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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 12 juin 2024, n° 22/08917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/08917 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIVW
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2565
DÉFENDEUR
Maître [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 12 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/08917 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIVW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, prorogé au 12 juin 2024 date du présent jugement.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 avril 2018, les époux [P], qui se prévalaient de la non-exécution d’un jugement rendu à leur profit, ont fait assigner en redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire, la société EGR Rénovations, dont Monsieur [F] [I] était associé et dont Madame [O] [W] était la gérante.
Par acte en date du 31 mai 2018, dans des circonstances similaires, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [S] ont fait assigner en redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire, la société EGR Rénovations.
Les affaires ont été jointes.
A l’issue d’une audience du 15 novembre 2018, à laquelle Madame [O] [W] a comparu, assistée de Maître Jean-Michel Gaston, avocat au barreau de Paris, le tribunal de commerce de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EGR Rénovations et fixé la date de cessation des paiements au 27 juin 2017.
Saisi par requête du ministère public en date du 14 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 10 novembre 2020, condamné Monsieur [F] [I], en tant que gérant de fait, à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans.
Monsieur [F] [I], qui avait chargé Maître [B] [V] de la défense de ses intérêts, a interjeté appel du jugement le 25 novembre 2020 et a signifié des conclusions d’appel le 5 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, faute pour Monsieur [F] [I] d’avoir conclu dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure fixée en circuit court.
Par arrêt rendu le 6 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé, sur déféré, cette ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a par ailleurs étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société EGR Rénovations à la société civile immobilière Cavira, son bailleur, en raison de la confusion de patrimoine ayant existé entre les deux sociétés.
Par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2022, Monsieur [F] [I] a fait citer Maître [B] [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Maître [B] [V] à lui payer :
— la somme de 3 186 151,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier induit du fait de la perte de chance d’avoir pu faire recours de la décision prononçant la faillite personnelle ;
— la somme de 837 000,00 € au titre du préjudice financier induit du fait de la perte de chance d’avoir pu faire recours de la décision prononçant l’interdiction de gérer ;
— la somme de 3 400,00 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, en réparation du préjudice financier induit par les débours réglés inutilement ;
— la somme de 25 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Maître [B] [V] de ses demandes, dont sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner Maître [B] [V] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître [K] [R].
Il reproche en substance à Maître [B] [V] les fautes suivantes :
* dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société EGR Rénovations étendues à la faillite personnelle de Monsieur [F] [I] :
* avoir manqué à ses obligations déontologiques et à son obligation de loyauté, pour avoir accepté de défendre les intérêts de Monsieur [F] [I], après être intervenu en qualité d’avocat de la société EGR Rénovations, ce qui le plaçait en situation de conflit d’intérêts ;
* avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil, en omettant de l’informer de toutes les conséquences liées à la date de cessation des paiements, puis des différentes étapes des opérations de liquidation ;
* ne pas lui avoir transmis régulièrement les demandes du liquidateur judiciaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et ne pas avoir versé aux débats des pièces pertinentes en sa faveur, de nature à établir sa qualité de salarié et non de dirigeant de fait ;
* ne pas avoir signifié des conclusions d’appel dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, ce qui a entraîné la caducité de l’appel interjeté contre le jugement du 10 novembre 2020, et avoir omis de l’informer de cette caducité ;
* ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa déclaration d’appel contre le jugement de sanction du tribunal de commerce du 10 novembre 2020, en omettant de citer les chefs critiqués du jugement ;
* dans le cadre des procédures qui ont opposé la société EGR Rénovations aux consorts [P], d’une part, et aux consorts [Y] [S], d’autre part :
* ne pas avoir participé à une réunion d’expertise judiciaire du 23 juin 2014 dans l’intérêt de la société EGR Rénovations dans le litige l’opposant aux époux [P] ;
* ne pas avoir conclu dans le cadre d’un incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris tendant à la radiation de l’appel interjeté par la société EGR Rénovations à la demande des époux [P], pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
* ne pas avoir représenté la société EGR Rénovations devant le tribunal de grande instance de Paris dans la procédure l’opposant aux consorts [Y] [S] ;
* ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel contre le jugement du 27 février 2018, conduisant au prononcé de la caducité de celle-ci.
