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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 mai 2026, n° 25/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03862 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est 1-5 Avenue du docteur Gley 75897 PARIS CEDEX pris en son établissement Auvergne-Rhône Alpes, dont le siège social est sis 13 rue Crépet – CS 70402 – 69364 LYON CEDEX 07
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [C] [R]
né le 06 Août 1998 à ECHIROLLES (38), demeurant 4 Allée du Morvan – 38130 ECHIROLLES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [C] [R] a fait opposition à la contrainte UN 242507690, émanant de POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL et notifiée le 27 juin 2025 lui réclamant 2 139,04 euros d’indu et des frais de procédure.
A l’audience du 13 mars 2026, France Travail a demandé la confirmation de la contrainte susvisée d’un montant de 2041,05 euros d’indu et des frais de procédure.
Le débiteur sollicite l’annulation de la contrainte estimant avoir répondu aux demandes de justificatifs que lui avait demandé l’administration.
Motifs
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition de monsieur [C] [R] faite dans les délais sera déclarée recevable.
2°) Sur l’indu :
En l’espèce le défendeur a bénéficié d’avance de sommes au titre de l’article 32 bis de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ; l’administration lui a réclamé en suite d’une avance de 2867,30 euros la production de justificatifs relatifs à son chiffre d’affaires afférents au 3eme et 4eme trimestre 2024.
L’article 1302 du code civil prévoit " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] ".
Par voie de conséquence, il est démontré la régularité et le bien-fondé de la contrainte susvisée soit la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 2035,22 euros.
Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL la somme de 2035,22 euros outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement, et devra payer les frais de mise en demeure.
Ladite somme sera payable par 14 mensualités de 145 euros outre intérêts à taux légal, la dernière mensualité étant ajustée au solde de la dette; en cas de non-paiement d’une seule échéance mensuelle, ce plan de paiement sera résilié et le créancier pourra poursuivre monsieur [C] [R] à payer le solde restant dû en vertu du présent jugement valant titre exécutoire.
Il sera condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à la contrainte notifiée le 27 juin 2025 à l’encontre de monsieur [C] [R] soit la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 2041,05 euros outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Met à néant la contrainte UN 242507690 du 26 juin 2025 et statuant à nouveau,
Condamne monsieur [C] [R] à payer à l’établissement France TRAVAIL la somme de 2035,22 euros,
Dit et juge que ladite somme de 2035,22 euros sera payable par 14 mensualités de 145 euros outre intérêts à taux légal, la dernière mensualité étant ajustée au solde de la dette ;
Dit et juge qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance mensuelle, ce plan de paiement sera résilié et le créancier pourra poursuivre le débiteur à payer le solde restant dû en vertu du présent jugement valant titre exécutoire,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de FRANCE TRAVAIL, et aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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