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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DORI [ Y ], S.A.S. VELUX FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6R5
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée le :
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [R]
né le 07 Juin 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [M]
née le 07 Mars 1955 à [Localité 3] (68), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DORI [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VELUX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
défaillant
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 09 juillet 2024 sous le n° RG 19/02822 (et n° RG 23/3041), intéressant Monsieur [Q] [R], Madame [B] [M] et les sociétés AXA France IARD, DORI [Y] et autres ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil des société DORI [Y] et AXA France IARD enregistrée au greffe le 16 Juillet 2024 et les motifs y figurants ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 24 juillet 2024 à la SELARL BSV conseil de Monsieur [Q] [R] et de Madame [B] [M] et à la SELARL [Localité 4] [O] conseil de la SAS VELUX France ;
Vu le message RPVA adressé le 28 Août 2024 par Maître [O], conseil de la SAS VELUX France lequel n’a pas de remarques à faire valoir sur la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence de réponse formulée dans le délai de rigueur, fixé au 17 Septembre 2024 par la SELARL BSV conseil de Monsieur [Q] [R] et de Madame [B] [M] ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le juge a commis une omission matérielle en n’ordonnant pas l’expertise au contradictoire de la société VÉLUX.
En effet, il ressort des motifs de l’ordonnance en page 9 paragraphe 6 que le juge a retenu que l’expertise diligentée « sera déclarée commune et opposable à la société Vélux France, jointe à l’instance ».
Il ressort pourtant du dispositif que le juge a ordonné une expertise judiciaire complémentaire au contradictoire uniquement de la société Dori [Y], de son assureur SA Axa France IARD et de Monsieur [S].
Il s’ensuit que le juge en ne visant pas la société VELUX comme partie aux opérations d’expertise a commis une omission matérielle qu’il convient de réparer.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 09 Juillet 2024, rendu sous le n° RG 19/02822 (et le n° RG 23/3041), par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« ORDONNONS une expertise judiciaire complémentaire au contradictoire de la société Dori [Y], de son assureur la SA Axa France IARD et de Monsieur [S] "
Sera remplacée par la formule :
« ORDONNONS une expertise judiciaire complémentaire au contradictoire de la société Dori [Y], de son assureur la SA Axa France IARD et de Monsieur [S], et de la SAS VELUX France ".
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 09 Juillet 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 09 Juillet 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et pronocé à [Localité 1], le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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