Il estime que ces fautes l’ont privé de la chance de pouvoir exercer un recours effectif de la décision en date du 10 novembre 2020 qui a prononcé sa faillite personnelle et son interdiction de gérer pendant huit années, alors qu’il avait de réelles chances d’obtenir l’infirmation du jugement, faisant valoir que sa situation ne peut être confondue avec celle de Madame [O] [W], qui était gérant de droit, tandis qu’il disposait quant à lui d’arguments pour écarter la qualification de gérant de fait retenue par le tribunal sur la base d’éléments factuels erronés, n’étant devenu associé qu’en 2015 après avoir été embauché précédemment comme directeur technique, en tant que salarié ; qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de gestion et de décision ; qu’était régulier et conclu à des conditions normales le bail commercial conclu avec la société Cavira, dont il était par ailleurs le gérant, ce qui a donné lieu à des flux financiers usuels liés à la remise en état des locaux.
Il en déduit avoir subi de nombreux préjudices qu’il appartient au défendeur de réparer, à savoir :
— un préjudice financier résultant de son interdiction de gérer pendant huit années, l’obligeant à démissionner de ses fonctions au sein de la société Groupe EGR et à cesser de percevoir une rémunération à ce titre, sans pouvoir percevoir d’allocation chômage et ce alors qu’il n’a pu retrouver un emploi salarié et que l’intégralité des actifs de la société civile immobilière Cavira a été appréhendée par le liquidateur judiciaire dans le cadre d’une extension de la procédure ouverte à l’égard de la société EGR Rénovations ; il ajoute que ses droits à pension de retraite s’en trouvent également réduits ;
— un préjudice financier lié à sa faillite personnelle, permettant au liquidateur d’obtenir l’extension de la liquidation de la société EGR Rénovations à la société Cavira, dont il est intégralement solidaire des dettes en sa qualité d’associé et cogérant, et de saisir ses biens meubles et immeubles et ceux de son épouse ;
— un préjudice financier lié aux débours et honoraires rendus inutiles, tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel ;
— un préjudice moral lié à l’atteinte portée à son image et à sa réputation dans son domaine d’activité, alors même qu’il cherchait à retrouver une activité salariée, et à l’angoisse ressentie pour avoir vu sa confiance abusée avec des conséquences financières et morales lourdes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [B] [V] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 7 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle IFL Avocats.
Il demande également que soit écartée l’exécution provisoire.
Maître [B] [V] ne conteste pas sa faute quant à l’absence de signification des conclusions d’appel dans le délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, faisant état d’un arrêt pour maladie à cette période.
S’agissant des autres fautes qui lui sont imputées, il estime en revanche que :
* il n’y a aucun conflit d’intérêt pour l’avocat de la société et de ses dirigeants à défendre ces derniers lorsqu’ils sont recherchés en sanction par le liquidateur judicaire ou le ministère public ;
* seule sa cliente, la société EGR Rénovations, peut invoquer d’éventuels manquements dans le cadre de la procédure diligentée par les époux [P], étant précisé qu’il n’a jamais été convoqué à la réunion d’expertise judiciaire du 23 juin 2014, que ce grief est prescrit et qu’il n’a pas été mis en mesure de conclure utilement pour s’opposer à la demande de radiation de l’appel ;
* le fait que Monsieur [F] [I] s’estime créancier d’une obligation d’information au titre de la liquidation judiciaire de la société EGR Rénovations démontre que celui-ci était bien impliqué dans la gestion de cette dernière ;
* par ailleurs, la liquidation judiciaire ne pouvait être évitée, alors que la société EGR Rénovations était poursuivie par plusieurs créanciers, se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la gérante ayant donné son accord pour l’ouverture d’une telle procédure ;
* le liquidateur judiciaire n’a fait aucune demande d’information ou de document à Maître [B] [V], et les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [F] [I] a échangé directement avec le liquidateur ;
