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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00347
Minute n° 26/178
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [S]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [S], né le 08 Novembre 1995 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [B],
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 04 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Mars 2026, reçu au Greffe le 04 Mars 2026, concernant M. [V] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de M. [V] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [V]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient le 24 février 2026.
Par arrêté préfectoral en date du 25 février 2026, pris sur la base d’un certificat de transformation de soins à la demande d’un tiers en urgence en soins à la demande du représentant de l’Etat du 25 février 2026, la mesure ainsi en cours a été transformée et M. [V] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 02 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, M. [V] [S] déclare que son hospitalisation se passe plutôt bien, qu’il prend son traitement et qu’il n’a pas de soucis avec les soignants, mais dit ne toujours pas comprendre pourquoi il a été hospitalisé, admettant “une relation particulière” avec sa mère et des propos virulents contre elle, mais soutenant n’avoir rien fait le jour de son hospitalisation qui justifiait la présence des gendarmes. Il reconnait être plus calme avec le traitement et se sentir mieux.
Le conseil de M. [V] [S], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient qui dit n’avoir pas sa place à l’hôpital et qui fait savoir que sa mère est d’accord pour l’accueillir.
En cours de délibéré, et pour faire suite à la demande formulée en ce sens lors de l’audience, nous ont été communiqués les pièces relatives à la procédure d’admission en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé du 24 février 2026. Ces pièces ont été communiqués au conseil du patient, pour le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
Les pièces relatives à la procédure d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence, et notamment la décision prise par le directeur de l’établissement de soins le 24 février 2026 nous ont été communiqués en cours de délibéré.
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 25 février 2026 que M. [V] [S] a présenté, alors qu’il était d’ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement depuis le 24 février 2026, les troubles psychiques suivants, décrit comme suit :
“Patient hospitalisé pour des troubles du comportement, des hurlements et des menaces ayant alerté le voisinage, dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs années avec échec des réorientations vers le soin.
L’entourage décrit des menaces de mort récurrentes sur la mère mais aussi sur la soeur par le passé, sous tendues par une tension psychique permanente et des alcoolisations. Les voisins entendant les cris ont eu peur pour la mère chez laquelle il vit et ont appelé les gendarmes. En leur présence il s’est agité et il a fallu le maitriser physiquement.
Dans le service il est tendu mais se contient. On perçoit une dimension impulsive. Il dénie ses troubles, rationnalise ses hurlements quotidiens (“à cause des jeux vidéos”) et refuse obstinément tout traitement. Il évoque un coup monté contre lui par sa mère qui est clairement en place de persécutrice désignée. Les éléments rapportés laissent penser qu’il existe une dangerosité croissante de passage à l’acte sur sa mère en l’absence de prise de traitement. Ceci justifie la mise en place a minima d’une observation dans le service et d’une remise en route de traitement, ainsi que la transformation du SDTU signé par la mère (persécutrice désignée) en SDRE”.
Ces troubles compromettaient donc la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public en ce qu’il était fait état de troubles du comportement au domicile et de menaces de mort sur la mère du patient.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui présente un contact altéré, émoussé, un regard dans le vide et des temps de latence suggérant des attitudes d’écoute, ce qu’il nie. Il réfute les troubles du comportement au domicile, il est dans le déni des troubles. Il admet des conflits avec sa mère, mais “sans violence” qu’il justifie par le fait que sa mère le “cherche”. Il présente des idées de persécution vis-à-vis de sa mère et de sa soeur, disant qu’elles complotent contre lui pour le “remettre à l’asile” et ce “pour leur plaisir”. Il dit ne pas avoir besoin de soins ni de traitement. Il s’oppose à la prise en charge proposée.
Le certificat médical de 72 heures indique que le patient dit ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, qu’il est dans un déni massif des troubles, outre qu’il minimise et rationnalise les évènements passés. Il reconnait a minima avoir menacé sa mère mais n’entend pas la gravité de cela. Le médecin relève une certaine fixité du regard et décrit un patient qui semble se contenir, qui est délirant, persécuté par son entourage. Il accepte la prise du traitement médicamenteux avec réticence car il est sensible au cadre de l’hospitalisation en SDRE.
Par avis psychiatrique du 03 mars 2026 joint à la saisine, le Dr [N] rappelle que le patient est hospitalisé pour décompensation psychique sur rupture ancienne de traitement. Le psychiatre fait état des alertes répétées du voisinage pour une agressivité croissante vis-à-vis de la mère du patient et décrit des éléments de dangerosité manifeste avec notamment des menaces de mort. Dans ces conditions, le patient a été contraint à la reprise d’un traitement qu’il prend régulièrement sans en concevoir la nécessité. Les troubles font l’objet d’un déni persistant. Selon le psychiatre, les soins ne pourront tenir sur l’extérieur de l’hôpital qu’assortis d’une mesure de programme de soins, indispensable dans cette situation où le refus de soins a duré des années avec une dangerosité croissante vis-à-vis de la mère. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les débats lors de l’audience de ce jour ont confirmé le déni total de ses troubles par M. [S], lequel, s’il est apparu très calme et a admis une certaine utilité sur ce point des traitements, a également déclaré ne pas comprendre son hospitalisation. Ainsi, si le patient et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure de contrainte lors de l’audience, cette demande apparaît donc être fondée en réalité sur la contestation même des troubles et de la nécessité de l’hospitalisation, pourtant étayés par les éléments médicaux précités. Il convient d’ailleurs de rappeler à ce propos que le juge, lorsqu’il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux communiqués, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical. Il n’appartient donc pas au juge en l’espèce d’analyser la situation de M. [S] sur le plan médical ou de substituer son appréciation à celle des médecins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie que l’intéressé persiste à nier.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2026 à :
— [V] [S]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 4]
La greffière,
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