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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2025, n° 15/10817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/10817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 15/10817
N° Portalis 352J-W-B67-CFYXY
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2015
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [DU] [V] [HM] [JC]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Madame [EO] [N] [JC]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 8]
Monsieur [S] [A] [W] [JC]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [G] [L] [FJ] [JC]
[Adresse 26]
[Localité 30]
Monsieur [D] [JC], intervenant en qualité d’héritier de M. [F] [JC], décédé le [Date décès 11] 2018
[Adresse 3]
[Localité 25]
Madame [Z] [JC], intervenant en qualité d’héritier de M. [F] [JC], décédé le [Date décès 11] 2018
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentés par Maître Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0813
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 15/10817 – N° Portalis 352J-W-B67-CFYXY
DÉFENDEURS
Monsieur [MA] [XD] [JC]
[Adresse 6]
[Localité 38]
Représenté par Maître Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0076
Monsieur [H] [I] [T] [JC]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Non représenté
Madame [PF] [JC], venant en représentation de Monsieur [F] [JC], décédé le [Date décès 11] 2018
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 28]
Non représentée
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 15/10817 – N° Portalis 352J-W-B67-CFYXY
EXPOSE DU LITIGE
[FJ] [Y] [C] [JC], domicilié à [Localité 37], est décédé le [Date décès 4] 1996, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 17 avril 1998:
— Madame [HM] [HU] [LM], son conjoint survivant qui a opté pour un quart de la pleine propriété et l’usufruit viager des trois autres quarts suite à une donation du 17 octobre 1981,
— leurs 5 enfants :
* Madame [RV] [HM] [K] [NC] [JC],
* Monsieur [F] [FJ] [JC],
* Monsieur [MA] [XD] [JC],
* Monsieur [H] [I] [T] [JC],
* Monsieur [B] [JX] [P] [JC].
Il dépendait de la succession de [FJ] [JC] :
— un appartement avec cave constituant les lots 30 et 72 d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 39], [Adresse 15] et [Adresse 24],
— une maison d’habitation cadastré [Cadastre 5] B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] lieudit [Localité 36]-[Localité 34] [Adresse 9] et des parcelles cadastrées préfixe [Cadastre 5] A n°[Cadastre 21] lieudit [Localité 35] sises à [Localité 33] anciennement [Localité 34] (37).
Par testament olographe du 24 avril 2001, [HM] [HU] [LM] veuve [JC] a institué son fils [MA] [JC] légataire « à titre préciputaire et hors part » de la jouissance de l’appartement de [Localité 37] jusqu’au moment où cet appartement sera vendu d’un commun accord entre mes enfants, des "meubles et objets mobiliers garnissant la maison d'[Localité 34]« , de la »totalité des meuble, livres et objets divers, il donnera à ses frères et soeur ce qui lui semble juste« , »les bijoux seront à partager entre [J], [U], [OS] [TK] et ma fille si elle le souhaite".
[HM] [HU] [LM] veuve [JC], domiciliée à [Localité 37], est décédée le [Date décès 17] 2001, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 29 septembre 2014 :
— ses enfants :
* Madame [RV] [HM] [K] [NC] [JC],
* Monsieur [F] [FJ] [JC],
* Monsieur [MA] [XD] [JC],
* Monsieur [H] [I] [T] [JC],
— ses petits-enfants, venant en représentation de [B] [JC] décédé le [Date décès 2] 1998 :
* Madame [EO] [N] [JC],
* Monsieur [G] [L] [FJ] [JC],
* Monsieur [S] [A] [W] [JC],
* Madame [DU] [V] [HM] [JC].
Madame [RV] [JC] et ses 3 enfants ont renoncé à la succession de [HM] [LM] veuve [JC] le 19 novembre 2009.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté [DU], [EO], [S], [G] et [F] [JC] de leur demande aux fins d’autorisation de vendre le bien sis [Adresse 6] à [Localité 38],
— autorisé [DU], [EO], [S] et [G] [JC] à vendre la maison sise à [Localité 34] (Indre et Loire) au prix minimum fixé par l’expert, sauf meilleur accord des parties,
— commis en qualité d’expert, M. [VA] [R] pour déterminer la valeur vénale de la maison sise à [Localité 34] (Indre et Loire),
— commis en qualité d’expert, M. [VA] [E] pour déterminer la valeur vénale du bien sis à [Localité 38],
— débouté [MA] [JC] ainsi que [EO], [G], [S] et [DU] [JC] de leur demande d’expulsion de la maison d'[Localité 34] et du bien sis [Adresse 6] à [Localité 38],
— débouté [EO], [G], [S] et [DU] [JC] de leur demande en nullité du testament,
— débouté [EO], [G], [S] et [DU] [JC] ainsi que [F] [JC] de leur demande tendant à la déchéance du droit de jouissance de [MA] [JC],
— débouté [MA] [JC] de sa demande de remboursement de la somme de 12.314,44 euros,
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [HM] [LM] veuve [JC] et désigné pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 37],
— débouté [MA] [JC] de sa demande au titre de l’indemnité de gestion,
— fixé l’indemnité d’occupation due par [MA] [JC] à l’indivision [JC] en usufruit à concurrence de 1000 euros à compter du 1er juin 2011 jusqu’à la date du partage ou la libération des lieux,
— renvoyé l’affaire devant le juge commis.
Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et ordonné également les opérations de liquidations partage de la succession de [FJ] [JC].
Le rapport d’expertise de Monsieur [VA] [R] a été déposé le 2 juin 2017 et a conclu à une valeur vénale de 400 000 euros pour les biens situés à [Localité 38].
Le rapport d’expertise de Monsieur [VA] [E] a été déposé le 15 février 2018 et a conclu à une valeur vénale de 100 000 euros de la maison d’habitation cadastré [Cadastre 5] B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] sise sises à [Localité 33] anciennement [Localité 34] (37).
Suivant délégation en date du 28 juin 2018, la chambre des notaires de [Localité 37] a désigné la SCP [M] [X], Alexandre LEROY et Marie MOGUILEWSKY, notaires associés à [Localité 40].
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 15/10817 – N° Portalis 352J-W-B67-CFYXY
[F] [FJ] [GE] [JC] est décédé le [Date décès 11] 2018.
Par assignation en intervention forcée du 19 novembre 2019, il a été demandé de donner acte à [D] [JC], [Z] [JC], [EO] [JC], [DU] [JC], [G] [JC] et [S] [JC] de leur appel en cause de [D] [JC], [PF] [JC] et [Z] [JC], ayants droits de [F] [JC].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/13563 et été jointe à la présente instance le 12 février 2020.
Maître [M] [X] a dressé un projet d’état liquidatif le 26 juin 2023 attribuant les lots à chacun des héritiers comprenant une répartition du prix de vente des biens situés à [Localité 37] et une part indivis sur les biens situés à [Localité 33], observant qu’il restait détenu en sa comptabilité la somme de 397 966,28 euros correspondant au solde disponible du prix de vente des biens situés à [Localité 38] vendus par Maître [O], désignée en qualité d’administrateur judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires, pour un prix de 475 000 euros et qu’un acompte a été versé à l’ensemble des indivisaires, à l’exception de Monsieur [H] [JC], absent, dont la part a été consignée chez le notaire.
Maître [M] [X] a dressé le 26 juin 2023 un procès-verbal de difficulté qui a été transmis au juge commis le 13 novembre 2023.
Le 6 décembre 2023, le juge commis a transmis son rapport au tribunal.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024 et le 28 mai 2024, Mesdames [DU], [EO] et [Z] [JC] et Messieurs [S], [G] et [D] [JC], ci-après les consorts [JC], d’une part, et Monsieur [MA] [JC] d’autre part, demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER le projet de partage du 26 juin 2023,AUTORISER Maître [M] [X], notaire, à distribuer les fonds en sa disposition aux héritiers conformément au projet de partage et à établir une attestation de propriété pour le bien situé à [Localité 34] (Indre et Loi), [Adresse 9], cadastrée section B, lieu « [Localité 36]», n°[Cadastre 19],AUTORISER [DU], [EO], [S] et [G] [JC] de vendre les biens immobiliers situés à [Localité 33] (INDRE-ET-LOIRS) [Localité 33], anciennement [Localité 34], et notamment :◦La maison d’habitation située [Adresse 9], cadastrée section B, lieu « [Localité 36] », n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], pour le prix minimal de 70.000 euros net vendeur, conformément au jugement du 10 novembre 2016, et à cette fin donner mandat à toute agence de leur choix et signer tout acte nécessaire à cette vente,
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 15/10817 – N° Portalis 352J-W-B67-CFYXY
◦Les diverses parcelles en nature de taillis et terre, cadastrées section A n°[Cadastre 21], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section ZA n°[Cadastre 23], pour le prix minimal de 4000 euros net vendeur, conformément au jugement du 10 novembre 2016, et à cette fin donner mandat à toute agence de leur choix et signer tout acte nécessaire à cette vente,
◦Payer du prix de la vente tous impôt et charges nécessaires à la réalisation desdites ventes.
AUTORISER Maître [M] [X] à partager entre les héritiers le solde du prix de vente des biens situés à [Localité 33] (INDRE-ET-LOIRS) [Localité 33], anciennement [Localité 34],AUTORISER Maître [M] [X] a séquestrer le montants revenant à [H] [JC] à la banque CDC.
Monsieur [H] [JC] et Madame [PF] [JC] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Les consorts [JC] et Monsieur [MA] [JC] sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif établi le 26 juin 2023 par Maître [M] [X], notaire commis.
Or le projet d’état liquidatif n’opère pas de partage entre les indivisaires puisque le notaire commis a attribué à chacun des indivisaires des droits indivis sur les biens situés à [Localité 33]. Le partage judiciaire ne pouvant laisser subsister d’indivision et à défaut d’accord entre les indivisaires, Monsieur [H] [JC] étant défaillant, le projet d’état liquidatif ne peut être homologué.
Le tribunal ne dispose cependant pas d’éléments lui permettant de procéder lui-même à la liquidation et au partage des successions des époux [JC]-[LM] (notamment les titres de propriété des parcelles à [Localité 33] et à [Localité 38] me).
