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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUL4
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à la SELARL DE MORHERY-GAULTIER
à la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] épouse [I], née le 5 Août 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [F], né le 14 Mai 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [A] [X], née le 14 Décembre 1947 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [O] [I], né le 9 Mai 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [R] [I], né le 10 Juin 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Madame [L] [I] est usufruitière d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section C2 n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9]. Ses enfants, Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I] en sont nus-propriétaires.
Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section C2 n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par arrêt du 19 mars 2019, la cour d’appel de Rennes a notamment :
— Confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande-instance de Saint-Malo en ce qu’il a :
o Constaté l’extinction de la servitude conventionnelle de passage stipulée dans l’acte du 18 novembre 1956 en ce qu’elle bénéficiait au cellier rattaché à la partie Sud-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 10] sauf à préciser que cette extinction procède d’une impossibilité d’usage survenue antérieurement à 1958,
o Dit n’y avoir lieu de constater l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle section C2 n°[Cadastre 8] au profit des parcelles C2 n°[Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
o Dit que les parcelles C2 n°[Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] desservies par un chemin d’exploitation ne sont pas enclavées.
— Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, dit qu’il existe un chemin d’exploitation régi par les articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime longeant sur toute sa longueur la limite Est de la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 8] sise au lieudit [Adresse 16] commune de [Localité 18], lequel dessert les parcelles de la section C2 n°[Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et aboutit à la parcelle n°[Cadastre 4].
Le 18 mars 2021, Monsieur et Madame [F] déposé une déclaration préalable pour l’installation d’un mur de clôture et de deux portails sur leur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 18].
Cette déclaration préalable a fait l’objet d’une décision de non-opposition du Maire de [Localité 18] en date du 15 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/133), aux fins notamment d’ordonner l’arrêt des travaux d’édification d’un mur de clôture et deux portails sur la propriété [F] et d’ordonner une expertise judiciaire portant sur l’assiette du droit de passage grevant la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 8].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Madame [I], ainsi que Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I], intervenants volontaires, demandent au juge des référés de :
— Ordonner l’arrêt des travaux d’édification d’un mur de clôture et deux portails sur la propriété [F] prévus à la déclaration préalable déposée le 18 mars 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de travaux poursuivis après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les consorts [F] à enlever tous obstacles matériels disposés sur leur propriété et sur le chemin d’exploitation, et notamment blocs de pierre, terre, végétation, entravant l’exercice normal de son droit de passage permettant l’accès à ses parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 9];
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins de rétablir l’assiette du droit de passage dont bénéficie les parcelles cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur la parcelle [Cadastre 8] sise [Adresse 2] ;
— Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des deux constats d’huissiers réalisés le 7 octobre 2021 et le 16 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 26 août 2025, Monsieur et Madame [F] demandent au juge des référés de débouter Madame [I] de ses demandes et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré le 9 octobre 2025.
A l’audience, les consorts [I] maintiennent ses demandes. Monsieur et Madame [F] soutiennent que le bornage n’est pas possible car le passage litigieux est un chemin d’exploitation dont la limite a déjà été fixée si bien qu’une expertise est inutile. Ils ajoutent qu’il n’y a pas d’obstacle, mais que le chemin n’est pas assez large pour effectuer un demi-tour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de dire recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I], nus-propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9].
Sur l’obstruction du chemin d’exploitation
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent se définit comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, l’intervention du juge des référés devant permettre d’éviter la création d’une situation irréversible.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les consorts [I] exposent que les travaux de clôture de leur propriété que souhaitent réaliser Monsieur et Madame [N] vont diminuer l’assiette du chemin d’exploitation qu’ils utilisent pour accéder à leur fonds. Ils indiquent également que Monsieur et Madame [F] entreposent sur ce chemin des blocs de pierres et des amas de terre et qu’ils laissent pousser la végétation, entravant ainsi leur passage.
Monsieur et Madame [F] contestent toute obstruction et tout rétrécissement du passage. Ils font valoir qu’ils ont le droit de se clore et que la clôture qu’ils vont faire édifier n’empiète pas sur l’assiette du chemin d’exploitation.
En l’espèce, dans son arrêt du 19 mars 2019, la cour d’appel de Rennes a reconnu l’existence d’un chemin d’exploitation régi par les articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime longeant sur toute sa longueur la limite Est de la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 8] sise au lieudit [Adresse 16] commune de [Localité 18], lequel dessert les parcelles de la section C2 n°[Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et aboutit à la parcelle n°[Cadastre 4].
La cour d’appel de Rennes a consacré l’existence d’un chemin d’exploitation elle n’en a pas entériné précisément l’assiette, indiquant dans les motifs de sa décision que « la largeur de ce chemin d’exploitation est déterminée par la disposition des lieux et son emprise matérielle effective, rien n’imposant que ce chemin ait sur toute sa longueur la même largeur », et reprenant dans son dispositif qu’il longeait la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 8] pour desservir les parcelles cadastrées section C2 n°[Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et aboutir à la parcelle n°[Cadastre 4].
Il résulte de cette décision que les consorts [I], propriétaires des parcelles cadastrées section C2 n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9], disposent du droit d’user du chemin d’exploitation rattaché à la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur et Madame [N], cela afin de rejoindre leur propriété.
