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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02610 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD5O
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assistée de
Madame SULTANA, greffier aux débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [X] [P]
née le 04 Novembre 1990 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas LOUVET de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 582
M. [H] [R]
né le 21 Septembre 1989 à [Localité 12] (66), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas LOUVET de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 582
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, RCS [Localité 11] 844 091 793., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 11] 885 241 208., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551 et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VILLAS SUD CREATION, RCS [Localité 13] 811 316 173., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. CABE SAIL, RCS [Localité 13] 390 585 909., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Entreprise [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
Madame [X] [P] et Monsieur [H] [R] ont fait construire leur maison sur une parcelle leur appartenant sise [Adresse 7].
Ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SAS Villas sud création le 8 septembre 2017.
Les travaux ont débuté le 24 mai 2018.
Sont intervenus à la construction, notamment la SARL Cabé sail en qualité de maçon et Monsieur [W] [J] exerçant sous l’enseigne Mézo étanchéité pour le lot étanchéité.
Se plaignant de malfaçons, les consorts [I] ont sollicité l’intervention de la SARL Expertise Eleta, laquelle a établi un rapport le 17 janvier 2020, dont le contenu a été contesté par la SAS Villas sud création.
Le 20 mai 2020, les consorts [I] ont fait assigner la SAS Villas sud création, la société Cabé Sail et M.[J] devant le juge des référés, lequel, suivant ordonnance du 6 août 2020, a désigné Mme [G] en qualité d’expert.
Madame [G] a déposé son rapport le 7 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 2, 3, 4 et 5 juin 2025, Madame [X] [P] et M. [H] [R] ont fait assigner la SAS Villas sud création, la SARL Cabe sail, l’entreprise [J] [W], la SA Lloyd’s insurance company, la SA AXA France IARD, et la SA MIC Insurance company devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels résultant de désordres affectant l’ouvrage.
Les parties n’ont pas conclu au fond à ce jour.
Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 6 août 2025 et en dernier lieu le 6 octobre 2025, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état de condamner :
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme de 20 456,51 euros au titre des travaux de reprises des griefs n°1 et 17 puisque les travaux de reprise sont liés pour ces deux griefs pour lesquels les sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail sont responsables ;
— la société Villas Sud Création à payer la somme de 179,90 euros à titre d’actualisation des travaux de reprise des désordres découlant du grief n°1 puisque la société Villas Sud Création est responsable de ce grief ;
— la société Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) à payer la somme de 744,64 euros à titre d’actualisation des travaux de reprise des désordres découlant du grief n°17 puisque Cabé Sail est responsable de ce grief ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme de 5 604,60 euros au titre des travaux de reprise du grief n°2 et 15 puisque les sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail sont toutes deux responsables de ces griefs ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme de 21 584,44 euros au titre des travaux de reprise du grief n°3 puisque les sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail sont toutes deux responsables de ce grief ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme de 4 024,60 euros au titre des travaux de reprise du grief n°4 puisque les sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail sont toutes deux responsables de ce grief ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme de 6 046,99 euros au titre des travaux de reprise des griefs 5 et 16 puisque les travaux de reprise sont liés pour ces deux griefs pour lesquels les sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail sont toutes deux responsables de ce grief ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme de 244,32 euros au titre des travaux de reprise du grief n°6 puisque les sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail sont toutes deux responsables de ce grief ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme de 2 429,54 euros au titre des travaux de reprise du grief n°9 puisque les sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail sont toutes deux responsables de ce grief ;
— la société Villas Sud Création à payer la somme de 910,10 euros au titre des travaux de reprise du grief n°11 puisque la société Villas Sud Création est responsable de ce grief ;
— la société Villas Sud Création à payer la somme de 5 785,76 euros au titre des travaux de reprise du grief n°13 puisque la société Villas Sud Création est responsable de ce grief ;
— la société Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) à payer la somme de 6 033,36 euros au titre des travaux de reprise du grief n°18 puisque Cabé Sail est responsable de ce grief ;
— la société Villas Sud Création à payer la somme de 1 741,20 euros au titre des travaux de reprise du grief n°21 puisque la société Villas Sud Création est responsable de ce grief ;
— la société Villas Sud Création à payer la somme de 2 969,57 euros au titre des travaux de reprise du grief n°24 puisque la société Villas Sud Création est responsable de ce grief ;
