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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [O] [R], [B] [R] / Association OGEC NOTRE DAME DE [Localité 4]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWRK
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R] représentant légal de son fils Monsieur [R] [K] né le 29/09/2010
né le 28 Juillet 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [B] [R] représentant légal de son fils Monsieur [R] [K] né le 29/09/2010, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Association OGEC NOTRE DAME DE [Localité 4], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 777 309 543, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substituée par Maître Claire LE GUENNEC, avocate au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [R] et son épouse, Mme [O] [R] née [M], sont les parents d'[K], lequel était scolarisé en 3ème au sein du collège Notre Dame à [Localité 4].
Le 6 novembre 2024, l’enfant a été impliqué dans une altercation avec un autre élève, au cours de laquelle il a été blessé à l’arcade sourcillière.
M. et Mme [R] ont été informés de cet incident par l’établissement scolaire et se sont présentés pour récupérer [K].
Ils exposent qu’ils ont alors découvert l’enfant, isolé avec une compresse appliquée sur sa blessure.
M. et Mme [R], estimant que leur enfant n’avait pas été correctement pris en charge, se sont emportés contre M. [C], le directeur du collège, ce qui a donné lieu à une discussion particulièrement virulente, notamment de la part de la mère.
Suivant courier du même jour, le chef d’établissement a notifié aux parents sa volonté de rompre le contrat de scolarisation signé le 10 juin 2024, pour le motif suivant: “perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement”.
Le 9 novembre 2024, M. [C] a également déposé plainte à l’encontre de Mme [R], auprès des services de gendarmerie, pour menaces et injures à son encontre.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. et Mme [R] ont assigné l’OGEC Notre Dame de [Localité 4] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, statuant en référé, pour voir ordonner les mesures suivantes :
— ordonner la réintégration d'[K] [R] au sein de l’établissement du collège Notre-Dame à [Localité 4] sans délai, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner l’OGEC de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 28 mars 2025 et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Suite à l’échec du règlement amiable, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, M. et Mme [R], représentés, s’en tiennent à leurs dernières écritures et maintiennent leurs demandes.
L’OGEC Notre Dame de [Localité 4] s’en tient à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [R] à payer à l’OGEC Notre Dame de [Localité 4] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties, il conviendra de s’en rapporter à l’assignation, aux conclusions et pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. et Mme [R] estiment que la décision de rupture unilatérale par le chef d’établissement du contrat de scolarisation serait entachée d’illégalité au motif que les dispositions dudit contrat n’ont pas été respectées et que le motif de rupture avancé, à savoir la perte de confiance, ne serait pas caractérisé.
Ils font valoir que depuis la rupture du contrat, [K] est déscolarisé ce qui porte atteinte à son droit à l’éducation.
Les requérants ajoutent que la rupture du contrat de scolarisation est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier souffrant de la situation ce qui se manifestent par de graves troubles.
Enfin, M. et Mme [R] considèrent que la décision de rupture du contrat de scolarisation équivaut en réalité à une sanction disciplinaire d’exclusion, qui aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
S’appuyant sur ces arguments, les requérants considèrent que leur demande de réintégration ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l’urgence serait caractérisée de sorte qu’il doit être fait application de l’article 834 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] soutiennent également que la décision d’exclusion constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, trouble auquel il doit être mis fin par la réintégration d'[K].
Sur l’urgence :
M. et Mme [R] exposent que depuis la rupture du contrat de scolarité avec le collège Notre Dame de [Localité 4], [K] est déscolarisé de sorte qu’il y a urgence à statuer sur sa réintégration. Pour étayer leur demande, ils invoquent les troubles de l’enfant qui serait dans une situation de mal-être important.
Il ressort toutefois des pièces communiquées que la Direction des services départementaux de l’éducation nationale a immédiatement proposé aux requérants de rescolariser [K] au sein d’un autre établissement, en l’occurrence le college Jean-Louis Hamon à [Localité 6].
Ce sont en réalité M. et Mme [R] eux-mêmes qui refusent cette proposition et qui font le choix de maintenir leur enfant dans une situation de déscolarisation, ce qui ne peut que lui être préjudiciable.
L’urgence alléguée par les requérants n’est donc absolument pas caractérisée en l’espèce et leur demande sur le fondement de l’article 834 du code de procedure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite :
M. et Mme [R] allèguent l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé selon eux par l’illégalité de la décision de rupture du contrat de scolarisation.
Comme il l’a été exposé supra, le chef d’établissement a notifié aux parents la rupture du contrat par courrier du 6 novembre 2024, pour le motif suivant : “perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement”.
Aux termes de l’article 5 du contrat de scolarisation prévoyant les causes de résiliation, il est stipulé que :
« les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont :
— déménagement,
— le désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement,
— changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement,
— tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. »
Le motif invoqué par M. [C] constitue donc bien un motif de résiliation du contrat en cours d’année prévu au contrat.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat ni d’apprécier si le motif invoqué était légitime et suffisant pour justifier la rupture du contrat.
En tout état de cause, il ressort des débats et des pièces que les parents, en particulier la mère, se sont montrés particulièrement véhéments envers le chef d’établissement et ont proféré des paroles injurieuses à son endroit, ou à tout le moins irrespectueuses.
La teneur des propos tenus et le comportement agressif de Mme [R] est attestée par plusieurs membres du personnel du collège et ils ont donné lieu à un dépôt de plainte de la part de M. [C].
Par ailleurs, la décision de rupture ne porte nullement atteinte au droit à l’éducation de l’enfant ou à son intérêt dans la mesure où, comme il l’a été indiqué précédemment, une affectation dans un autre établissement scolaire a été proposée sans délai aux requérants.
M. et Mme [R] étants défaillants à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, leur demande sera rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Vu l’article 696, les dépens sont à la charge de M. et Mme [I], parties succombantes.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande le versement d’une somme de 1 500 euros par M. et Mme [R] à l’OGEC Notre Dame de [Localité 4], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS M. [B] [R] et Mme [O] [M] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS M. [B] [R] et Mme [O] [M] épouse [R] à payer à l’OGEC Notre Dame à [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [R] et Mme [O] [M] épouse [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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