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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEAF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [U], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 novembre 2024
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [X] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 28 octobre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 31 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 44901 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période courant du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte actualisée à 24269 et la condamnation de Monsieur [X] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier. Elle expose que M. [X] est affilié en qualité de gérant de la SARL [1] depuis le 15/07/2015 et qu’il n’a procédé à la déclaration de ses revenus 2021, 2022 et 2023 qu’après avoir formé opposition à la contrainte de sorte que les cotisations réclamées ont été recalculées et le montant de la contrainte a été ramené à 24269 euros.
Monsieur [N] [X] ne comparaît pas. Dans sa lettre d‘opposition, il faisait valoir des problèmes personnels, sa volonté de finaliser sa comptabilité et son souhait d’obtenir des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’URSSAF produit la lettre de mise en demeure adressée le 18 juillet 2024 à Monsieur [X] par courrier recommandé avec avis de réception signé par son destinataire.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte et le cotisant ne comparaît pas pour s’opposer aux demandes.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 24269 euros et Monsieur [X] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 28 octobre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 24 269 euros au titre de la période du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2024, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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