* la déclaration d’appel contre le jugement de sanction du tribunal de commerce du 10 novembre 2020 précisait les chefs critiqués du jugement ;
* il n’est pas démontré que l’assignation délivrée à la société EGR Rénovations par les consorts [Y] [S] a été transmise à Maître [B] [V], et qu’il lui a été demandé d’assurer la défense de la société ;
* l’origine de la liquidation judiciaire de la société EGR Rénovations tient non au litige avec les époux [P] mais aux malversations des dirigeants qui ont créé une insuffisance d’actif d’un montant de 739 155,00 € ;
* ayant le monopole de la représentation en justice de son administrée et pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, seul le liquidateur judiciaire de la société EGR Rénovations aurait pu exercer une action en responsabilité contre l’ancien avocat pour solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la société ;
* le préjudice de Monsieur [F] [I] qui tient à la faillite personnelle prononcée à raison de ses fautes de gestion, n’est pas en lien de causalité direct avec les éventuelles fautes qui auraient été commises par Maître [B] [V] dans le cadre des procédures opposant la société EGR Rénovations aux consorts [P] et [Y] [S], qui ne sont pas non plus la cause de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il soutient ensuite que Monsieur [F] [I] n’avait aucune chance d’obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020 par lequel a été prononcé sa faillite personnelle, s’agissant des fautes de gestion, la cour d’appel de Paris ayant purement et simplement entériné toutes les fautes qui étaient reprochées aux gérants, et l’intéressé n’ayant aucune chance d’échapper à sa qualification de gérant de fait. A cet égard, il fait valoir que :
* les clients de la société EGR Rénovations, considéraient que Monsieur [F] [I] était le gérant de la société et Madame [O] [W] sa collaboratrice ;
* les salariés de la société EGR Rénovations, dont Monsieur [F] [I], neveu du demandeur, considèrent que Monsieur [F] [I] était gérant de fait ;
* Monsieur [F] [I] disposait des moyens de paiements de la société ;
* il a été bénéficiaire, directement ou indirectement, de paiements non justifiés mis en évidence par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 31 juillet 2017 ;
* avant que Madame [O] [W] ne lui succède en mars 2010, Monsieur [F] [I] a été le gérant d’une autre société, également dénommée EGR Rénovation et exerçant une activité similaire, placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2014 ;
* l’erreur du tribunal sur la période au cours de laquelle Monsieur [F] [I] a été associé de la société EGR Rénovations était totalement indifférente à la solution du litige.
Il soutient à titre subsidiaire que les préjudices ne sont pas constitués, au motif que :
— le préjudice lié à l’interdiction de gérer n’est pas démontré, dès lors que les avis d’imposition produits ne justifient pas de la rémunération alléguée de 7 000,00 € par mois au titre des mandats sociaux, que l’intéressé ne produit pas ses avis d’imposition démontrant une perte de revenu à compter du jugement du 10 novembre 2020, qu’il peut toujours exercer une activité salariée ;
— le préjudice invoqué au titre de la faillite personnelle de Monsieur [F] [I] est sans lien avec cette dernière, puisqu’il résulte du jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la société EGR Rénovation à la société Cavira, les deux procédures étant distinctes et autonomes ; quand bien même la faillite personnelle de Monsieur [F] [I] aurait été infirmée en appel, son patrimoine aurait été affecté de la même manière par l’effet du jugement d’extension de la liquidation judiciaire à la société Cavira dont il était associé indéfiniment responsable ;
— deux des trois factures sont sans lien avec la caducité de l’appel et la troisième n’a pas été réglée ;
— le préjudice moral est la conséquence de la malhonnêteté de Monsieur [F] [I] qui a conduit d’une part à sa faillite personnelle, et d’autre part à la confusion de patrimoine avec la société Cavira en raison des flux financiers anormaux qui ont bénéficié, directement ou indirectement, à celui-ci.
