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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
1209
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01209 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKHF
Le 29 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [N] [V], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence des représentants légaux, régulièrement convoqués ;
Vu la requête du 16 Juillet 2025 à l’initiative de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [N] [V], né le 14 Novembre 2007 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État (article R. 6111-40-5 du code de la santé publique) le 25 juillet 2024, en raison d’une intoxication médicamenteuse dans un contexte de décompensation psychotique délirante avec référence et thématique mystique. Il présentait une adhésion totale au délire avec risque de récidive de passage à l’acte auto-agressif sans velléité suicidaire compte tenu de l’abolition totale du système de logique.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil d'[N] [V] fait valoir que les certificats médicaux des mois de mars et juin 2025 n’ont pas été établis dans le mois suivant le précédent et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3213-3 du Code de la Santé publique prévoit que dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Selon l’article L3213-4 du même code, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus, la levée de la mesure de soins est acquise.
Il appartient ainsi au représentant de l’État de se prononcer, au vu du certificat ou de l’avis médical mensuel correspondant, avant l’expiration de chaque nouvelle période et dans les trois derniers jours de chaque période.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques d'[N] [V] ayant été prise le 25 juillet 2024, c’est dans le respect des délais prescrits par l’article L3213-4 susvisé que le préfet a, le 22 mai 2025, soit dans les trois derniers jours de la première période de six mois, pris un arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois à compter du 25/05/2025 jusqu’au 25/11/2025 inclus,
Il apparaît que le représentant de l’État s’est prononcé dans les trois derniers jours de chaque période, étant relevé que les certificats médicaux mensuels de mars et juin 2025 ont bien été établis dans les trois derniers jours de chaque période mensuelle.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 16 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [N] [V] présente à ce jour des symptômes psychotiques à type d’hallucinations auditives, prenant parfois la forme d’injonctions de passage à l’acte suicidaire, ainsi que d’idées délirantes de persécution non critiquées.
La conscience des troubles est limitée et l’adhésion aux soins passive.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour aux représentants légaux
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