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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 22 août 2025, n° 22/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE c/ S.A.S.U. EUROPEAN MENUISERIE |
Texte intégral
N° RG 22/00773 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQRM
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00378
N° RG 22/00773 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQRM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me GERARD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GILBERT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05, Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S.U. EUROPEAN MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
CONCERNE : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2018, un accident de la route entre trois véhicules s’est produit, à l’occasion duquel le véhicule PEUGEOT appartenant à la société MA LOCATION AUTO a été percuté par le véhicule CITROEN JUMPY conduit par Monsieur [M] [B], salarié de la SASU EUROPEAN MENUISERIE.
Selon exploit d’huissier de justice du 9 mai 2022, la société HDI GLOBAL SE, se présentant comme l’assureur du véhicule de MA LOCATION AUTO, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de COLMAR la SASU EUROPEAN MENUISERIE afin d’obtenir le remboursement des indemnités payées à son assurée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 mai 2023, HDI GLOBAL SE sollicite la condamnation de la SASU EUROPEAN MENUISERIE à lui payer la somme de 11.982,16 euros à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident de la circulation, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (CPC). Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle en délais de paiement.
Invoquant le mécanisme de la subrogation, la société HDI GLOBAL SE fonde ses prétentions à titre principal sur les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 au titre de la double qualité de la société EUROPEAN MENUISERIE de propriétaire et gardienne du véhicule impliqué.
A titre subsidiaire, la société HDI GLOBAL SE entend se prévaloir des dispositions de l’article 1242, al.5 du code civil en faisant valoir qu’au moment de l’accident, Monsieur [B] était bien salarié de la menuiserie et qu’il a commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, la nature pénale de cette faute n’étant pas de nature à exonérer la société EUROPEAN MENUISERIE de sa responsabilité civile.
En ce qui concerne le montant réclamé, la société HDI GLOBAL SE précise que les dommages imputables à l’accident ont été évalués à dire d’expert à la somme de 12.689,16 € HT et que les frais d’expertise se sont élevés à 93,00 € HT. Après déduction de la franchise contractuelle de 800,00 €, la société EUROPEAN MENUISERIE reste lui devoir, selon elle, une somme de 11.982,16 €.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, la demanderesse fait valoir que la défenderesse ne justifie pas de sa situation financière et que le recouvrement de sa créance serait menacé en cas d’octroi de délais de paiement. A titre subsidiaire, la société HDI GLOBAL SE sollicite une limitation des délais de grâce à douze mois.
En réplique, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SASU EUROPEAN MENUISERIE conclut au débouté de la société HDI GLOBAL SE de ses prétentions. A titre subsidiaire, elle sollicite un report de paiement de deux années, à défaut les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, la défenderesse demande de réserver ses droits et notamment celui de mettre en cause Monsieur [M] [B] et de condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens. Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la SASU EUROPEAN MENUISERIE expose en substance que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ne sont pas exclusives de celles de l’article 1242 du Code civil, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que son préposé, auteur de l’accident, soit resté dans le cadre de sa mission. En l’espèce, la défenderesse soutient que son salarié, condamné pénalement pour son rôle dans les circonstances de l’accident, a agi hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions de sorte qu’elle considère que sa responsabilité en tant que commettant n’est pas engagée.
A titre subsidiaire, la société EUROPEAN MENUISERIE expose que sa taille et sa situation financière difficile justifient l’octroi de délais de grâce. Elle souligne enfin que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et menacerait son existence.
Par acte du 18 janvier 2024, l’avocat de la SASU EUROPEAN MENUISERIE a déposé son mandat.
Par jugement avant dire droit en date du 20 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 afin de permettre à la société HDI GLOBAL SE de produire tout justificatif du paiement effectif de l’indemnité d’assurance à la société MA LOCATION AUTO.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 19 mai 2025, à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande en paiement de la somme de 11.982,16 €
Attendu qu’en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
Que la preuve du paiement, condition de mise en œuvre de la subrogation légale, peut être rapportée par tout moyen ;
Attendu qu’en l’espèce, la société HDI GLOBAL SE a produit, dans le cadre de la réouverture des débats, une capture d’écran faisant apparaître un mouvement de fonds à hauteur de 11.889,16 € au profit de la société MA LOCATION AUTO ;
Que l’assureur justifie ainsi être subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de l’indemnité payée ;
Attendu que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que selon l’ article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; qu’enfin, l’article 5 dispose dans sa première phrase que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ;
Attendu que le préposé d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qu’il conduisait dans le cadre de ses fonctions n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, cette responsabilité incombant à son employeur, présumé gardien de la chose ;
Attendu qu’en l’espèce, la SASU EUROPEAN MENUISERIE se borne à affirmer que son salarié a outrepassé ses fonctions, conduisant le véhicule sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu’elle ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer cette allégation puisqu’elle se contente d’indiquer qu’elle est dans l’attente d’une copie de l’enquête pénale ; qu’il convient toutefois de relever qu’elle n’a formé aucune demande de sursis à statuer dans l’attente de cette communication ; que dans ces conditions, la SASU EUROPEAN MENUISERIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un abus de fonction de son préposé, de sorte que la présomption de responsabilité pesant sur elle en qualité de commettant n’est pas écartée ;
Attendu qu’il résulte des pièces 1 et 2 de la demanderesse que le véhicule de la société MA LOCATION se trouvait à l’arrêt lorsqu’il a été percuté à l’arrière par le véhicule de la SASU EUROPEAN MENUISERIE, l’énergie dégagée par le choc ayant projeté le véhicule de MA LOCATION sur le véhicule Mercedes de Ketterlin Jean-Jacques ; qu’aucune faute ne peut ainsi être reprochée au conducteur du véhicule Peugeot de MA LOCATION dont le droit à indemnisation est total ;
Que les dommages matériels subis par le véhicule de la société MA LOCATION ont été évalués le 26 septembre 2018 à dire d’expert à la somme de 12.689,16 € HT ; qu’après application de la franchise contractuelle de 800,00 €, la société MA LOCATION a reçu de son assureur une indemnisation de 11.889,16 € ;
Attendu que la société HDI GLOBAL SE est donc bien fondée à obtenir de la SASU EUROPEAN MENUISERIE, au titre de son recours subrogatoire, le remboursement de cette indemnité, augmentée de la rémunération de l’expert facturée à hauteur de 93,00 € HT, soit un remboursement total de 11.982,16 € ;
II- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5, al.1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, la SASU EUROPEAN MENUISERIE ne fournit aucun élément comptable permettant d’apprécier sa situation économique; qu’une première réclamation financière a par ailleurs été adressée à la défenderesse le 10 janvier 2020, suivie d’une lettre de mise en demeure le 06 novembre 2020 qui n’a pas été suivie d’effet ;
Attendu qu’au regard de l’absence d’élément sur la situation du débiteur et de la durée du litige, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
III- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, la SASU EUROPEAN MENUISERIE qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance ;
Que supportant les dépens, elle devra également payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC tandis que sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
IV- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ CONDAMNE la SASU EUROPEAN MENUISERIE à payer à la société HDI GLOBAL SE, subrogée dans les droits de la société MA LOCATION AUTO, la somme de 11.982,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
➢ REJETTE la demande de délais de paiement de la SASU EUROPEAN MENUISERIE ;
➢ CONDAMNE la SASU EUROPEAN MENUISERIE à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
➢ REJETTE la demande de la SASU EUROPEAN MENUISERIE au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE la SASU EUROPEAN MENUISERIE aux dépens de l’instance ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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