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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01001 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKI
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01001 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKI
N° de minute : 25/00135
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Priscillia MIORINI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Julie PIQUET + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société EGIDE SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, substitué par Me Michel MIORNI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INTUI’TECH
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3].
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société INTUI’TECH devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 809 du code de procédure civile, de :
— Condamner la Société INTUI’TECH sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir à :
— Communiquer l’identifiant et le mot de passe du logiciel DELTA DORE de la copropriété [Adresse 6],
— Transmettre l’état contradictoire des installations dressé à la fin du contrat,
— Transmettre les éléments de sa gestion sur les 5 dernières années, tels que rapports, fiche d’intervention, justifiant que la Société INTUIT’ECH a correctement effectué la supervision à distance et la vérification des paramètres en local.
— Condamner par provision la Société INTUI’TECH au paiement de la somme de 410,73 euros au titre des frais de commissaire de justice pour la délivrance de la sommation interpellative et de la sommation d’avoir à remettre les documents,
— Condamner la Société INTUI’TECH à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société INTUI’TECH aux entiers dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suivant contrat en date du 1er octobre 2016, il confiait à la société INTUI’TECH la maintenance de la gestion technique bâtiment et chauffage. Sa mission consistait en l’entretien préventif de contrôle du bon fonctionnement des installations électriques, la supervision à distance et vérification des paramètres locaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, la société INTUI’TECH résiliait le contrat à effet au 2 octobre 2022.
Le syndicat convoquait la société INTUI’TECH à un rendez-vous le 13 juillet 2022 pour faire l’état des installations, rendez-vous non honoré par la défenderesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2022, le syndicat mettait en demeure la défenderesse d’avoir à restituer les documents de la résidence depuis la signature du contrat et à remettre les installations en état de fonctionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, le syndicat mettait de nouveau en demeure la défenderesse dans les mêmes termes. Une sommation interpellative lui été adressée par commissaire de justice en date du 8 octobre 2024. A cette dernière, la défenderesse répondait que le gérant de la société avait quitté ses fonctions et partait avec les codes sollicités.
La société INTUI’TECH a demandé au juge des référés de déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes en l’absence de conciliation préalable prévue par les dispositions contractuelles liant les parties et en l’absence de conciliation préalable prévue légalement par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle entend voir déclarer la demanderesse malfondée en ses demandes en l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite et en l’absence d’obligation non sérieusement contestable.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] excipe de l’inapplicabilité de la clause attributive de compétence dans la mesure où elle déroge aux règles de compétence territoriale et ajoute que la clause litigieuse est une clause attributive et non une clause de conciliation préalable obligatoire.
S’agissant de la conciliation préalable légale issue des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, il fait valoir que les dispositions ne sont pas applicables au litige de l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une condamnation à une obligation de faire et non une obligation pécuniaire chiffrage au visa du seuil fixé par lesdites dispositions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la tentative de conciliation préalable
1 – 1 Sur la tentative de conciliation préalable contractuelle
Il résulte des pièces de la procédure et notamment le contrat régularisé entre les parties le 1er octobre 2016 que l’article 25 dudit contrat stipule sur la clause n°25 intitulée “attribution de juridiction” que “en cas de contentieux, la juridiction compétente sera la cour internationale de Médiation et d’Arbitrage CIMEDA”.
La société INTUI’TECH excipe de l’incompétence de la juridiction des référés en l’absence de médiation préalable édité par la clause contractuelle susdite. Toutefois, ladite clause contractuelle n’impose pas une médiation préalable elle institue seulement une exception aux règles de compétences fixées par les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile. Le moyen fondé sur cette branche sera donc rejeté.
S’agissant de la compétence du juge des référés en présence d’une clause dérogeant aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Toutefois, une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, en effet, celle-ci est sans incidence en cas de saisine du juge des référés notamment en application de l’article 808 du code de procédure civile, le législateur ayant nécessairement entendu, en instituant une procédure fondée sur l’urgence, que le juge saisi puisse être celui du lieu où les constatations doivent être faites et l’essentiel des mesures urgentes exécutées (Cass, Civ2, 17 juin 1998 n°95-10.563).
Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
1 – 2 Sur la tentative de conciliation préalable légale
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
D’une part, les dispositions susmentionnées conditionnent leur application aux demandes qui tendant au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas 5000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demanderesse fonde ses prétentions sur une obligation de faire, d’autre part et en tout état de cause, il est possible de se dispenser d’une obligation de conciliation préalable en raison de l’urgence manifeste de la demande, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la demande est fondée sur les dispositions des articles 808, 834 et 835 du code de procédure civile.
Le moyen ne saurait davantage prospérer et sera rejeté.
— N° RG 24/01001 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKI
2 – Sur la demande principale de communication de pièces et des codes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En effet, il résulte du contrat régularisé entre les parties le 1er octobre 2016, que la société INTUI’TECH avait pour mission la maintenance des matériels suivants : GTB (gestion technique bâtiment) et chauffage, l’entretien préventif (contrôle du bon fonctionnement des installations et entretien préventif), dépannage curatif (réparations nécessaires chaque fois que le bon fonctionnement d’un élément de l’équipement sera signalé défectueux).
L’article 6 dudit contrat intitulé “remise des installations à la cessation du contrat” stipule que “le prestataire à la cessation du contrat, s’engage à laisser en parfait état de propreté de fonctionnement et de sécurité les installations. Un état d’installation sera dressé contradictoirement au plus tard huit jours après la cessation du contrat.”
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2022, le syndic de copropriété faisait état du dysfonctionnement de l’écran d’ordinateur avec absence de supervision à distance. Il sollicitait la remise de l’ensemble des documents contractuels mis à la disposition du prestataire durant la vie du contrat.
Des mises en demeure ainsi qu’une sommation interpellative lui été adressée par Commissaire de justice sans réponse.
Les obligations contractuelles de la société INTUI’TECH ne souffrent donc d’aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de l’enjoindre à restituer les documents idoines et de communiquer l’identifiant et le mot de passe du logiciel DELTA DORE
Afin de s’assurer de la parfaite exécution par la société INTUI’TECH et compte tenu des circonstances de l’espèce qui tendent à démontrer la récalcitrance particulière de la société INTUI’TECH il y a lieu de conjuguer l’injonction à une astreinte provisoire, dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
3 – Sur la demande de provision
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite une provision à hauteur de 410,73 euros au titre des frais de commissaire de justice pour la délivrance de la sommation interpellative et de la sommation d’avoir à remettre les documents, or cette dépense est déjà compris dans les dépens, la demande sera dès lors rejetée.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la société INTUI’TECH sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INTUI’TECH qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour la délivrance de la sommation interpellative et de la sommation d’avoir à remettre les documents.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Ordonnons à la société INTUI’TECH de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un dix jours suivant la signification de la présente ordonnance ce jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant ladite signification, les pièces suivantes :
— l’identifiant et le mot de passe du logiciel DELTA DORE de la copropriété [Adresse 6],
— l’état contradictoire des installations dressé à la fin du contrat,
— les éléments de sa gestion sur les 5 dernières années, tels que rapports, fiche d’intervention, justifiant que la Société INTUIT’ECH a correctement effectué la supervision à distance et la vérification des paramètres en local.
Rejetons la demande de provision,
Condamnons la société INTUI’TECH à payer à le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société INTUI’TECH aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour la délivrance de la sommation interpellative et de la sommation d’avoir à remettre les documents,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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