Il estime enfin que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, dès lors que Monsieur [F] [I] a fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle et déclare être débiteur d’une somme de plus de 3 millions d’euros au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés EGR Rénovations et Cavira, entraînant un risque de non-restitution des fonds.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
A l’audience du 6 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, prorogé au 12 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ces dispositions, le tribunal n’examine que les prétentions des parties figurant dans le paragraphe « par ces motifs » de leurs dernières conclusions respectives, à l’exclusion notamment de toutes fins de non-recevoir qui seraient tirées de la prescription ou du monopole du liquidateur judiciaire pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, qui n’ont au demeurant pas été soulevées devant le juge de la mise en état.
Sur la responsabilité de l’avocat :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
Sont invoqués à l’encontre de l’avocat défendeur de multiples griefs, qu’il convient d’examiner successivement.
* dans le cadre des procédures qui ont opposé la société EGR Rénovations aux consorts [P], d’une part, et aux consorts [Y] [S], d’autre part :
Il ressort de la note aux parties du 30 juin 2014 établie par Monsieur [D] [G], expert judiciaire désigné dans le cadre du contentieux opposant notamment les époux [P] à la société EGR Rénovations, que Maître [B] [V] a été convoqué, en tant qu’avocat de la société EGR Rénovations, pour une réunion d’expertise qui s’est tenue le 23 juin 2014, mais qu’il ne s’y est pas rendu, sans justifier des circonstances ayant conduit à cette absence. Il n’est toutefois pas justifié que les conclusions de l’expertise aient pu être différentes si Maître [B] [V] avait participé à cette réunion.
De même, si Monsieur [F] [I] reproche à Maître [B] [V] de ne pas avoir conclu dans le cadre de l’incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris ayant conduit à la radiation de l’affaire à la demande des époux [P], dès lors que cette radiation a été prononcée pour défaut d’exécution de la décision de première instance, le demandeur ne justifie pas que cette décision était injustifiée, ni d’aucun moyen qui aurait pu être utilement invoqué par l’avocat dans l’intérêt de la société EGR Rénovations.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve du mandat confié à l’avocat pèse sur le demandeur, Monsieur [F] [I] ne produit aucune pièce pour démontrer que la société EGR Rénovations ait donné mandat à l’avocat défendeur pour la représenter devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite de l’assignation délivrée à son encontre par les consorts [Y] [S]. Ce grief n’est donc pas établi.
Enfin, l’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, Maître [B] [V] a été mandaté pour assurer la défense des intérêts de la société EGR Rénovations devant la cour d’appel de Paris dans le litige l’opposant aux consorts [Y] [S]. Or, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 novembre 2018, l’appel interjeté par la société EGR Rénovations contre le jugement rendu le 23 janvier 2018 a été déclaré caduc, en l’absence de conclusions d’appelant déposées dans les trois mois de la déclaration d’appel. Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [B] [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Si Monsieur [F] [I] soutient que les défaillances du défendeur en tant qu’avocat de la société EGR Rénovations ont été la cause du prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société, il ressort toutefois des pièces produites, notamment des jugements du 15 novembre 2018 et du 10 novembre 2020 et d’un courrier de Madame [O] [W] en date du 27 novembre 2018, que les difficultés de la société étaient liées à une baisse conséquente du chiffre d’affaires, à des contrôles fiscaux et à un carnet de commande divisé par deux et une perte de clientèle, et que la société EGR Rénovations se trouvait en état de cessation des paiements, pour être manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et présentait à l’issue des opérations une insuffisance d’actifs de 739 155 € représentant 97,5 % de son chiffre d’affaires. Il en ressort que la liquidation judiciaire était inévitable, la gérante ayant elle-même donné son accord pour l’ouverture d’une telle procédure.
Dés lors, les manquements imputés à Maître [B] [V] dans le cadre des procédures qui ont opposé la société EGR Rénovations à d’anciens clients sont dépourvus de tout lien de causalité avec la liquidation judiciaire de la société et, par voie de conséquence, avec les préjudices invoqués par Monsieur [F] [I] au titre de la faillite personnelle prononcée à son encontre.
* dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société EGR Rénovations étendues à la faillite personnelle de Monsieur [F] [I] :
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ressort de la copie versée aux débats de la déclaration d’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 novembre 2020 que celle-ci comporte bien les différents chefs du jugement critiqués conformément aux dispositions précitées, de sorte que le grief formé à ce titre est infondé.
En outre, si Monsieur [F] [I] reproche à son ancien avocat : (i) des manquements à ses obligations déontologiques et à son obligation de loyauté, pour avoir accepté de défendre ses intérêts, après être intervenu au profit de la société EGR Rénovations, ce qui, selon le demandeur, le plaçait en situation de conflit d’intérêts ; (ii) des manquements à ses obligations d’information et de conseil pour s’être abstenu de l’informer de toutes les conséquences liées à la date de cessation des paiements, puis des différentes étapes des opérations de liquidation ; et (iii) des manquements à son devoir de diligence, pour ne pas lui avoir transmis régulièrement les demandes du liquidateur judiciaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs dès lors qu’ils sont dépourvus de tout lien de causalité avec les préjudices invoqués.
En revanche, Maître [B] [V] ne justifie pas s’être acquitté envers Monsieur [F] [I] de ses devoirs de conseil et de diligence, s’agissant des pièces en sa faveur, de nature à établir sa qualité de salarié et non de dirigeant de fait, qui auraient pu être versées aux débats devant le tribunal de commerce pour tenter d’éviter à son client la qualification de dirigeant de fait et la faillite personnelle.
En effet, il ressort des conclusions établies par Maître [B] [V] au nom de Monsieur [F] [I] que les seules trois pièces suivantes ont été versées aux débats, deux attestations du 5 juillet 2019 et du 3 octobre 2019 établies par le directeur de l’agence bancaire tenant le compte de la société EGR Rénovations certifiant que seule Madame [O] [W] avait fait fonctionner le compte sans qu’aucun autre mandataire n’ait été nommé et expliquant la création d’une seconde carte au nom d’un tiers et une citation directe pour transmission de documents et d’informations personnelles à des tiers non concernés par la procédure de liquidation de la société EGR Rénovations.
Il apparaît ainsi que Maître [B] [V] n’a pas versé aux débats, ni même sollicité auprès de son client, de nombreux documents, aujourd’hui produits par Monsieur [F] [I], et qui étaient de nature à accréditer sa thèse selon laquelle il intervenait sur les chantiers de la société EGR Rénovations non pas en qualité de dirigeant de fait mais en tant que directeur technique salarié jusqu’au 1er janvier 2018 et n’était associé que depuis le 1er juillet 2015, soit plus de cinq ans après la création de la société, tels que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2014, les bulletins de salaire de 2015 à janvier 2018, le certificat de travail en date du 12 janvier 2018, l’attestation Pôle Emploi du 12 janvier 2018, les statuts constitutifs de la société EGR Rénovations en date du 2 janvier 2010, les actes de cession de parts en date du 1er juillet 2015 et du 3 juillet 2016, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er février 2017, et les statuts mis à jour au 3 juillet 2016.
Par ailleurs, l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Maître [B] [V] a été mandaté notamment pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [F] [I] devant la cour d’appel de Paris.
Or, il est constant qu’en l’absence de conclusions d’appelant déposées dans le mois de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, l’appel interjeté par Monsieur [F] [I] a été déclaré caduc.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [B] [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le manquement de Maître [B] [V] ayant privé Monsieur [F] [I] d’un examen de son recours par la cour d’appel, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances qu’elle réforme le jugement du 10 novembre 2020 au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.
