Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4R
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [W]
né le 19 Novembre 1980 à [Localité 26] (85)
demeurant [Adresse 14]
Madame [D] [K] épouse [W]
née le 21 Août 1979 à [Localité 21] (62)
demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3388
DEMANDEURS
et
S.A.S. VILLES ET VILLAGES CREATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 438 719 940, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.R.L. HOLDING MOGADOR, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 440 334 696, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 949 295 968, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A.S. SANISERE, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 487 737 991, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
S.A. QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
S.A.S. [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 391 575 552, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. COBALP INGENIERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 351 054 580, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.E.L.A.R.L. ANASTA, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 509 306 627, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 513 981 589, dont le siège est sis [Adresse 25], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 29]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV PRE-BOIS, qui avait pour associés la SAS Villes et Villages Créations et la SARL Holding Mogador, a fait édifier un ensemble immobilier de plusieurs logements [Adresse 17] à [Localité 33] (Département de l’Ain).
Elle avait pour assureur Dommages-ouvrage et assureur CNR la compagnie QBE Insurance Europe Limited , dont les engagements ont été repris par QBE Europe SA/NV depuis le 1er janvier 2019.
Elle a confié une mission d’architecte à la société Agence Claiz, assurée auprès de la MAF ainsi qu’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société Cobalp Ingéniérie, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
La société Sanisère, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard à l’époque des travaux, est intervenue en qualité de titulaire du lot plomberie-sanitaire-chauffage -VMC.
Monsieur et Madame [G] [W] ont acquis en VEFA auprès de la SCCV PRE-BOIS un appartement de type T4 ainsi qu’un garage double. La livraison de leur lot est intervenue le 15 novembre 2015.
La SCCV PRE-BOIS a fait l’objet d’une liquidation amiable le 16 octobre 2020 et d’une radiation publiée le 6 juin 2021.
Les époux [W] ont été confrontés dans leur logement à des problèmes de refoulement d’eaux usées récurrents et à des infiltrations. Deux déclarations de sinistres ont été faites auprès de l’assureur dommages-ouvrage lequel a refusé sa garantie.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 16 et 17 juillet 2024, Monsieur et Madame [G] [W] ont assigné la SAS Villes et Villages Créations et la SARL Holding Mogador, anciens associés de la SCCV PRE-BOIS, la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur en responsabilité décennale de constructeur non réalisateur de la SCCV, la société [Adresse 16], La société Sanisère et son assureur Axa France Iard, la Selarl Guigon associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Claiz, maître d’oeuvre, et la MAF es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Agence Claiz, la société Cobalp Ingéniérie et la Selarl Anasat, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Cobalp Ingéniérie, la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy, es qualité de mandataire judiciaire dela société Cobalp Ingénierie, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Cobalp Ingéniérie, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur et Madame [G] [W] ont maintenu leur demande initiale, sollicitant par ailleurs qu’il soit fait sommation au liquidateur de la société Agence Claiz, à la société Cobalp Ingéniérie ainsi qu’à son administrateur judiciaire et et son mandataire judiciaire et à la société Sanisère de produire leur contrat d’assurane responsabilité décennale et que les dépens soient réservés.
Ils ont demandé par ailleurs que la société QBE Europe NV/SA soit déboutée de sa demande visant à les voir déclarer prescrits concernant le désordre de refoulement de la canalisation sous l’évier et d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Sanisère et son assureur Axa France Iard ont demandé qu’il leur soit donné acte qu’elles ne s’opposaient pas à l’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société QBE Europe SA/NV et la société Agemi ont demandé :
qu’il leur soit donné acte de la seule qualité de courtier de la société Agemi et de la mettre hors de cause ; de juger irrecevable les époux [W] en leur demande relative aux canalisations de leur cuisine comme étant prescrite depuis le 15 novembre 2017 ; de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise pour les autres désordres ;de réserver les dépens.
A l’audience, la société Villes et Villages Créations a émis les protestations et réserves d’usage et les autres parties présentes n’ont pas fait d’observations.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Enfin, bien que régulièrement assignées la société Holding Mogador, la MAF, la société Guigon associés, n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société AGEMI
Il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise présentée à l’encontre de la société AGEMI repose sur un motif légitime et justifie que l’expertise judiciaire sollicitée soit réalisée à son contradictoire.
