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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 24/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à
— Me Noellia AUNON
— Me Clarence SAUTERON
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02283
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2V
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PIERRES DE [Localité 7] SYNDIC, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Noellia AUNON de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1311
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 13 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’encontre de Mme [B] [N], pour l’audience du 10 octobre 2024 ;
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demandait au tribunal de :
«Vu les articles 10, l0-1, 14 el 30 de la loi du 10 juillet, 1965
Vu les articles 18, 35 et 37 du décret du 17 mars 1967
Vu les articles 1146 et 1147, et 1382 et suivants, du Code Civil
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Syndic, lo société PIERRES DE [Localité 7] SYNDIC, en son acte introductif d’instance,
Et l’y disant bien fondé.
CONDAMNER la défenderesse à payer ou Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], les sommes de :
-22.971,44 €, ou titre de l’arriéré de charges arrêté au l4 novembre 2023 :
dont 150 € ou titre des f rois nécessaires visés par l’article I 0- l de lo loi du l0 juillet 1965,
le tout avec intérêts ou toux légal à compter de lo dernière mise en demeure adressée en RAR,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts, s’agissant d’impayés anciens et récurrents persistant en dépit de plusieurs mises en demeure,
2.200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de lo décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER lo défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce
compris le coût du présent acte».
Vu le protocole d’accord transactionnel survenu en cours d’instance, le 4 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demandant au tribunal de:
«Vu le protocole d’accord régularisé le 4 novembre 2024 par signature électronique,
Vu les articles 3,4,5 et 11 du protocole d’accord,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile,
— CONSTATER l’accord intervenu entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et Madame [B] [N],
— HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et Madame [B] [N],
— CONFERER force exécutoire au protocole d’accord signé entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et Madame [B] [N],
— DECLARER que, sans préjudice des stipulations de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens».
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 par Mme [B] [N], qui demande au tribunal de:
«Vu le protocole d’accord régularisé le 4 novembre 2024 par signature électronique,
Vu les articles 3,4,5 et 11 du protocole d’accord,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l’accord intervenu entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et Madame [B] [N],
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et Madame [B] [N],
CONFERER force exécutoire au protocole d’accord signé entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et Madame [B] [N],
DECLARER que, sans préjudice des stipulations de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens».
L’affaire a été appelée à la mise en état du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée »
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence ».
L’article 785 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
L’article 787 du même code dispose que « Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance »
Sur ce
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et Mme [B] [N] ont conclu le 4 novembre 2024 une transaction mettant fin à l’ensemble des litiges les opposant.
Conformément à leur demande conjointe, il convient d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel, conclu en cours d’instance.
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par Mme [B] [N] conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de juger que sans préjudice des stipulations de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, communiqué en pièce jointe des conclusions de désistement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à la date convenue, la dette deviendra exigible en intégralité;
CONSTATE qu’en contrepartie de cet accord, le Syndicat des copropriétaires accepte de renoncer au surplus des demandes de son assignation ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’égard de Mme [B] [N] ;
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
DIT que sans préjudice des stipulations de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que sans préjudice des stipulations de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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