— in solidum les Sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création la somme de 5 759 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre sur les travaux de reprise des désordres principalement imputables aux sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail, en limitant la condamnation d’Axa à la somme de 5 373,52 euros ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création la somme de 1 439,75 euros au titre de la Coordination OPC sur les travaux de reprise des désordres principalement imputables aux sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail, en limitant la condamnation d’Axa à la somme de 1 343,38 euros ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création la somme de 2 200 euros au titre du coût d’intervention des bureaux d’études sur les travaux de reprises des désordres principalement imputables aux sociétés Villas Sud Création et Cabé Sail ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 1 218,55 euros au titre des plus-value sur le coût des matériaux des travaux réservés à la charge des maîtres d’ouvrage ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 26 628,68 euros au titre des loyers afférents à l’appartement sis [Adresse 9] injustement payés de juillet 2019 (date de fin de travaux prévue par la société Villas Sud Création) à juillet 2022 (date de prise de possession de la maison) ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 1 073,13 euros au titre de l’électricité afférente à l’appartement sis [Adresse 9] payée depuis juillet 2019 jusqu’à juillet 2022 ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 3 296 euros au titre des impôts locaux afférents à l’appartement sis [Adresse 9] payés depuis juillet 2019 jusqu’à juillet 2022 ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle 610,20 euros au titre de l’assurance habitation afférente à l’appartement sis [Adresse 9] payée depuis juillet 2019 jusqu’à juillet 2022 ;
— la société Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 2 952 euros (2 928 à titre subsidiaire) au titre de cette immobilisation qu’ils ont dû payer à la société ISL ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 32 306,49 euros au titre des frais intercalaires ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 5 599,06 euros au titre de l’assurance-crédit payée alors même que le crédit n’est pas débloqué dans son intégralité et n’a donc pas été remboursé ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 25 082,38 euros au titre des frais de justice;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 20 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— in solidum les sociétés Axa (es qualité d’assureur de la société Cabé Sail) et Villas Sud Création à payer la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réserver les dépens (comprenant les 16 341,60 euros TTC pour les frais d’expertise de Madame [G] et les 1 107,31 euros pour les frais des commissaires de justice).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes provisionnelles à l’encontre de la SA AXA France Iard ;
A titre subsidiaire :
— Autoriser la SA AXA France Iard à opposer sa franchise contractuelle, d’un même montant de 1850 €, à l’assurée et aux tiers, tant pour l’indemnisation de dommages matériels qu’immatériels ;
— Condamner la société Villas Sud Creation, l’entreprise [J] [W], la compagnie MIC Insurance et les Lloyd’s Insurance company, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la la SA AXA France Iard en principal, frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Lloyd’s insurance company SA demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Déclarer prescrite toute demande présentée par la société Villas sud création à son préjudice ;
— De la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Villas sud création ;
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Débouter toute partie de leurs demandes à son préjudice ;
— Condamner in solidum les consorts [I] et tous succombant à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Nadia Zanier, avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société MIC insurance company demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les consorts [I] , ainsi que tout autre partie à l’instance, dans toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société MIC insurance company recherchée en qualité d’assureur de la société Villas sud création, en raison de l’existence de contestations sérieuses quant à la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société MIC ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des limites de garantie de la société MIC insurance company au titre de toute condamnation susceptible d’être rendue à son encontre ;
— Appliquer le plafond au titre de la garantie responsabilité civile de la société MIC insurance company à hauteur de 200 000 € ;
— Appliquer la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de de la société MIC insurance company à hauteur de 15 000 € ;
— Condamner in solidum la société Lloyd’s insurance company SA , et la société AXA France IARD, à relever et garantir indemne la société MIC insurance company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, et dépens ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la compagnie QBE une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [J] demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes provisionnelles dirigées à l’encontre de Monsieur [J] ;
— Les condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
La SAS Villas sud construction et la SARL Cabe sail n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la situation de la SARL Cabe Sail
Le juge de la mise en état a été informé suivant message électronique du 1er septembre 2025 par le conseil de la SA AXA France IARD de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Cabe Sail le 30 novembre 2024, convertie en liquidation judiciaire le 28 février 2025.
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’occurrence, la procédure collective concernant la SARL Cabe sail a été ouverte antérieurement à l’assignation introductive d’instance, de sorte que la procédure n’est pas régularisable par l’appel en cause du mandataire liquidateur à l’instance, associée à la déclaration de créance du créancier intéressé à la procédure collective, comme cela serait le cas si la procédure collective avait été ouverte postérieurement à l’introduction de la présente instance.
En effet, le juge du fond ne peut pas, en cas d’ouverture d’une telle procédure avant l’introduction de l’instance devant sa juridiction, fixer la créance au passif. Il appartient en réalité au créancier de déclarer sa créance à la procédure collective, et, en cas de contestation de celle-ci, seul le juge commissaire peut statuer ou autoriser le créancier à saisir le juge du fond.
