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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 juin 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
25/189
JUGEMENT du 19 Juin 2025
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FX35
28A
Affaire :
[K] [U], [E] [V]
C/
[T] [S] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U], [E] [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003615 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [S] [V]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2015, [D] [J] est décédée à [Localité 18] (16), laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [K] [V], sa fille née le [Date naissance 6] 1980,
— Mme [T] [V], sa fille née le [Date naissance 7] 1985.
Le 1er août 2023, Mme [K] [V] a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à l’encontre de sa sœur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avisé mais non réclamé, le conseil de Mme [K] [V] a interpellée Mme [T] [V] d’une difficulté concernant le partage de l’indivision post-successorale existant entre les deux sœurs en proposant une solution amiable au partage des biens.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 juin 2024, Mme [K] [V] a assigné Mme [T] [V] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre elle et sa sœur à la suite du décès de [D] [J].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2025.
Dans son assignation, ses seules écritures signifiées et communiquées par RPVA le 29 mai 2024, Mme [K] [V] sollicite de :
— Dire et Juger Madame [K] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et avant dire droit de,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre elle et sa sœur, suite au décès de feu Madame [D] [J],
— Désigner, pour y procéder, Monsieur le Président de la [14] avec faculté de délégation, avec pour mission d’établir un projet d’acte liquidatif de l’indivision litigieuse.
Dire et Juger qu’il incombera au Notaire désigné d’accomplir la mission habituelle dévolue en la matière et notamment de procéder à l’inventaire des biens de Madame [D] [J].
— Dire que Madame [T] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 9] à compter du 1 er août 2023, date du départ de la concluante, et désigner tel expert foncier qu’il lui plaira afin de déterminer le montant de cette indemnité,
— Dire que les frais d’expertise foncière seront mis à la charge du trésor à titre d’avance considérant que Madame [K] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dire et Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 815 du code civil, elle détaille le patrimoine de l’indivision existante entre elle et sa sœur et explique qu’une altercation violente a eu lieu entre elles au sujet d’un bien de l’indivision.
Elle indique avoir tenté de résoudre le conflit de manière amiable, mais sa sœur n’a pas répondu à sa sollicitation.
Mme [T] [V] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Recevabilité de la demande en partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’assignation mentionne une tentative de partage amiable dont il est justifié par le courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de Mme [K] [V], lequel n’a pas été retiré par Mme [T] [V].
Cet élément démontre une tentative de partage amiable.
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 de ce code dispose « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Nul n’évoquant d’acte ayant sursis au partage, la demande d’ouverture judiciaire des opérations doit être accueillie.
Les principes de neutralité et d’impartialité objective commandent de commettre le Président de la chambre des notaires investi de la faculté de déléguer cette mission.
L’indemnité d’occupation due par Mme [T] [V] et la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation
L’article 1375du code de procédure civile dispose : « L e tribunal statue sur les points de désaccord. »
En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite que sa sœur soit condamnée au paiement d’indemnité d’occupation pour le bien indivis qu’elle occupe, et qu’un expert soit désigné pour procéder à l’évaluation de cette indemnité.
Si au soutien de cette demande, elle fait valoir que sa sœur occupe le logement qu’elle occupait précédemment, et ce à la suite d’un épisode de conflit violent, ce fait n’est corroboré que par un récépissé de dépôt de plainte du 1er août 2023 et du courrier de son conseil adressé à sa sœur.
Or, ces éléments ne permettent d’avoir la certitude de l’occupation et le cas échéant, la date à laquelle aurait commencé cette occupation.
Dès lors, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage , les parties seront renvoyées devant le notaire qui procédera à l’instruction de ce point et qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert en saisissant le juge commis.
Les frais du procès
Compte tenu de la nature du litige, nul ne peut être considéré comme succombant, du moins à ce stade de l’instance. Partant, les dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage tandis que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il importe toutefois de préciser que, si des difficultés s’élevaient en cours d’opération, leur nature et la posture de leurs auteurs pourraient fonder une répartition différente des dépens et frais irrépétibles ultérieures.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [K] [V] et Mme [T] [V], à la suite du décès de :
Mme [D], [P] [J], née à [Localité 12] (24) le [Date naissance 1] 1959 et décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 19] (16).
DÉSIGNE pour y procéder le président la [15] avec faculté de délégation,
RAPPELLE :
— que le notaire DOIT réclamer aux parties, dès avant de commencer ses opérations, le versement d’une provision suffisante pour couvrir ses émoluments, frais et débours (art.444-61 du code de commerce),
— que ces émoluments, frais et débours sont de principe employés en frais privilégiés de partage,
— que le notaire peut interroger le fichier [17] et précise que le présent jugement vaut mandat l’autorisant à agir si besoins est,
— que la mission judiciaire du notaire ainsi déléguée est soumise au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— que cette mission doit être accomplie dans le délai d’un an sous réserve des cas et conditions des articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
— que le désaccord des parties n’est pas de nature à différer ce délai mais au contraire à déterminer l’établissement d’un projet d’état liquidatif assorti du procès-verbal de difficulté comme prescrit à l’article 1373 du code de procédure civile,
— le notaire n’agit pas comme mandataire des parties mais en qualité d’auxiliaire de Justice,
ORDONNE l’emploi des dépens jusqu’alors exposés ainsi en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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