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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/01683 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSVL
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
la SCP SHG AVOCATS
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le 26 Décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CHARPENTES CONTEMPORAINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. SCCV LE MOULIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’une dépendance située [Adresse 7] cadastrée B [Cadastre 1] suite à un acte de vente régularisé le 3 novembre 1980 par Maître [J] notaire à [Localité 1].
Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [L] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 4] suite à un acte de vente régularisé le 27 novembre 2019. Ce bien jouxte la propriété de Madame [K].
Il avait été construit courant 2015/2016 suite à la délivrance le 27 février 2014 d’un permis de construire à la SCCV DU MOULIN pour l’édification de cinq lots sur les parcelles B [Cadastre 2] à [Cadastre 3].
Un plan de division a été réalisé par la SELARL VIAL géomètre expert en aout 2013.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 12 février 2015 et l’achèvement des travaux a été déposée le 11 février 2016.
La mission de permis de construire valant division parcellaire a été confiée à Monsieur [G] architecte.
Le lot charpente couverture a été attribué à la société CHARPENTES CONTEMPORAINES suivant devis réalisé le 27 mai 2015.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve et ils ont été réglés dans leur intégralité.
Le 4 décembre 2020, Madame [K] a déclaré un sinistre auprès de son assurance la GMF ASSURANCES expliquant que la toiture de la construction du lotissement voisin était incrustée dans la toiture de son propre garage.
Un expertise amiable a été diligentée par la compagnie GMF ASSURANCES, il a été constaté que les travaux de construction de la maison jouxtant le terrain de Madame [K] surplombent effectivement sa toiture et qu’une tuile faitière du toit de sa maison a été retirée pour permettre le passage du chéneau en zinc de l’habitation voisine mais sans générer de dommages à ce jour.
Suivant acte d’huissier de justice en date des 24 et 28 mars 2022, Madame [K] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble les consorts [Y] et la SCCV DU MOULIN afin d’obtenir la démolition de la partie du toit du bien empiétant sur sa propre toiture sur le fondement de l’article 545 du Code civil.
Par conclusions du 23 décembre 2022, la SCCV DU MOULIN a formé un incident de procédure.
Par une ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2023, la SCCV [M] a été déboutée de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.
Par ailleurs, la SCCV DU MOULIN a été condamnée aux dépens et à payer à Madame [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rappelé que le droit de propriété est imprescriptible et que Madame [K] est recevable à solliciter la démolition de l’empiètement sur sa propriété. Par ailleurs, il a précisé que l’action en démolition est recevable tant à l’égard du propriétaire que du maître de l’ouvrage.
Le 29 décembre 2023, la SCCV DU MOULIN a dénoncé l’assignation à :
— Monsieur [X] [G] ;
— l’entreprise CHARPENTES CONTEMPORAINES.
La SCCV DU MOULIN a sollicité la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2024 la jonction a été prononcée entre l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/06711 et celle enregistrée sous le numéro de RG 22/1683.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025, l’affaire a été plaidée le 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [U] [K] (conclusions en réponse n°4 notifiées par RPVA le 28 mai 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 545 et 2224 du Code civil de :
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [K]
— DIRE que l’action engagée par Madame [K] est recevable comme étant imprescriptible,
En conséquence, JUGER recevable l’action engagée par Madame [K] ;
Au fond, sur l’empiètement
— JUGER opposable à la SCCV LE MOULIN, aux consorts [Y] et [L] et à la SAS CHARPENTES CONTEMPORAINES les conclusions du rapport d’expertise de la GMF, lequel est corroboré par d’autres éléments du dossier, dont le constat de Me [P] du 6.12.2024,
— CONSTATER l’existence de l’empiétement sur le fonds de Madame [K], la toiture voisine des consorts [Y] et [L] reposant directement sur la toiture de son garage, au-delà de la limite de propriété ;
En conséquence, JUGER fondée la demande de démolition d’une partie du toit des consorts [Y] et [L] reposant sur la toiture [K], et caractérisant l’empiétement sur sa propriété ;
— DÉBOUTER les consorts [Y] et [L] et la SCCV LE MOULIN de leur demande d’expertise judiciaire,
— JUGER recevable l’action en démolition de Madame [K] formée à l’encontre des consorts [Y] et [L],
— CONDAMNER les consorts [Y] et [L] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à réaliser les travaux de démolition de leur toiture empiétant sur la propriété de Madame [K] et exécuter les travaux de remise en état de la couverture [K],
— CONDAMNER in solidum la SCCV LE MOULIN, maître d’ouvrage de l’opération, et la SAS CHARPENTES CONTEMPORAINES, en charge du lot charpente/couverture, à garantir les consorts [Y] et [L] en vue du financement des travaux de démolition de la partie de toiture empiétant sur la propriété [K] et la remise en état de la couverture [K],