Dans ces conditions, les parties qui formulent des demandes en paiement, au fond, contre la société Cabe sail, sont invitées à justifier auprès du juge de la mise en état de la décision du juge commissaire les autorisant à saisir le tribunal judiciaire au fond.
A défaut, le juge de la mise en état met dans les débats la question de la recevabilité des demandes formées contre la SARL Cabe sail, et invite les parties concernées à répondre sur ce point dans leurs prochaines écritures au fond si elles formulent des demandes en paiement contre cette dernière.
II / Sur les demandes de la société Lloyd’s insurance company SA
A/ Sur la fin de non-recevoir soulevée contre la SAS Villas sud création
La société Lloyd’s insurance company SA soulève la prescription des demandes de la SAS Villas sud création à son encontre.
Force est de constater que la SAS Villas sud création n’a pas constitué avocat et ne formule donc aucune demande contre aucune partie.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée est donc sans objet, une demande non formulée ne pouvant pas être prescrite puisqu’elle n’existe pas.
Par ailleurs, dans les développements de ses écritures, la société Lloyd’s insurance company SA écrit que les demandes des consorts [I] qui seraient formulées contre elle sur un autre fondement que l’article 1792 du code civil seraient de même prescrites. Pour autant, cette phrase n’a donné lieu à aucune demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en l’état, le juge de la mise en état n’en est pas saisi, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
B/ Sur la demande tendant à être mise hors de cause
La société Lloyd’s insurance company SA demande à être mise hors de cause au motif que sa garantie n’est pas mobilisable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en ce qu’elle n’a assuré la SAS Villas sud création qu’entre le 1er janvier 2020 et le 16 octobre 2024. Elle rappelle en effet que les demandeurs justifient d’une déclaration d’ouverture du chantier au 24 mai 2018, soit antérieurement.
Ce faisant, elle soulève un défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle n’est pas l’assureur garantissant la responsabilité décennale du constructeur. Sa demande ne saurait donc aboutir à une mise hors de cause, mais, le cas échéant, à déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil exclusivement.
Le paragraphe “durée et maintien de la garantie dans le temps” de l’annexe I figurant à l’article A.243-1 du code des assurances prévoit :
“Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.”
En l’espèce, les consorts [I] ont produit une déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie le 6 juin 2018 et faisant mention d’une ouverture de chantier le 24 mai 2018. Ils ont d’ailleurs repris cette date dans l’exposé des faits figurant dans leur assignation.
En l’occurrence, la société Lloyd’s insurance company SA verse aux débats les conditions particulières de sa police, dont il ressort qu’elles ont été signées le 24 février 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société Lloyd’s insurance company SA soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS Villas sud création au jour de l’ouverture du chantier, de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
Dans la mesure où la société Lloyd’s insurance company SA n’était pas l’assureur en garantie décennale de la SAS Villas sud création, les consorts [I] n’ont pas d’intérêt à agir contre elle sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Leurs demandes à ce titre doivent donc être déclarées irrecevables.
La société MIC insurance company développe des arguments similaires à ceux de la société Lloyd’s insurance company SA dans ses écritures, mais ne les a pas repris au dispositif de celles-ci, lequel se limite à répondre à la demande de provision, puisque la demande de rejet est mise en relation avec la présence d’une contestation sérieuse, ce qui exclut qu’il soit considéré que cet assureur soulève une fin de non-recevoir contre les demandes formulées au fond par les consorts [I].
Le juge de la mise en état n’est donc pas saisi d’une fin de non-recevoir par la société MIC insurance company.
III / Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”.
En l’espèce, l’ensemble des demandes provisionnelles formées par les consorts [I] sont formulées contre deux parties exclusivement, à savoir la SA AXA France IARD et la SAS Villas sud création.
A/ Sur les demandes formées contre la SA AXA France IARD
Constatant que leurs demandes sont fondées soit sur sa garantie décennale soit sur la responsabilité contractuelle de son assurée, la SA AXA France IARD oppose aux consorts [I], d’une part que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception, préalable indispensable à la caractérisation de la garantie décennale et d’autre part qu’elle ne couvre pas, dans le cadre de la garantie de la responsabilité civile pour faute de son assurée, les désordres aux ouvrages, à raison d’une clause d’exclusion de garantie.
Les consorts [I] ne précisent ni le fondement juridique de leurs demandes, estimant qu’en tout état de cause, une garantie de l’assureur sera mobilisable, ni la garantie qu’ils entendent voir mobiliser.
