et financier dispose :
« Le bordereau prévu au huitième alinéa de l’article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R. 214-104, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ».
En l’espèce, le bordereau comporte une mention succinte : « N° de référence : 3231 ; N° de créance 4939 et 4938 ; Type de créance CP1 et PB1 ; Nom du client : [G] ».
Toutefois, si l’article D214-102 du code monétaire et financier impose de désigner et individualiser les créances et propose de le faire « par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance », il ne s’agit pas d’une obligation.
Dès lors le nom du débiteur doit être considéré comme suffisant pour identifier la créance.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
L’article L214-43, alinéa 9, du code monétaire et financier, dans sa version applicable jusqu’au 28 juillet 2013, dispose : « L’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
L’article L214-43 étant applicable à la cession de créance intervenue le 22 octobre 2010, en raison de la qualité d’organisme de titrisation du fonds Hugo Créances 1, la cession était opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin d’une notification au débiteur.
La cession de créance était donc opposable à Mme [D] [N] épouse [G], lors de l’introduction de la requête en saisie des rémunérations.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 avait donc la qualité de créancier de Mme [D] [N] épouse [G], lors de l’introduction de la requête.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations.
Sur la contestation de la saisie des rémunérations
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 2245 précise que « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ».
L’article 1342-8 du code civil dispose : « Le paiement se prouve par tout moyen ».
En l’espèce, Mme [D] [N] épouse [G] a été condamnée solidairement avec M. [K] [G]. Le paiement réalisé par ce dernier est donc susceptible d’interrompre la prescription à l’égard de Mme [D] [N] épouse [G].
Afin de rapporter la preuve de ce paiement interruptif de prescription, le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 verse un décompte.
Si la preuve du paiement est libre, le juge doit apprécier la force probante de chaque élément de preuve apporté aux débats. Or le décompte établi par le créancier lui-même apparaît un élément de preuve insuffisant pour prouver le paiement reçu.
La Cour de cassation a d’ailleurs estimé que, « le créancier ne [pouvait] prouver les paiements interruptifs de prescription par ses propres registres ou papiers domestiques » (Cass. req., 11 mai 1842).
En l’absence de preuve du paiement interruptif de prescription, il y a lieu de constater la prescription de la créance et d’admettre la contestation de la saisie des rémunérations, qui est infondée.
Sur les demandes accessoires
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 sera condamné à payer à Mme [D] [N] épouse [G] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la requête en saisie des rémunérations introduite par le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion Equitis Gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés ;
FAIT DROIT A LA CONTESTATION ET REJETTE la requête en saisie des rémunérations introduite le 20 juillet 2023, par le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion Equitis Gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 22 octobre 2010, ayant pour mandataire l’Etude SELARL Hexacte, portant sur la somme de 10.599,04 €, aux fins de saisie des rémunération de Mme [D] [N] épouse [G] ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion Equitis Gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés, à payer à Mme [D] [N] épouse [G] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion Equitis Gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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