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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 19/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88B
N° RG 19/00197 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TDDS
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[Y] [H]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Y] [H]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Venant aux droits du RSI Aquitaine
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [Z], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 04 Mai 1975 à LORMONT (GIRONDE)
3, rue Boris Vian
33110 BORDEAUX
non comparant, ni représenté par Me Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/00197 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TDDS
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [Y] [H] une mise en demeure datée du 6 décembre 2016, délivrée selon l’accusé de réception qui est illisible, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 1er et 4ème trimestre 2016, pour un montant de 4925 euros.
Puis, l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [Y] [H] une autre mise en demeure datée du 11 juillet 2017, délivrée le 13 juillet 2017, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la régularisation de l’année 2016 et le 1er et 2ème trimestre de l’année 2017, pour un montant de 6256 euros.
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [Y] [H] une troisième mise en demeure datée du 26 mai 2018, délivrée le 29 mai 2018, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 3ème et 4ème trimestre de l’année 2017 et le 1er trimestre de l’année 2018, pour un montant de 10 382 euros.
Puis, le 21 janvier 2019, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 15 500 euros, après déduction de la somme totale de 6 063 euros. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2019.
Monsieur [Y] [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 8 février 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2022, puis le dossier a été successivement renvoyé aux audiences des 4 avril 2023, 26 septembre 2023, 30 janvier 2024, 24 juin 2025 (à laquelle Monsieur [Y] [H] a comparu) et du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [H],
— valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 pour un montant ramené à la somme de 14 010 euros, dont 13 296 euros de cotisations et 714 euros de majorations de retard,
— condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 14 010 euros,
— condamner Monsieur [Y] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.88 euros,
— condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [Y] [H] a été affilié depuis le 1er septembre 2011 en qualité de gérant de l’EURL MYSS CREATION et qu’il reste redevable de cotisations pour sa période d’affiliation.
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2016, elle indique qu’elles correspondent à la régularisation de l’année, dont les cotisations provisionnelles avaient été calculées sur un revenu de 2014 estimé de 25 329 euros, soit un montant de cotisations de 11 283 euros, et régularisées sur un revenu de 2015 euros à hauteur de 19 602 euros, et calculées à titre définitif sur le revenu de 2016 déclaré à hauteur de 28 633 euros, soit un montant de cotisations de 9 115 euros. Elle explique que des majorations de retard ont été appliquées en raison du paiement du 1er trimestre 2016 de 2 805 euros le 10 août 2016 alors que la date de limite de paiement était le 5 février 2016, mais que les 67 euros dus à ce titre ont fait l’objet d’une remise le 15 septembre 2017. Elle précise concernant le 4ème trimestre 2016 que les cotisations calculées à hauteur de 4 610 euros ont été ramenées à la somme de 636 euros et qu’il y a eu une annulation partielle des majorations de retard d’un montant de 18 euros. Pour la régularisation de l’année 2016, elle indique que le montant s’élève à 67 euros (soit 64 euros au titre des cotisations et 3 euros de majorations de retard). Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2017, elle indique qu’elles correspondent à la régularisation de l’année, dont les cotisations provisionnelles avaient été calculées sur un revenu de 2015 estimé de 19 602 euros, soit un montant de cotisations de 8 938 euros, et régularisées sur un revenu de 2016 euros à hauteur de 28 633 euros, et calculées à titre définitif sur le revenu de 2017 déclaré à hauteur de 27 438 euros, soit un montant de cotisations 11 891 euros. Elle explique que pour le 1er trimestre 2017 le montant des cotisations de 3 048 euros a été ramené à 1 188 euros à la suite d’une annulation partielle le 10 juillet 2017 et que des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 164 euros, qui ont également fait l’objet d’une annulation partielle d’un montant de 100 euros le 29 avril 2022. Pour le 2ème trimestre 2017, elle expose que la somme de 2 825 euros a été ramenée à 2773 euros suite à une annulation partielle des cotisations le 10 juillet 2017, ainsi que des majorations de retard d’un montant de 3 euros le 29 avril 2022. Concernant le 3ème et 4ème trimestre de l’année 2017, elle indique que les sommes de 5 835 euros et de 2 095 euros ont été reprises dans la contrainte. Pour les cotisations dues au titre de l’année 2018, elle indique qu’elles correspondent à la régularisation de l’année, dont les cotisations provisionnelles avaient été calculées sur un revenu de 2016 estimé de 28 663 euros, soit un montant de cotisations de 7 807 euros, et régularisées sur un revenu de 2017 euros à hauteur de 27 438 euros, et calculées à titre définitif sur le revenu de 2018 déclaré à hauteur de 25 038 euros, soit un montant de cotisations de 14 772 euros. Elle explique que pour le 1er trimestre 2018 le montant des cotisations de 1 924 euros a été ramené à 705 euros à la suite de deux annulations partielles les 5 juin 2018 et 4 juin 2019 (pour 92 euros et 1127 euros) et que des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 100 euros.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [H] n’était ni présent, ni représenté.
La présente décision qui est susceptible d’appel sera contradictoire par application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] ayant été présent lors de l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Monsieur [Y] [H] conteste les sommes demandées, écrivant contester « l’ensemble des majorations » et « la déduction trop faible sur la période du 3ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2018 ». En outre, la contrainte du 21 janvier 2019 a été signifiée à Monsieur [Y] [H] par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2019 et ce dernier a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 8 février 2019, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, Monsieur [Y] [H] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à Monsieur [Y] [H], par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés les 6 décembre 2016, 11 juillet 2017 et 26 mai 2018 et reçus selon les accusés de réception des 13 juillet 2017, 29 mai 2018 et du premier qui reste illisible, de trois mises en demeure portant sur les cotisations, contributions et majoration de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (les 1er et 4ème trimestre 2016, la régularisation de l’année 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2017 et le 1er trimestre de l’année 2018) et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard). La procédure est donc régulière.
— Sur le bien-fondé des sommes dues
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, que « les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.».
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose qu'« il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [Y] [H], de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Il sera précisé que la contrainte avait été émise le 21 janvier 2019 à un montant de 15 500 euros, ne prenant pas en compte les annulations partielles intervenues postérieurement, dès lors, l’opposition formée par Monsieur [Y] [H] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 14 010 euros, soit 13 296 euros en cotisations et 714 euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 14 010 euros.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [Y] [H] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En revanche, l’équité commande de ne pas le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 délivrée à Monsieur [Y] [H] recevable,
VALIDE la contrainte du 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 à Monsieur [Y] [H] pour la somme ramenée à 14 010 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 14 010 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.88 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF Aquitaine,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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