Pour prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [I], le tribunal de commerce de Paris a retenu :
* pour reconnaître la gestion de fait et sa qualité de dirigeant de fait de la société EGR Rénovations : « M. [F] [I] est associé majoritaire à 67% de février 2010 à juillet 2017, soit durant 7 ans et 5 mois, de la SARL EGR RENOVATIONS créée en février 2010 ;
— M. [F] [I] est associé-gérant de Groupe EGR qui a pris la suite d’EGR RENOVATIONS et est associé-gérant de la SCI Cavira. bailleresse des locaux occupés par la SARL EGR RENOVATIONS ;
— Une confusion de nom existe entre EGR RENOVATIONS et Groupe EGR du fait de leur proximité. De plus, Groupe EGR poursuit l’activité d’EGR RENOVATIONS sans en reprendre le passif ;
— 99 virements ont été émis par EGR RENOVATIONS entre août 2017 et novembre 2018 pour 1 108 158 € au total au profit de GROUPE EGR, créée en juillet 2017 et dirigée par Monsieur [F] [I] ;
— Selon le mandataire, plusieurs clients d’EGR RENOVATIONS mentionnent Monsieur [F] [I] comme le dirigeant de l’entreprise ;
— le poids de M. [F] [I] dans le capital de la SARL EGR RENOVATIONS et de plusieurs des partenaires économiques de cette dernière (Groupe EGR et la SCI Cavira) est déterminant dans la conduite des affaires de la SARL EGR RENOVATIONS, même si son nom n’est pas mentionné comme dirigeant de droit ; »
* puis, pour admettre comme caractérisés les griefs invoqués à l’encontre de Monsieur [F] [I] et que ce dernier fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise :
« Attendu que le ministère public vise les articles L.653-5 6°. L.653-4 3°. L.653-4 1°. L.653-4 5°, L.653-5 4° et L.653-8 du code de commerce ;
Attendu que :
— l’insuffisance d’actif hors provisionnel et compte courant s’elève à 742 226 €, soit 97,9% du chiffre d’affaires ;
Attendu que le passif est constitué de créances privilégiées sociales et fiscales pour un montant de 308 236€ soit 41.5% de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que pour le grief lié à l’article L.653-4 5° du code de commerce d’augmentation frauduleuse du passif :
— la TVA collectée pour le compte de l’administration fiscale et qui n’a pas été reversée représente un montant significatif de 296 861€ ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que des redressements à hauteur de 166 953 €, des intérêts de retard de 17 327€ et des pénalités à hauteur de 112 581€ ont été appliquées par l’administration fiscale :
— que dès lors le dirigeant qui avait connaissance de la situation de cessation de paiement de sa société, a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire de sorte qu’au visa de l’article L. 653-4 5, ce défaut de paiement constitue une aggravation frauduleuse avérée du passif;
En conséquence ce grief sera retenu.
Attendu que pour le grief lié à l’article L.653-8° du code de commerce de retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements :
— la date de cessation des paiements, sur la plus ancienne des inscriptions de privilège, a été fixée au 27 juin 2017 soit un retard de plus de 17 mois avant la liquidation de la société. Cette date n’a pas fait l’objet d’un appel de sorte que cette date a l’autorité de la chose jugée ;
— il en résulte qu’au moment de l’ouverture de la procédure, le dirigeant ne pouvait sciemment ignorer avoir omis de payer une dette conséquente mettant sa société en cessation de paiement ou que tout au moins sa société rencontrait des difficultés financières insistantes, compte tenu des pénalités fiscales appliquées à l’entreprise ;
cette carence a engendré, pendant cette période suspecte, une aggravation du passif de 182 181 €, soit 24,5% du total de l’insuffisance d’actif hors provisionnel ;
En conséquence ce grief sera retenu.
Attendu que pour le grief lié à l’article L.653-5 6° du code de commerce: « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » sur la comptabilité, celle-ci a été produite, mais les redressements fiscaux montrent de nombreuses irrégularités, de sorte qu’en se privant délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers de sa société, le dirigeant a fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion ;
En conséquence ce grief sera retenu.
Attendu que sur le grief lié à 1'article L.653-4 3° du code de commerce: « Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » du dépôt de garantie payé correspondant à plus d’une année de loyer et de paiements mensuels supérieurs aux loyers et charges prévus au bail à la SCI CAVIRA, propriété de Monsieur [F] [I], l’usage des biens d’EGR RENOVATIONS contraire à l’intérêt de cette-ci pour favoriser la SCI CAVIRA est avéré ;
En conséquence ce grief sera retenu.