En tête du dispositif de leurs écritures, ils visent les articles 1792 et suivants et les articles 1231 et suivants du code civil, ce qui renvoie soit à la garantie décennale des constructeurs soit à leur responsabilité contractuelle.
En l’occurrence, les consorts [I] ne contestent pas que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception. Au contraire, ils mentionnent en page 15 de leurs écritures : “quelle que soit la date de réception qui sera fixée par le tribunal au fond”, ce qui suppose qu’ils n’envisagent qu’une réception judiciaire de l’ouvrage, laquelle n’a pas eu lieu.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse à l’égard de toute demande fondée sur l’article 1792 du code civil, la fixation d’une date de réception ayant une incidence déterminante de la mobilisation de cette garantie, tant pour les constructeurs que pour leurs assureurs.
Quant à la garantie de la responsabilité contractuelle de la SARL Cabe Sail, s’il ressort des conditions particulières de la police de la SA AXA France IARD que ce constructeur a souscrit une garantie de sa responsabilité civile, l’assureur produit aux débats des conditions générales prévoyant des clause d’exclusion de garantie, et notamment, à l’article 3.5, en page 28, une exclusion n°15 relative aux “dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance”.
Ce faisant, l’assureur soulève une contestation sérieuse contre la demande des consorts [I] si elle était fondée sur la garantie de la responsabilité contractuelle de la SARL Cabe Sail.
Enfin, la SA AXA France IARD justifie, par la production des mêmes conditions générales, de ce que la garantie des dommages affectant les ouvrages et les travaux en cours de chantier couvre les effondrements, et les accidents et contient aussi des clauses d’exclusion, de sorte qu’à défaut de préciser pour quel chef de désordre cette garantie serait revendiquée, les consorts [I] ne peuvent que se voir opposer que leur demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que les demandes des consorts [I] formées contre la SA AXA France IARD se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, elles doivent être rejetées.
B/ Sur les demandes formées contre la SAS Villas du sud
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les consorts [I] ne précisent pas le fondement de leurs demandes, se contentant d’un visa multiple dans le dispositif de leurs conclusions, estimant que quel que soit le fondement qui sera retenu par le tribunal, il emportera nécessairement la condamnation de leur cocontractant la SAS Villas du sud (page 15 des écritures des demandeurs).
Pour autant, il a été constaté supra que l’un des deux fondements juridiques invoqués, à savoir la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, se heurte en l’état à une contestation sérieuse, la condition tenant à la réception des travaux n’étant pas remplie de l’avis même des consorts [I] .
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état, particulièrement en présence d’une partie non-comparante, de dire si l’autre fondement juridique mentionné, à savoir la responsabilité contractuelle, est invoqué ou pas, à titre principal ou à titre subsidiaire, pour tel ou tel désordre, alors, au surplus, qu’aucune démonstration n’est faite quant à la réunion des conditions présidant à la caractérisation de la responsabilité contractuelle d’un constructeur.
En effet, en dehors du visa des articles 1231 et suivants du code civil figurant au dispositif des écritures, il n’existe aucune démonstration dans le corps de celles-ci permettant de considérer qu’il s’agit bien du fondement invoqué.
Ainsi, les demandeurs s’appliquent à rapporter la preuve des désordres qu’ils reprochent aux défendeurs et de leurs propres préjudices, et à citer le rapport d’expertise judiciaire en en reproduisant des parties entières, sans jamais développer de démonstration tendant à rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à la caractérisation de la responsabilité contractuelle des constructeurs, à savoir une faute et un lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Dans ces conditions, les demandes provisionnelles formées contre la SAS Villas du sud seront rejetées en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses.
IV / Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge des consorts [I].
Les demandes formées par les consorts [I], la société Lloyd’s company insurance SA, la société MIC insurance company et M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Met dans les débats la question de la recevabilité des demandes formées contre la SARL Cabe sail ;
Invite les parties qui formulent des demandes contre la SARL Cabe sail à justifier de l’autorisation donnée par le juge commissaire de saisir le tribunal au fond ;
Constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lloyd’s insurance company SA contre la SAS Villas sud création est sans objet ;
Déclare les demandes formées par Mme [X] [P] et M. [H] [R] contre la société Lloyd’s insurance company SA sur le fondement de l’article 1792 du code civil irrecevables ;
Déboute Mme [X] [P] et M. [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Mme [X] [P] et M. [H] [R] aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 février 2026 à 08h30, pour laquelle les demandeurs devront adresser leurs conclusions au fond, précisant, pour chacune de leurs demandes, les fondements juridiques invoqués.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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