— CONDAMNER in solidum la SCCV LE MOULIN et la SAS CHARPENTES CONTEMPORAINES à indemniser Madame [K] de son préjudice de jouissance au titre des travaux à venir de démolition de la couverture de ses voisins [Y] et [L] et remise en état de la toiture de son garage, à hauteur de 15.000 €,
— CONDAMNER in solidum les consorts [Y] et [L], la SCCV LE MOULIN et la SAS CHARPENTES CONTEMPORAINES à payer à Madame [K] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action est recevable dans la mesure où l’action tendant à obtenir réparation pour cause d’empiètement est imprescriptible puisque le droit de propriété est perpétuel. Elle soutient que le toit des consorts [Y] empiète sur sa propriété et que le Commissaire de Justice a établi un constat précis de la situation, l’empiètement est en outre confirmé par les conclusions de l’expert d’assurance. Elle sollicite la démolition de la partie de la toiture qui empiète sur sa propriété sous astreinte et la remise en état de la couverture de son garage. Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
Vu les dernières écritures de Monsieur [X] [G] (conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 6 et 9, 1147 et 1315 du Code civil de :
— JUGER que la SCVV LE MOULIN ne démontre aucune faute contractuelle en lien direct et certain entre la mission de permis de construire valant division confiée à Monsieur [G] et le prétendu défaut d’implantation allégué et prétendu empiètement
— DÉBOUTER la SCVV le MOULIN et toute partie qui formerait une demande contre l’architecte du permis de toutes demandes fins et conclusions
— JUGER totalement abusive la SCCV LE MOULIN en ses prétentions dirigées contre Monsieur [G] en affirmant qu’il aurait commis une faute dans l’implantation et ou le suivi de l’exécution des travaux alors qu’elle connait parfaitement la mission excessivement limitée qu’elle lui a confiée et n’a pas fait procéder avant tout édification à un bornage contradictoire avec les parcelles voisines ;
— CONDAMNER LA SCCV LE MOULIN à régler tant à titre de dommages et intérêts qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 7500€ à Monsieur [G] outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa mission était limitée au dépôt du permis de construire valant division parcellaire et qu’il n’a pas commis de faute dans l’implantation ou le suivi de l’exécution des travaux.
Vu les dernières écritures de la SCCV DU MOULIN (conclusion n°1 notifiées par RPVA le 11 juin 2024) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ces prétentions dirigées contre la SCVV LE MOULIN,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER Monsieur [X] [G] ET LA SOCIETE CHARPENTE CONTEMPORAINE ou tout autre succombant, à relever et garantir la SCCV LE MOULIN de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une expertise judiciaire
La mission de l’expert sera fixée comme suit :
— Rechercher la limite entre les propriétés concernées,
— Vérifier si l’empiètement allégué existe et dans ce cas, le décrire en précisant sa nature et son ampleur, en rechercher les causes, indiquer dans quelles conditions ils peuvent être supprimer et donner un avis sur les préjudices subis par les consorts [Y]
— Déterminer les responsabilités
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER Mme [K] ou qui mieux le devra à payer la SCCV LE MOULIN la somme de 2.500.00 € CHACUN en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me GRIMAUD, avocat sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’un empiètement, elle estime que le rapport d’expertise d’assurance n’est pas contradictoire et qu’en conséquence il est inopposable, elle sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire. En cas de condamnations prononcées à son encontre, elle appelle en garantie Monsieur [G] et la société CHARPENTES CONTEMPORAINES.
Vu les dernières écritures de la SAS CHARPENTES CONTEMPORAINES (conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2024) qui demande au tribunal de :
— CONSTATER que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un empiètement sur son fonds ;
Subsidiairement si une expertise était ordonnée avant dire droit :
— DONNER acte à la société CHARPENTE CONTEMPORAINES qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité et le bien-fondé des réclamations de Mme [K].
En toute hypothèse :
— CONSTATER que la SCCV DU MOULIN ne rapporte pas l’existence d’une faute imputable à la société CHARPENTES CONTEMPORAINES qui serait en lien avec l’existence dudit empiètement ;
— CONSTATER que l’appel en garantie formé par la société SCCV DU MOULIN à l’encontre de la société CHARPENTES CONTEMPORAINES n’est fondé ni en fait ni en droit,
EN CONSEQUENCE,
— REJETER l’ensemble des demandes formées contre la société CHARPENTES CONTEMPORAINES.
— CONDAMNER la SCCV DU MOULIN ou qui mieux le devra à verser à la société CHARPENTES CONTEMPORAINES une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la société SHG AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’un empiètement et indique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire avant dire droit. Elle réfute en outre la commission d’une faute dans l’exécution des travaux.
