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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE :2025/290
N° R.G : 22/00597
N° Portalis DB3W-W-B7G-ENYN
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. [12]
C/
[R] [Z] épouse [L], [B] [P] [L]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
La Société [12], Société anonyme
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Maître Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [R], [V], [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Monsieur [B],[P],[E], [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Maître Claude CHRISTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers
Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné Mme [R] [Z] épouse [L] à payer à la société [12] la somme de 26 666,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010.
Aux fins de garantie de cette créance, la société [12] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les parts indivises de Mme [Z] sur un immeuble sis à [Localité 14], cadastré AH [Cadastre 9] et AH [Cadastre 10] possédé avec son époux, M. [B] [L]
Par actes d’huissier en date des 1er et 3 octobre 2019, la société [12] a fait attraire Mme [R] [Z] et M. [B] [L] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner la vente sur licitation de leur immeuble sis aux Abymes, cadastré AH [Cadastre 9] et AH [Cadastre 7].
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise et sursis à statuer le temps de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société [12] demande au tribunal de :
— Ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble, sis aux [Localité 11], cadastré AH [Cadastre 9] et AH [Cadastre 10] dépendant de l’indivision dont il s’agit, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Daniel Werter après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi ;
— Fixer la mise à prix à 200 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix par tranche successive de 50 000 euros jusqu’à la somme de 30 000 euros minimum s’il ne se présentait aucun amateur ;
— Désigner un juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou de l’avocat commis, il sera procédé à son remplacement par simple requête ;
— Dire que les modalités de publicité de la vente seront celles prévues aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Me Werter.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
— Lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois afin de solder la dette la liant à la société [12] ;
— Juger qu’elle soldera sa dette de 26 666,82 euros par mensualités de 1 111,11 euros sur vingt-quatre mois ;
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner la société [12] à lui payer la somme de 4 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [L], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
Le présent jugement est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA en date du 20 juin 2025, le tribunal a informé les parties que, s’agissant d’un bien indivis entre époux, il envisageait de relever d’office son incompétence sur le fondement de l’article 76 al. 1er du code de procédure civile au profit du juge aux affaires familiales, dont la compétence est d’ordre public, et ce, en application des articles L. 213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire et 815-17 al. 3 du code civil (Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 15-28.344).
Aucune réponse n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « [s]i le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée. »
Sur la compétence
En application de l’article L. 213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 76 al. 1er du code de procédure civile dispose : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
En application de cette disposition, l’incompétence peut être relevée d’office au premier degré de juridiction à toute hauteur de procédure et ce, même après l’ordonnance de clôture ou la clôture des débats.
L’article 815-17 al. 3 du code civil prévoit que les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Selon l’article 82 du code de procédure civile : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que Mme [Z] et M. [L] sont ou étaient mariés. La société [12] sollicite que soit ordonnée la licitation d’un bien commun ou indivis.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer dans la présente affaire.
Le renvoi par mention au dossier n’étant possible qu’avant la première audience, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
DIT que le dossier de l’affaire est transmis par le greffe de la 1ère Chambre civile à celui du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, avec une copie de la décision de renvoi dès le délai d’appel écoulé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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