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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 13 mai 2025, n° 24/07927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/07927 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7R / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [C] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline MOLINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (GÉORGIE)
de nationalité Georgienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
1 G + 1 EX Me MOLINA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 12 décembre 2024 remise au greffe le 17 décembre 2024,
VU la renonciation des parties aux mesures provisoires,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [L] [C],
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (ALGERIE),
De nationalité française,
Et
M. [D] [M]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (GEORGIE),
De nationalité géorgienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report des effets du divorce au 4 décembre 2007 formée par Mme [L] [C],
FIXE au 12 décembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [L] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [L] [C] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le treize mai, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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