Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRHZ
N° de Minute : 25/1366
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[Z] [G]
[X] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
M. [X] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, après prorogation, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2023 à effet au 20 octobre 2023, Partenord Habitat a donné à bail à Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] un logement situé [Adresse 7], à [Localité 12], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 453,31 euros, outre une provision sur charges de 116,58 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 18 et 24 décembre 2024, Partenord Habitat a fait signifier à Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] un commandement de payer la somme principale de 815,87 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Partenord Habitat a fait assigner Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] ;
Condamner solidairement Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] à lui payer :
— la somme de 1.354,20 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 mars 2025, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers et de l’assignation pour les sommes qui y sont énoncées ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 635,76 euros au 26 février 2025, et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 4,28 euros au titre des cotisations mensuelles d’assurance, soit la somme de 20,50 euros à la date du 4 mars 2025 ;
— la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, Partenord Habitat comparaît représentée par son conseil.
Partenord Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 18 juin 2025, à la somme de 2.027,11 euros. Elle sollicite des délais de paiement suspensif de la clause résolutoire pour la locataire à hauteur de 50 euros par mois. Le bailleur précise que Monsieur [X] [P] n’a pas notifié de congé.
Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogé au 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Partenord Habitat justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Partenord Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 octobre 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] le 18 et 24 décembre 2024, pour la somme en principal de 815,87 euros.
Si le bail prévoit un délai de six semaines, le commandement de payer a été délivré pour un délai de deux mois. Le bailleur a donc entendu laisser un délai supérieur à celui contractuellement prévu.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24 février 2025.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par Partenord Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 2.027,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance et la somme facturée sans justification le 12 mai 2025.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 1.724,02 euros.
Il est expressément prévu à l’article 3-2 du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] à payer à Partenord Habitat la somme de 1.724,02 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 juin 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 et 24 décembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 815,87 euros, à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.354,20 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, le bailleur demande d’octroyer à la locataire des délais de paiement suspensif de la clause résolutoire à hauteur de 50 euros par mois.
Madame [Z] [G] sera ainsi autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités d’un montant de 50 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Madame [Z] [G] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et Partenord Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] seraient alors tenus in solidum, sous réserve de justifier de l’occupation des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par Partenord Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Partenord Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2023 entre Partenord Habitat et Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], à [Localité 12] sont réunies à la date du 24 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] à payer à Partenord Habitat la somme de 1.724,02 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 juin 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 et 24 décembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 815,87 euros, à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.354,20 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [Z] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 6], 4ème étage, à [Localité 12] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Partenord Habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne in solidum en tant que de besoin Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] à payer à Partenord Habitat à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Audition ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Suisse ·
- Certificat médical ·
- Contenu ·
- Cliniques
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Drainage ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Technique ·
- Inondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Technicien ·
- Résine ·
- Bon de commande ·
- Service après-vente ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Partie
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Risque ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Préjudice
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accessoire ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Indexation ·
- Education ·
- Saisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Recouvrement ·
- Monétaire et financier ·
- Débiteur ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Associé
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Famille ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Mobilité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.