La demande d’homologation du projet d’état liquidatif sera rejetée et partant, la demande d’autoriser le notaire commis à distribuer les fonds en sa possession aux héritiers conformément au projet de partage.
Il est toutefois rappelé que les parties peuvent solliciter près le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond une avance en capital sur les fonds disponibles en l’étude du notaire commis.
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 15/10817 – N° Portalis 352J-W-B67-CFYXY
Sur le demande d’autorisation de vendre le bien indivis
Les consorts [JC] et Monsieur [MA] [JC] exposent dans leurs écritures ne pas être parvenus à vendre le bien indivis au prix de 100 000 euros fixé par l’expert, de sorte qu’ils sollicitent l’autorisation pour Mesdames [DU] et [EO] et Messieurs [S] et [G] [JC] de le vendre au prix minimum de 70 000 euros pour la maison d’habitation et de 4 000 euros pour les parcelles attenantes.
Sur ce,
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, par jugement du 10 novembre 2016, confirmé par la cour d’appel de paris le 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mesdames [DU] et [EO] et Messieurs [S] et [G] [JC] à vendre le bien indivis situé à [Localité 33], anciennement [Localité 34], au prix minimum fixé par un expert, ce afin de garantir le paiement des charges de copropriété de l’appartement parisien qui a été vendu au cours des opérations de partage.
Les consorts [JC] justifient n’avoir pas réussi à vendre ce bien au prix fixé par l’expert, soit 100 000 euros, en versant aux débats un courriel de l’agence Bourgueil du 12 octobre 2022 indiquant « n’avoir effectué aucune visite car le bien est trop cher. De nombreux travaux sont à réaliser sur ce bien afin de pouvoir y habiter ou bien le mettre en location. Il faudrait pour cela pouvoir faire une baisse de prix de 15 à 20 000 euros, soit un prix en net vendeur de 80 ou 85 000 euros ».
Au regard des travaux à réaliser et du risque de dégradation du bien, il est de l’intérêt commun des indivisaires d’autoriser Mesdames [DU] et [EO] et Messieurs [S] et [G] [JC] à vendre le bien au prix de 70 000 euros pour la maison d’habitation et de 4 000 euros pour les parcelles.
Le notaire commis sera autorisé pour ce faire à établir une attestation de propriété.
Il convient enfin de renvoyer l’affaire devant le notaire commis pour reprise du projet d’état liquidatif après la vente du dernier bien indivis le cas échéant et partage de l’ensemble des liquidités selon les vocations successorales des parties, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’autoriser le notaire commis à partager entre les héritiers le solde du prix de vente et à séquestrer le montant revenant à Monsieur [H] [JC] à la Caisse des dépôts et consignations.
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 15/10817 – N° Portalis 352J-W-B67-CFYXY
Sur les demandes accessoires
Il a déjà été jugé par le tribunal de grande instance de Paris le 10 novembre 2016, que les dépens de l’instance sont des frais de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans la succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en homologation du projet d’état liquidatif du notaire commis,
REJETTE la demande d’autoriser Maître [M] [X], notaire commis, à distribuer les fonds en sa disposition aux héritiers conformément au projet de partage,
AUTORISE Mesdames [DU] et [EO] [JC] et Messieurs [S] et [G] [JC] à vendre les biens immobiliers situés à [Localité 33] (INDRE-ET-LOIRS) [Localité 33], anciennement [Localité 34], et notamment:
◦La maison d’habitation située [Adresse 9], cadastrée section B, lieu « [Localité 36] », n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], pour le prix minimal de 70.000 euros net vendeur, et à cette fin donner mandat à toute agence de leur choix et signer tout acte nécessaire à cette vente,
◦Les diverses parcelles en nature de taillis et terre, cadastrées section A n°[Cadastre 21], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section ZA n°[Cadastre 23], pour le prix minimal de 4000 euros net vendeur, et à cette fin donner mandat à toute agence de leur choix et signer tout acte nécessaire à cette vente,
◦Payer du prix de la vente tous impôt et charges nécessaires à la réalisation desdites ventes,
AUTORISE Maître [M] [X], notaire commis, à établir une attestation de propriété pour le bien situé à [Localité 34] (Indre et Loi), [Adresse 9], cadastrée section B, lieu « [Localité 36] », n°[Cadastre 19],
REJETTE la demande "d’AUTORISER Maître [M] [X] à partager entre les héritiers le solde du prix de vente des biens situés à [Localité 33] (INDRE-ET-LOIRS) [Localité 33], anciennement [Localité 34]",
REJETTE la demande "d’AUTORISER Maître [M] [X] a séquestrer le montants revenant à [H] [JC] à la banque CDC",
RENVOIE l’affaire devant le notaire commis pour finalisation du projet d’état liquidatif opérant un partage total de la masse à partager,
RENVOIE à l’audience du juge commis du 15 octobre 2025 à 13h 45 pour transmission par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif à l’issue de la vente du dernier bien indivis ou d’un acte de partage amiable,
RAPPELLE que les dépens sont des frais de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans la succession.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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