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite la situation par laquelle un propriétaire place des obstacles sur un chemin d’exploitation, de nature à empêcher ou entraver le passage de riverains disposant d’un droit d’usage sur ledit chemin.
Il est également constant que l’exercice du droit de se clore par le propriétaire d’un fonds traversé par un chemin d’exploitation est limité par le droit d’usage de ce chemin appartenant à d’autres intéressés.
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [N] ont déposé une déclaration préalable pour l’installation d’un mur de clôture et de deux portails sur leur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 18]. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’une décision de non-opposition du Maire de [Localité 18] en date du 15 avril 2021.
Cette décision a fait l’objet d’un recours de Monsieur [C] [E] et de Madame [W] [E], propriétaires voisins, lequel a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes le 22 janvier 2024.
Il résulte des pièces jointes à la déclaration préalable (produite en pièce n°7 par les demandeurs) et notamment les plans, que la clôture et les portails que souhaitent installer Monsieur et Madame [N] longe le chemin d’exploitation rattaché à la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 8]. Ces pièces ne permettent pas de conclure à une quelconque volonté pour ces derniers d’empiéter sur le chemin d’exploitation.
Les consorts [I] produisent également deux procès-verbaux de constat établis les 7 octobre 2021 et 16 janvier 2024 respectivement par Me [Z] et Me [T], commissaires de justice, afin de démontrer les obstructions alléguées du chemin d’exploitation.
Les constatations effectuées par Me [Z] dans les pages 8 à 11 de son constat sont relatives à la sortie du véhicule de la propriété des époux [E], lesquels ne sont pas parties à la présente procédure. Or nul ne plaide par procureur, de sorte que les consorts [I] ne peuvent se prévaloir des difficultés éventuellement rencontrées par les consorts [E].
En page n°13 de ce même constat, Me [Z] énonce que, si un mur de clôture devait être édifié en limite de la pelouse des époux [F], les manœuvres de sortie de la propriété des consorts [I] seraient rendues difficiles, voire impossible pour certains véhicules.
Cependant il sera relevé, à ce stade, que la clôture n’est pas édifiée et que la position du mur de clôture des époux [F], représentée par un trait rouge sur le procès-verbal de constat est sujette à caution, notamment dans la mesure où les époux [F] ont déposé une nouvelle déclaration préalable, laquelle a fait l’objet d’une décision de non opposition du maire datée du 17 avril 2025. Si les annexes ne sont pas communiquées, Monsieur et Madame [F] indiquent que le portail d’accès à leur propriété sera un peu reculé.
Le procès-verbal établi par Me [T] le 16 janvier 2024 permet de constater que des pierres ont été entreposées tant sur le long du chemin, sur la propriété des époux [E], qu’à l’angle d’accès droit du chemin d’exploitation, sur le fonds des époux [F]. Elles ne sont donc pas situées à proprement parler sur le chemin d’exploitation. Si les consorts [I] prétendent que les pierres entreposées par Monsieur et Madame [F] ont entravé le passage des engins de chantier déployés pour rénover leur maison, il convient de préciser que l’existence du chemin d’exploitation n’implique pas que ce chemin soit praticable par tout type d’engins dont le passage peut empiéter sur les fonds voisins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [I] ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que l’édification à venir d’une clôture par les époux [F] est de nature à porter atteinte à leur droit d’usage du chemin d’exploitation. Ils ne démontrent pas davantage que l’installation de pierres par Monsieur et Madame [F] entravent leur usage du chemin d’exploitation.
Par conséquent, les consorts [I] seront déboutés de leurs demandes tendant à ordonner l’arrêt des travaux d’édification d’un mur de clôture et deux portails sur la propriété [F] ainsi qu’à condamner Monsieur et Madame [F] à enlever tous obstacles matériels entravant l’usage du chemin d’exploitation.
Sur la demande d’expertise
Les consorts [I] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de rétablir l’assiette du droit de passage dont bénéficie les parcelles cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur la parcelle [Cadastre 8] sise [Adresse 2].
En l’espèce, les consorts [I] ne justifient pas de cette demande et ne démontrent pas son utilité, notamment dans la mesure où une expertise judiciaire portant sur le chemin d’exploitation litigieux a déjà été ordonnée par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt avant-dire droit du 2 mai 2017.
Monsieur [U] a été désigné par la cour d’appel de Rennes et a déposé son rapport le 28 mars 2018, lequel est toujours exploitable dans le cas où les consorts [I] souhaiteraient faire une action en rétablissement de l’assiette du chemin.
En l’absence de motif légitime, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner les consorts [I] à verser Monsieur et Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I], nus-propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9] ;
Déboutons Madame [L] [I], Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande tendant à ordonner l’arrêt des travaux d’édification d’un mur de clôture et deux portails sur la propriété de Monsieur et Madame [F] ;
Déboutons Madame [L] [I], Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande tendant à condamner Monsieur et Madame [F] à enlever tous obstacles matériels disposés sur leur propriété et sur le chemin d’exploitation ;
Rejetons la demande d’expertise de Madame [L] [I], Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I] ;
Condamnons Madame [L] [I], Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Condamnons Madame [L] [I], Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [I] à verser Monsieur et Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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