Attendu que sur le grief lié à l’article L.653-4 1° du code de commerce : « Avoir disposé des biens de la personne morale comme des biens propres » du système de surveillance Stanley installé au domicile de Monsieur [F] [I] et payé par EGR RENOVATIONS, l’utilisation des biens de l’entreprise au profit de Monsieur [F] [I] est avérée ;
En conséquence ce grief sera retenu.
Attendu que sur le grief lié à l’article L.653-5 4° du code de commerce : « Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers » des 99 virements faits au profit de Groupe EGR entre août 2017 et novembre 2018 pour un total de 1 108 158€ au détriment d’autres créanciers qui avaient bénéficié d’une décision de justice avec exécution provisoire signifiée le 27 juin 2017 ;
En conséquence ce grief sera retenu.
( …)
Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ;
Attendu de plus, que les articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant ; qu’en l’espèce, le comportement d'[F] [I] en sa qualité de dirigeant de la SARL EGR Renovations apparaît d’une particulière gravité : ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, avoir présenté une comptabilité irrégulière, avoir fait des biens de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et avoir détourné des biens de l’entreprise, notamment, qu’il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de [F] [I] ;
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, prononcera la faillite personnelle d'[F] [I] et fixera la durée de cette mesure à 8 années ; »
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [I] expose qu’il disposait d’arguments qui auraient permis à la cour d’appel d’écarter la qualification de gérant de fait retenue par le tribunal en première instance.
A cet égard, il convient de rappeler que les articles L. 653-1 et L. 653-3 à L. 653-5 permettent, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, de prononcer la faillite personnelle notamment des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de la personne morale faisant l’objet de la procédure collective.
La qualification de dirigeant de fait se caractérise par l’exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d’activités positives de gestion et de direction engageant la société.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] justifie, par la production notamment d’un contrat de travail et de bulletins de salaire, avoir été directeur technique salarié de la société EGR Rénovations de janvier 2015 à janvier 2018. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société n’est pas exclusive de la qualification de dirigeant de fait (Com., 17 mars 1998, pourvoi n° 95-21.508 ; Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.433).
En outre, Monsieur [F] [I] fait valoir à juste titre que certains éléments factuels retenus par le tribunal de commerce étaient erronés. Ainsi, il ressort de la lecture des statuts constitutifs en date du 2 janvier 2010, des actes de cession de parts en date du 1er juillet 2015 et du 3 juillet 2016, du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er février 2017, et des statuts mis à jour au 3 juillet 2016 que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, Monsieur [F] [I] n’a pas été associé de la société EGR Rénovations dès sa constitution en 2010, mais uniquement à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle il a acquis 63 parts représentant 63 % du capital, avant de réduire sa participation à 49 % par la cession de 14 parts au profit de Madame [O] [W] le 3 juillet 2016. Toutefois, même si le tribunal se réfère à une durée erronée de « 7 ans et 5 mois » pendant laquelle l’intéressé s’est trouvé associé majoritaire au « poids » de Monsieur [F] [I], il ressort de la lecture du jugement précité que ces éléments partiellement faux n’ont pas été à eux seuls déterminants dans la qualification de gérant de fait, ne constituant qu’une partie réduite des éléments énumérés par le tribunal à l’appui de cette qualification.
En effet, alors que ne sont versés aux présents débats que quelques unes des 38 pièces produites devant la cour d’appel de Paris par la société Ayme, représentée par Maître [H] [J], mandataires judiciaires, le tribunal de commerce a également retenu, sur la base de ces pièces et de celles produites par le ministère public, que : certains clients de la société EGR Rénovations, considéraient que Monsieur [F] [I] était le gérant de la société et Madame [O] [W] sa collaboratrice, ainsi que cela ressort notamment d’un courriel circonstancié de Madame [A] [M] en date du 12 juillet 2019 et d’un courrier du 27 novembre 2013 de Monsieur [F] [I], neveu du demandeur ; Monsieur [F] [I] disposait d’une carte de paiements de la société EGR Rénovations établie à son nom, ainsi que cela ressort d’un courriel de Madame [L] [C] en date du 17 janvier 2019, corroboré par un courriel de Madame [O] [W] du 4 août 2019, même si cette dernière précise que l’intéressé ne s’est pas servi de ce moyen, de paiement ; 99 virements ont été émis par la société EGR Rénovations au profit de la société Groupe EGR, dont Monsieur [F] [I] était le gérant et dont le nom et la similitude d’activité créait une confusion, ainsi que le paiement de loyer au profit de la société civile immobilière Cavira, dont l’intéressé était également gérant et associé. Seule la production de l’ensemble desdites pièces aurait permis d’apprécier la réalité ou non de ces faits retenus par le tribunal de commerce au regard des moyens de défense opposés par Monsieur [F] [I], et d’évaluer ainsi l’éventuelle perte de chance de voir la cour d’appel lui donner gain de cause.
