Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 juil. 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 25/02037 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDLR
53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
1A Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
Monsieur [S] [U]
C/
S.E.L.U.R.L. [B] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VITALECO
S.A. FRANFINANCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 03 Avril 1987 à BEAUVAIS
demeurant Résidence Ormesnil – 1 Rue Gariottes – 76390 RONCHOIS
représenté par Maître Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 59
DÉFENDERESSES
S.E.L.U.R.L. [B] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VITALECO
dont le siège social est sis 142 Rue du Haut Vinage
59290 WASQUEHAL
représentée par Maître Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 57
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis 53 Rue du Port – 92000 NANTERRE
S.A. BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentées par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [K] [M], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire a notamment :
— ordonné à M. [S] [U] de restituer à la SARL VITALECO, prise en la personne de son liquidateur la SELURL [B] [Z], les équipements fournis au titre des bons de commande des 28 juillet 2016 et 26 avril 2017 ;
— fixé au passif de la SARL VITALECO, prise en la personne de son liquidateur la SELURL [B] [Z], la somme totale de 21 900 euros correspondant à la créance de Monsieur [S] [U] en restitution du prix de vente des équipements fournis au titre des bons de commande des 28 juillet 2016 et 26 avril 2017.
Par requête enregistrée le 19 mai 2025, la société [B] [Z] es qualités de liquidateur de la société VITALECO a sollicité l’interprétation de cette décision afin de préciser si la fixation de la créance de M. [U] au passif de la société VITALECO n’était possible qu’une fois restitués les équipements par M. [U].
La requérante fait observer qu’une difficulté pourrait se poser dans l’hypothèse où M. [U] ne restituerait pas les équipements fournis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [U] a demandé de déclarer la requête nulle et, subsidiairement, de la rejeter. A titre plus subsidiaire, il a demandé que la restitution des équipements ne puisse avoir lieu qu’une fois la somme de 21 900 euros fixée au passif et versée effectivement à M. [U]. Il a sollicité enfin la condamnation de la société [B] [Z] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [U] soutient que la requête n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 57 du code de procédure civile faute d’indiquer la personne contre laquelle elle est formée.
A titre subsidiaire, sur le fond, M. [U] fait valoir que la décision contestée est dépourvue d’ambiguïté et que le liquidateur, sous couvert d’interprétation, tente de former une demande qu’il n’a pas soutenue dans le cadre de la procédure et de modifier les droits et obligations reconnus dans le jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de la requête
L’article 57 du code de procédure civile prévoit que la requête contient notamment lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si la requête déposée par la société [B] [Z] ne mentionne effectivement pas la personne à laquelle elle est adressée, M. [U] n’indique aucunement en quoi cette omission lui causerait un grief alors que la requête lui a été régulièrement notifiée et qu’il a pu formuler ses observations en défense.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande en interprétation
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut cependant, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement dont l’interprétation est sollicitée, la société [B] [Z], es qualités de liquidateur de la société VITALECO, avait seulement sollicité le rejet des prétentions de M. [U] tendant à l’annulation du contrat de vente des équipements litigieux, sans former de demande subsidiaire quant aux conséquences de l’annulation sollicitée par le demandeur, notamment la fixation de sa créance au passif de la société VITALECO sollicitée par celui-ci.
La décision contestée n’a pas conditionné la fixation de la créance de M. [U] en restitution du prix de vente au passif de la société VITALECO à la restitution préalable des équipements litigieux, et les motifs de la décision sont dépourvus d’ambiguïté sur ce point.
La demande en interprétation sollicitée par la société [B] [Z] ne peut donc prospérer.
Sur les autres demandes
La société [B] [Z] es qualités de liquidateur de la société VITALECO, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande de M. [U] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’exception de nullité de la requête ;
REJETTE la requête en interprétation ;
CONDAMNE la SARL VITALECO, prise en la personne de son liquidateur la SELURL [B] [Z], aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [S] [U] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Résidence ·
- Émoluments
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Expert ·
- Tiers ·
- Miel ·
- Invalidité catégorie ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Passif successoral ·
- Charges du mariage ·
- Successions ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Habitat ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trouble de voisinage ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Logement ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Avance ·
- Education ·
- Contribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Devis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Dette ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Dominique
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.