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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 15 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5Z4
ELECTEUR :
Monsieur [H] [N]
Le : 15 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(article L.11 et articles L.30 à L.32
et R.17 à R.19 du code électoral)
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Adrien FLESCH, juge assisté de Wafah BOUZOUIRA, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 28 Août 1973 à [Localité 1] (ISERE)
Vu la requête présentée au greffe du tribunal le 15 mars 2026 par Monsieur [H] [N] né le 28 août 1973, demeurant [Adresse 3],
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ;
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral,
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques” .
À l’audience, sur questions du juge, Monsieur [N] a expliqué habiter à [Localité 1] depuis 30 ans et qu’il est domicilié au [Adresse 4] depuis 6 ans et qu’il était domicilié auparavant à un autre numéro de la même rue ; qu’il avait voté pour les présidentielles de 2017 au bureau du [Adresse 5] mais qu’il pensait qu’il habitait alors à l’autre adresse ; qu’il ne se souvient pas avoir reçu une décision de radiation des listes électorales.
Le juge a pris contact avec la permanence électorale de l’INSEE qui a indiqué que Monsieur [N] n’était inscrit sur aucune liste électorale ; que, d’après les renseignements en sa possession, Monsieur [N] avait été inscrit par le passé sur une liste électorale puisqu’un identifiant lui est attribué mais que comme les données remontant à plus de deux années étaient purgées, elle n’était pas en mesure d’indiquer sur quelle liste et s’il avait fait l’objet d’une radiation.
Monsieur [N] produit par ailleurs une carte nationale d’identité établissant qu’il est né à [Localité 1] et qu’il est de nationalité française ; il justifie également de son domicile au [Adresse 4].
Compte tenu de ces éléments, le tribunal constate que Monsieur [N] remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales de Grenoble ; que la seule raison pouvant expliquer qu’il n’y figure plus est qu’il a été radié, sans qu’il soit établi que la décision de radiation ait pu lui être notifiée.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la requête doit être déclarée recevable et qu’elle est bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE la réinscription immédiate de Monsieur [H] [N], né le 28 août 1973, demeurant [Adresse 3] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1];
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
Le greffier Le vice-président
Wafah BOUZOUIRA Adrien Flesch
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