Par ailleurs, il est constant que, par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé la faillite personnelle prononcée à l’encontre de Madame [O] Lebas-Meaurier, retenant cinq des six griefs qui étaient invoqués par ministère public et retenus par le tribunal de commerce, seule la disposition de biens de la société comme de ses biens propres étant écartée. Dès lors que ces cinq griefs étaient tous identiques à ceux retenus contre Monsieur [F] [I] par le tribunal de commerce dans son jugement du 10 novembre 2020, le demandeur ne justifie d’aucune perte de chance d’échapper à la confirmation de sa faillite personnelle en cas de reconnaissance de sa qualité de dirigeant de fait de la société EGR Rénovations.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [I] ne démontre pas qu’il disposait d’une chance quelconque d’obtenir l’infirmation par la cour d’appel du jugement critiqué ayant prononcé sa faillite personnelle.
Ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance sont donc rejetées en ce qu’elles portent sur les conséquences financières de cette mesure.
Sur la demande formée au titre d’honoraires versés à Maître [B] [V] :
Au titre de son préjudice financier, Monsieur [F] [I] sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer un montant équivalent aux honoraires versés sur la base de deux factures.
Il est toutefois constant que la première facture, en date du 28 octobre 2019 d’un montant de 2 160,00 € TTC, se rapporte à des prestations fournies en première instance. Or, si Maître [B] [V] n’a pas développé l’ensemble des moyens ni produits l’ensemble des pièces qu’auraient pu faire valoir son client, cette facture correspond néanmoins à des prestations réellement fournies par l’avocat et n’a pas été acquittée en pure perte par le demandeur. La demande formée à ce titre est donc rejetée.
S’agissant de la seconde facture, en date du 26 novembre 2020 d’un montant de 1 240,00 € TTC, elle correspond à une provision sur honoraires au titre de l’appel du jugement de faillite personnelle, mission devenue inutile en raison de la carence de Maître [B] [V]. Toutefois, alors que le défendeur conteste le paiement de ces honoraires afférents à la procédure d’appel, Monsieur [F] [I] ne produit aucune pièce pour démontrer s’en être acquitté. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée au titre de cette seconde facture est également rejetée.
Sur la demande formée au titre d’un préjudice moral :
Si le demandeur ne justifie par aucune pièce d’une atteinte portée à son image et à sa réputation dans son domaine d’activité, il n’est pas sérieusement discutable que le manque de conseil et de diligence de son avocat a été source d’angoisse et de déception pour Monsieur [F] [I], ainsi que cela ressort notamment d’échanges de SMS entre les parties.
Ce préjudice moral est justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, alors qu’aucune autre pièce produite ne permet de justifier de sa solvabilité actuelle, compte tenu de la situation de faillite personnelle de Monsieur [F] [I], qui déclare être débiteur de plus de 3 millions d’euros, le risque de non-restitution des indemnités octroyées en cas d’infirmation de la présente décision justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Maître [B] [V], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [K] [R] peut recouvrer directement contre Maître [B] [V] les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Maître [B] [V] est condamné à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— CONDAMNE Maître [B] [V] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— CONDAMNE Maître [B] [V] aux dépens ;
— DIT que Maître [K] [R] peut recouvrer directement contre Maître [B] [V] les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Maître [B] [V] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes de dommages et intérêts pour perte de chance et pour préjudice financier ;
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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