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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCGO
Société ADOMA
C/
[Z] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ADOMAimmatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° B 788 058 030 dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat associé de la, AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 15 décembre 2002 à [Localité 9] (GARD)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 septembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juillet 2024, Monsieur [Z] [W] a souscrit un contrat de résidence dans la résidence [Localité 10], [Adresse 2], avec l’association Foyer des Travailleurs Etrangers, société ADOMA, société d’Economie Mixte qui a passé une convention avec l’Etat pour proposer un hébergement aux travailleurs migrants, pour une redevance mensuelle d’un montant de 503,47 euros.
Monsieur [Z] [W] a également signé le règlement intérieur de la résidence.
Monsieur [Z] [W] étant en retard sur le paiement de ses redevances, une proposition d’apurement de sa dette lui a été proposée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024.
Par la suite, une mise en demeure du 3 mars 2025 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 mars 2025 pour obtenir le règlement de la somme de 1498,85 euros, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Une seconde lettre de mise en demeure du 21 mars 2025 lui a été signifiée, en vain, par acte de commissaire de justice le 26 mars 2025 afin d’obtenir une réponse concernant une absence prolongée et lui signifier qu’à défaut le contrat se trouvera résilié.
C’est en l’état qu’en date du 22 mai 2025 , la société ADOMA a assigné en référé Monsieur [Z] [W] pour l’audience du 8 septembre 2025, afin de voir :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1231, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles R353-154 et suivants et R 353-165 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [Z] [W] reste redevable de la somme de 1498,85 euros selon décompte arrêté au 3 mars 2025 qui sera réactualisé au jour des plaidoiries,
— En conséquence prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
— Prononcer expulsion de Monsieur [Z] [W] de la résidence [Localité 9] [Adresse 14], [Adresse 2] et de toutes personnes de son fait,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 1498,85 euros à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en 1'espèce 519,88 euros à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, et le 13 octobre 2025 il a été ordonné la réouverture des débats, ordonnant au demandeur de produire la preuve de la dénonce à la CCAPEX de la lettre de mise en demeure du 3 mars 2025 signifiée le 5 mars suivant et un relevé de compte actualisé au jour de la nouvelle audience fixée au 8 décembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, la société ADOMA produit un décompte actualisé au 5 décembre 2025 montrant un arriéré locatif de 6177, 86 euros.
La société ADOMA argue que les APL ayant cessé d’être versées après le 31 janvier 2025, la dénonce à la CCAPEX de la lettre du 3 mars 2025 notifiant au défendeur que le bail sera résilié un mois après réception de cette lettre n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
En défense, Monsieur [Z] [W], régulièrement convoqué par LRAR, suite à l’ordonnance de réouverture des débats du 13 octobre 2025, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
Sur la recevabilité :
Les contrats passés entre les locataires et la société ADOMA sont régis par les articles R353-154 et suivants du code de la construction et de l’habitation et R353-165 du même code et sont exclus expressément de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 art 2, notamment en ce qui concerne le respect des délais de procédure ainsi que la notification au représentant de l’état dans le département. Seule la notification à la Caisse d’Allocation Familiale est obligatoire lorsque le résident perçoit les APL.
En l’espèce, il ressort du décompte d’arriéré locatif du 5 décembre 2025 que Monsieur [Z] [W] a cessé de percevoir les APL après le mois de janvier 2025.
L’action de la société ADOMA n’est donc plus conditionnée à cette exigence et elle donc recevable.
Sur la demande de constater la résiliation du contrat de résidence et de l’expulsion :
Le contrat de résidence signé entre les parties le 4 juillet 2024 prévoit dans son article 11 que ce contrat sera résilié de plein droit, un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, dont celle de payer la redevance prévue à l’article 5 du même contrat.
D’autre part, il n’est pas inutile de rappeler que le même contrat prévoit dans son article 9 que le locataire doit justifier de sa présence effective dans les lieux loués et que la résiliation pourra intervenir un mois après la notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, le 21 mars 2025, une mise en demeure en ce sens a été signifiée au locataire le 26 mars 2025 par commissaire de justice.
Il est versé au dossier le témoignage de Madame [G] [R] [N], responsable de la résidence, attestant que le défendeur n’a pas été vu dans la résidence depuis le mois de novembre 2024.
Du fait de la lettre de mise en demeure, en date du 3 mars 2025, signifiée par commissaire de justice à étude le 5 mars suivant, Monsieur [Z] [W] est devenu occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 13] à compter du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, le 6 avril étant un jour férié.
En conséquence, il conviendra de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation, le défendeur a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant de la redevance mensuelle avec charges qui aurait été payé si le contrat n’avait pas été résilié et comme tel et qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente à la redevance mensuelle et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 7 avril 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée provisoirement à la somme de 519,88 euros.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
La société ADOMA produit le contrat signé entre elle-même et le défendeur le 4 juillet 2024 et un décompte arrêté au 5 décembre 2025 faisant ressortir une dette d’un montant total de 6177, 86 euros, composée de la dette au titre de la totalité de la redevance mensuelle jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer par provision à la société ADOMA la somme 6177,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société ADOMA.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera condamné aux entiers dépens notamment au coût de l’assignation et à celui des significations des mises en demeure des 3 et 21 mars 2025,
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de résidence,
DECLARE la demande en résiliation du contrat de résidence diligentée par la société ADOMA recevable et bien fondée,
CONSTATE que l’arriéré locatif visé dans la lettre du 3 mars 2025 signifiée le 5 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE en conséquence que le contrat de résidence consenti à M. [Z] [W] sur les locaux sis [Adresse 11] est résilié depuis le 7 avril 2025,
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [Z] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 11], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer par provision à la société ADOMA à compter 7 avril 2025 et jusqu’à libération, une indemnité mensuelle d’occupation égale à celui de la redevance mensuelle, soit 519,88 euros (cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes), cette indemnité d’occupation subissant les augmentations légales,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer par provision à la société ADOMA la somme 6177,86 euros (six mille cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des redevances mensuelles dues au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme incluant les indemnités d’occupation courues au 5 décembre 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés
La greffière, Le juge,
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