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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2024
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6N3
[O] [U]
C/
[K] [X]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U]
née le 11 Janvier 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 4 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 05 mars 2024, Mme [O] [U] a fait comparaitre M. [T] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [T] [X] à lui verser la somme de 700 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, Mme [O] [U] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête et sollicite le remboursement des frais d’huissier pour la citation à l’audience du 02 septembre 2024.
Elle expose qu’elle a sollicité l’entreprise dénommée SARL [X] & FILS (Siret 905401808000) pour des travaux au [Adresse 6] à [Localité 9] pour un montant de 4 565 €. La facture indique notamment le renforcement de la charpente pour un montant de 700 €. Mme [O] [U] soutenant que cela n’a pas été réalisé, en sollicite le remboursement perçu sans cause.
Mme [O] [U] verse aux débats :
Un extrait d’une décision du juge des tutelles Mmadu 22 février 2021Le devis du 27 juillet 2022La facture acquittée du 07 octobre 2022,Le rapport de l’expertise de la GMF Le constat de carence de conciliation du 05 mars 2024.En défense, M. [T] [X] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [T] [X] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « pli avisé non réclamé » n’a pas comparu à l’audience du 06 mai 2024. Cité selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 à comparaitre pour l’audience du 02 septembre 2024, M. [K] [Y] [X], entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 889514675, n’a pas comparu. Il convient en conséquence, de statuer au vu des pièces produites par Mme [O] [U].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le devis du 27 juillet 2022 et la facture acquittée du 07 octobre 2022 démontrent la réalité de la relation contractuelle entre les parties. L’expertise de la GMF réalisée au [Adresse 6] à [Localité 9] le 1er aout 2022 indique dans son rapport daté du 04 avril 2023 que le 20 juin 2022 un orage de grêle a endommagé la couverture de l’habitation. Après vérification des travaux réalisé par l’entreprise [X] & FILS il est observé « l’absence de réalisation de renfort de charpente tel qu’indiqué au devis ».
En conséquence, M. [K] [Y] [X] sera condamné à rembourser à Mme [O] [U] la somme de 700 € correspondant aux travaux de renforcement de la charpente non réalisés.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [O] [U] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 300 € correspondant la facture d’honoraire du commissaire de justice datée du 31 juillet 2024 produite en délibéré.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [K] [Y] [X] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la citation pour l’audience du 02 septembre 2024 d’un montant de 57,77 €.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne M. [K] [Y] [X] à rembourser à Mme [O] [U] la somme de 700 € ;
Condamne M. [K] [Y] [X] à verser à Mme [O] [U] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la citation pour l’audience du 02 septembre 2024 d’un montant de 57,77 €, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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