Vu les dernières écritures de Monsieur [H] [Y] et de Madame [E] [Y] née [L] (conclusions en défense notifiées par RPVA le 23 décembre 2022) qui demandent au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par les concluants ;
— A TITRE PRINCIPAL,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [K] et de la SCCV LE MOULIN
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre des consorts [Y] au profit de Mme [K], condamner la société LE MOULIN, à la garantir en totalité.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert géomètre inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE qu’il plaira au Tribunal selon la mission susvisée, et aux frais avancés de la SCCV LE MOULIN et de Mme [K]
EN TOUTE HYPOTHESE,
— Condamner Mme [K] et la SCCV LE MOULIN à payer aux consorts [Y], la somme de 2.500.00 € CHACUN en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Pierre BENDJOUYA, avocat sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’un empiètement sur sa propriété, ils ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise judiciaire. Ils demandent en cas de condamnations à être relevés et garantis par la SCCV DU MOULIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de Madame [K] :
Comme relevé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance juridictionnelle du 6 juillet 2023 Madame [K] est bien fondée en son action visant à la démolition de l’empiètement sur sa propriété au motif que le droit de propriété est perpétuel.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il se dégage de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut statuer en s’appuyant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 21-12.545 ; Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 ; Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).
En effet, une expertise unilatérale, même effectuée contradictoirement, ne présente pas les garanties d’impartialité et d’objectivité suffisantes pour constituer un moyen de preuve recevable. Par principe, une expertise unilatérale ne peut donc pas constituer la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
Cependant, il est admis que le juge puisse se fonder sur un rapport d’expertise rédigé unilatéralement par l’expert mandaté par l’une des parties dès lors, d’une part, que ce rapport a été soumis au contradictoire (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614) et, d’autre part, qu’il est corroboré par d’autres éléments convergents, produits ou non par les parties (Civ. 3e, 30 janv. 2025, n° 23-15.414 ; Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 21-24.996). En pareils cas, le rapport d’expertise extrajudiciaire constitue un mode de preuve recevable : l’existence d’éléments convergeant vers les conclusions issues d’une expertise unilatérale mais contradictoire autorise le juge à statuer sur son fondement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que pour fonder sa demande en reconnaissance d’un empiètement et en démolition Madame [K] s’appuie sur :
— un constat d’expert d’assurance non contradictoire ;
— un constat de commissaire de Justice non contradictoire.
Il résulte en outre des écritures de Madame [K] que :
— les éléments techniques relatifs à la construction réalisée par la SCCV DU MOULIN ne font pas apparaître de débord de toiture sur la propriété de Madame [K] ;
— l’insertion paysagère de la construction litigieuse ne permet pas de constater l’existence du débord de la toiture sur la propriété de Madame [K] ;
— sur les plans de coupe, les limites séparatives ne sont pas mentionnées et ne permettent pas de constater l’empiètement.
Les différents intervenants à l’acte de construire et les consorts [Y] n’ont pas été convoqués à l’expertise d’assurance et n’ont pu faire valoir leurs moyens de défense. En l’état des pièces produites par la demanderesse le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments afin de trancher le litige au fond.
Il apparait toutefois au vu des photographies produites, du constat du Commissaire de Justice et du rapport de l’expert d’assurance que Madame [K] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il apparait en effet nécessaire d’ordonner une telle expertise afin que les pièces relatives à la construction et les marchés de travaux soient produits. Il appartiendra à l’expert de déterminer le rôle de chaque intervenant, de rechercher les limites entre les propriétés et d’établir s’il existe ou non un empiètement, de déterminer son ampleur, les causes et les éventuels conséquences de celui-ci sur les droits de propriétés respectifs.
La mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [K] selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse et elle sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action de Madame [U] [K] est recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [U] [K], de Monsieur [H] [Y] et de Madame [L], de la SCCV DU MOULIN, de Monsieur [X] [G] et la SAS CHARPENTES CONTEMPORAINES ;
et DÉSIGNE à ce titre Monsieur [O] [W] géomètre expert, Téléphone : [XXXXXXXX01], E-Mail : [Courriel 1], Adresse : [Adresse 9], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10] à [Localité 5] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Rechercher la limite entre les propriétés concernées, vérifier si l’empiètement allégué existe et dans ce cas le décrire en précisant sa nature et son ampleur, en rechercher les causes, indiquer dans quelles conditions il peut être supprimé, donner un avis sur les préjudices subis par les parties, déterminer les responsabilités ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- Proposer un compte entre les parties ;
13- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties.
DIT qu’il sera SURSIS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
FIXE à MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [U] [K] avant le 16 AVRIL 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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