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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mars 2024, n° 22/06557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06557
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. DE BAECQUE ET ASSOCIES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0218
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0384
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0384
Monsieur [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0384, et par Me Henri ROBERTY, Avocat au Barreau de Grasse, Avocat plaidant
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre – 2ème section
N°RG 22/06557
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
Assisté de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 2 juin 2022, M. [G], [B] et [Z] [C] ont fait assigner la SELARL [S] Et Associés Commissaires-Priseurs Judiciaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 56 640 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts du fait de son erreur d’évaluation de leur pendule, de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et de la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 14 décembre 2022 par le RPVA, la SELARL [S] Et Associés a soulevé l’irrecevabilité de l’action des consorts [C].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023 par le RPVA, la SELARL [S] Et Associés entend voir :
— "DÉCLARER que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [S] & ASSOCIES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES n’a pas qualité pour défendre ;
— DÉCLARER en conséquence Messieurs [B] [C], [Z] [C], [G] [C], irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions pour défaut d’intérêt à agir ;
— DÉBOUTER en conséquence Messieurs [B] [C], [Z] [C], [G] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [B] [C], [Z] [C] et [G] [C] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [S] & ASSOCIES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [B] [C], [Z] [C] et [G] [C] aux entiers dépens ;
— DÉCLARER que Maître [R] [S] pourra recouvrer directement contre Messieurs [B] [C], [Z] [C] et [G] [C] les dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023 par le RPVA, consorts [C] entendent voir :
— "DEBOUTER purement et simplement la société [S] & ASSOCIES de sa demande d’irrecevabilité.
— DONNER ACTE en tout état de cause aux consorts [C] de ce qu’ils ont assigné à toutes fins, mais sous les plus expresses réserves et sans la moindre reconnaissance d’un lien contractuel avec cette société, la société par actions simplifiée [S] & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B509 647 186, ayant son siège social au [Adresse 6].
— PRONONCER la jonction entre les instances enrôlées auprès de la 4 ème Chambre, 3 ème Section sous les numéros de RG 22/06557 et 23/10740,
— DEBOUTER la société [S] & ASSOCIES, commissaires-priseurs judiciaires, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— La CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles d’appel exposés au titre de son incident infondé."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Les parties ayant fait valoir leur accord conjoint pour déposer leur dossier de plaidoiries elles y ont été autorisées, diligence qu’elles ont accompli le 16 février 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, dès lors que déterminer si la SELARL [S] Et Associés est le cocontractant des consorts [C] n’exige pas de joindre préalablement la présente procédure à celle que ces derniers ont introduite à l’encontre de la SAS [S] Et Associés postérieurement aux conclusions d’incident, le sort de la demande de jonction dépendra de celui de la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
En application des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise à l’encontre d’une personne n’ayant pas qualité pour discuter du bien-fondé de cette prétention.
Il s’infère de l’articulation de ces textes avec l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de la qualité à défendre de son adversaire lorsque celui-ci la conteste.
Au cas présent, en se bornant à alléguer que la défenderesse est susceptible d’avoir reçu un mandat de la SAS [S] Et Associés sans toutefois produire une quelconque pièce contractuelle susceptible d’établir la vraisemblance de cette allégation, alors même que la SELARL [S] Et Associés produit d’une part le « décompte vendeur » relatif à la vente de la pendule litigieuse sur lequel figurent les éléments d’identification de la SAS [S] Et Associés et le nom des demandeurs et d’autre part le mandat de vente relatif à cette pendule qui mentionne expressément que le contrat a été établi à [Localité 10] avec la société de vente volontaire aux enchères publiques De Baecque Et Associés, ville du siège de ladite société par actions simplifiées, les consorts [C] échouent à rapporter la preuve de ce que la SELARL [S] Et Associés Commissaires-Priseurs Judiciaires est leur mandataire à qui ils ont confié la vente de cette pendule, et ce d’autant que cette vente est intervenue dans le cadre d’une vente aux enchères publiques volontaires et non judiciaires.
Il n’est donc pas établi que la SELARL [S] Et Associés a qualité à défendre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SELARL [S] Et Associés et de rejeter la demande de jonction devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l’instance, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [C] aux dépens et à payer à la SELARL [S] Et Associés la somme de 6 330,86 euros au titre des frais irrépétibles justifiés par la production d’une facture d’honoraires et que l’équité ne commande pas de réduire eu égard au courriel produit par la défenderesse aux termes duquel elle indique expressément aux demandeurs de faire assigner la société lyonnaise et en lui précisant le nom de l’expert qui est intervenu dans le cadre de la vente litigieuse, ce qui leur permettait de mettre fin à l’instance engagée à son encontre sans que la défenderesse n’exposât davantage de frais.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction ;
DECLARONS irrecevable l’action en réparation formée par les consorts [C] à l’encontre de la SELARL [S] Et Associés Commissaires-Priseurs Judiciaires au titre des préjudices financier et de résistance abusive résultant de la vente de leur pendule ;
CONDAMNONS in solidum les consorts [C] à payer à la SELARL [S] Et Associés Commissaires-Priseurs Judiciaires la somme de 6 330,86 euros (six mille trois cent trente euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par les consorts [C] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum les consorts [C] aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier de Baecque ;
Ainsi prononcée à Paris, le 21 mars 2024,
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Célestine BLIEZMatthias CORNILLEAU
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