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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 mai 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00493 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6RC
AFFAIRE : [G] ÉPOUSE [S], [S] C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?ENSEMBLE IMMO [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [J] [G] ÉPOUSE [S] épouse [S]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [S]
né le 21 Juillet 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?ENSEMBLE IMMO BILIER LES SEYSSILINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Avril 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2018, Monsieur [O] [S] et Madame [L] [J] [G] épouse [S], ont acquis en l’état futur d’achèvement et auprès de la SARL LES [Localité 2], un appartement dans l’immeuble du même nom, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (38). La réception des travaux est intervenue le 28 janvier 2019.
Monsieur [O] [S] et Madame [L] [J] [G] épouse [S] se sont plaints de nuisances sonores en lien avec des craquements du bâtiment ainsi que de la pente de leur balcon.
Par ordonnance du 27 octobre 2021 (n° RG 21/01223), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R] [N], au contradictoire de Monsieur [O] [S] et son épouse, née [L] [J] [G], de la SARL LES [Localité 2], de la SA ALBINGIA, de la SARL EGBI PERRIN et son assureur, la compagnie SMABTP, de la SAS MDF (la Maîtrise de Vos Façades) et son assureur, la mutuelle L’AUXILIAIRE, de la SA TISSOT ETANCHEITE et son assureur, la compagnie SMABTP, de la SARL [I] [Y], de la SARL CREA + INGENIERIE, de la SARL ETUDE BETON STRUCTURES et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La mission d’expertise a déjà été étendue à diverses parties appelées dans la cause par ordonnance du 09 mars 2022 (n° RG 21/02178) et du 15 février 2024 (n°RG23/01883).
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026 Madame [L] [J] [S] et Monsieur [O] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 octobre 2021 (n° RG 21/01223) soient étendues à son contradictoire.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 2] forme des protestations et réserves sur la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Madame [L] [J] [S] et Monsieur [O] [S] versent aux débats la note de l’expert judiciaire du 20 janvier 2026, aux termes de laquelle l’expert indique notamment qu’il est nécessaire de faire une révision et un contrôle du bon fonctionnement de l’installation de chauffage solaire de l’immeuble.
S’agissant d’une partie commune de l’immeuble, Madame [L] [J] [S] et Monsieur [O] [S] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 octobre 2021 (n° RG 21/01223) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 2], tout en s’étonnant d’apprendre tardivement l’existence de ces opérations d’expertise, ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mesure d’expertise, aux frais avancés de Madame [L] [J] [S] et Monsieur [O] [S].
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [N] par ordonnance du 27 octobre 2021 dans la procédure n° RG 21/01223 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet HEURTIER ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de l’ensemble des défendeurs, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [L] [J] [G] épouse [S] et Monsieur [O] [S] avant le 28 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons Madame [L] [J] [G] épouse [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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