Or, il n’est pas contesté et d’ailleurs confirmé par les pièces versées aux débats que la société AGEMI n’est qu’un courtier en assurance et qu’elle n’a donc pas vocation à intervenir dans le cadre de la procédure d’expertise.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la société QBE Europe SA/NV
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
La société QBE Europe soutient que la demande d’expertise relative aux canalisation de la cuisine formée par les époux [W] est irrecevable comme prescrite depuis le 15 novembre 2017, en ce que la réception du bien a eu lieu le 15 novembre 2015 et que ce n’est que le 19 octobre 2022, soit 4 ans après la manifestation du désordre qu’il a été procédé à la déclaration de sinistre.
A ce titre, il n’appartient pas au juge des référés de déclarer la demande irrecevable comme prescrite mais de rejeter la demande d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que l’action est manifestement vouée à l’échec.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le désordre est apparu bien après le 15 novembre 2015, que ce n’est qu’au regard des investigations de la société Qualidetec, intervenue le 2 mars 2023 qu’a été évoqué un désordre de nature vraisemblablement décennale (manque de pente sur le réseau) et qu’il s’agit d’un désordre évolutif dont les causes à ce jour n’ont pas été formellement identifiées. Il en résulte qu’il ne peut être retenu, au vu de ces éléments et à ce stade , que l’action des époux [W] au titre de ce désordre est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de la société QBE Europe SA/NV visant à voir déclarée irrecevable comme prescrite la demande d’expertise des époux [W] relative aux canalisations de la cuisine.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats par les époux [W] que l’appartement qu’il ont acquis auprès de la SCCV PRE-BOIS présente différents désordres liés à des refoulement d’eaux usées récurrents, à des fuites et des infiltrations, outre des fissures, à savoir :
— fuite canalisation [Localité 23] cuisine,
— fuite chaudière,
— fuite siphon baignoire,
— fuite et casse siphon Douche
— défaut d’étanchéité faience murale douche,
— fissure plafond salon,
— fissures carrelage mural baignoire,
— dégradations peinture et enduit cloisons, placards encastrés, plinthes en raison des infiltrations.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur, la nature et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les époux [W] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [W], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur les sommations sollicitées par les époux [W]
Les époux [W], qui ne précisent pas en référé le fondement juridique de leur demande, sollicitent qu’il soit fait sommation au liquidateur de la société Agence Claiz, à la société Cobalp Ingéniérie ainsi qu’à son administrateur judiciaire et et son mandataire judiciaire et à la société Sanisère de produire leur contrat d’assurance responsabilité décennale.
Or, la société Sanisère a versé aux débats son contrat d’assurance et le justificatif demandé, et s’agissant des autres parties ce document devra nécessairement être produit dans le cadre de l’expertise ordonnée au besoin à la demande de l’expert.
Il n’y a donc pas lieu à sommation.
Sur les demandes accessoires
Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, Monsieur et Madame [G] [W] sont condamnés aux dépens de la présente instance, étant rappelé que les dépens ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Mettons hors de cause la société AGEMI ;
Rejetons la demande de la société QBE Europe SA/NV visant à voir déclarée irrecevable comme prescrite la demande d’expertise des époux [W] relative aux canalisations de la cuisine ;
Donnons acte à la société QBE Europe NV/SA , à la société Sanisère et son assureur la compagnie Axa France Iard et à la société Villes et Villages Créations de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [O] [S] , Searl Métamorphoses, [Adresse 31], Tel : [XXXXXXXX01] , Mail : [Courriel 19]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants, en se faisant préciser les liens contractuels entre eux ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées ; A défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— Recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ;
— Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ;
*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 15], à [Localité 32] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport en laissant aux parties un délai d’un moi pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [G] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur et Madame [G] [W] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Claude DE [Localité 34]
3 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Décès ·
- Délai de prescription ·
- Débiteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Action
- Suspension ·
- Société générale ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Ad hoc ·
- Lot ·
- Cotisations ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Action
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Sociétés
- Apatride ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Palestine ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Provision ·
- Partie ·
- Contrôle
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Résidence ·
- Commun accord ·
- Education ·
- Juge
- Adresses ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Grève ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Titre ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.