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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 juin 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGKF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. CITYA DESCAMPIAUX CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété, a pour syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier désignée suivant assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2024, laquelle a succédé à la SAS [F] & Cie, précédent syndic, depuis absorbée par la société [Adresse 6], suivant décision de l’associé unique du 31 décembre 2023.
Par acte du 03 février 2025, la SAS Vacherand Immobilier a fait assigner la SAS [Adresse 6], ancien syndic, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins d’obtenir sous astreinte, les pièces, informations et documents appartenant au syndicat des copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre la condamnation de la même au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 13 mai 2025.
A cette date, la SAS Vacherand Immobilier, représentée, reprend oralement ses prétentions formées suivant conclusions n° 3, sollicitant dans le dernier état de ses demandes :
Vu le procès-verbal d’Assemblée générale du 17 septembre 2024,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’articles 34 du décret du 17 mars 1967,
Vu la mise en demeure adressée par la SAS VACHERAND IMMOBILIER en date du 29/11/2024,
Subsidiairement, vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Constater que les pièces et archives ont été communiquées postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
— Ordonner à la SAS [Adresse 6] de remettre à la SAS VACHERAND IMMOBILIER, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par pièce manquante pendant deux mois l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture, soit :
— Les coordonnées bancaires du livret contenant la somme de 10.112,24 euros ;
— Les coordonnées bancaires du livret contenant la somme de 659,30 euros
— A défaut, les pièces comptables permettant de déterminer sur quel compte ces sommes ont été transférées.
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SAS [Adresse 6] à payer à la SAS VACHERAND IMMOBILIER une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS [Adresse 6] SARL intervenant volontaire, représentée, fait valoir aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’absorption de la SAS [F] & Cie par la SARL [Adresse 6], dont le siège est à [Adresse 9] (RCS [Localité 7]-Métropole 921 110 482)
— Constater et juger que l’ancien syndic n’est pas le cabinet Citya [F], ni même la SAS [Adresse 6]
— Constater l’intervention volontaire de la SARL Citya descampiaux Centre
En conséquence,
— Juger qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à la SARL [Adresse 6], au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
En conséquence
— Déclarer irrecevables, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes de communication de pièces sous astreinte, formulées par la SAS Vacherand Immobilier
— Déclarer que la demande subsidiaire de communication de pièces formulée par la SAS Vacherand Immobilier au visa de l’article 835 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse
En conséquence
— Dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SAS Vacherand Immobilier de sa demande de communication de pièces relatives aux coordonnées bancaires, à défaut les pièces comptables permettant de déterminer sur quel compte les sommes ont été transférées
Subsidiairement si la juridiction considérait ces demandes recevables,
— Juger que les pièces relatives au archives de la copropriété ont été communiquéespar la SARL [Adresse 6]
En conséquence
— Juger mal fondée et devenue sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SAS Vacherand Immobilier, aux termes de ses conclusions signifiées le 28 février 2025, 12 mai 2025 et 13 mai 2025 et de l’assignation signifiée le 03 février 2025,
— Débouter la SAS Vacherand Immobilier de sa demande d’indemnité procédurale et de toutes ses demandes,
— Condamner la SAS Vacherand Immobilier à payer à la SARL [Adresse 6], la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SARL Citya Descampiaux Centre
Exposant que la SAS [Adresse 6], défenderesse désignée à l’assignation, n’a aucune existence juridique, la SARL Citya Descampiaux Centre sollicite la constatation de son intervention volontaire, au lieu et place de la SAS [Adresse 6], assignée.
La SAS Cabinet Vacherand Immobilier s’y oppose, exposant que cette intervention ne présente aucun intérêt, peu important la forme juridique de la société défenderesse (SAS ou SARL), laquelle, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 921 110 482, a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social, [Adresse 5].
En l’occurrence il ressort des éléments produits que la société [F] & Cie SAS dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 7] a été désignée en qualité de syndic, suivant assemblée des copropriétaires du 19 juin 2023 de l’immeuble [Adresse 2], pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; Que la société [F] & Cie a été absorbée par la société [Adresse 6], suivant décision de son associé, du 31 décembre 2023, entrainant la radiation de la société absorbée à effet du 31 décembre 2023, de sorte que la société Citya Descampiaux Centre vient aux droits de la société [F] & Cie.
Il n’y a toutefois, pas lieu à intervention volontaire, peu important la mention erronée de l’assignation, sur la forme juridique, de la société défenderesse, SAS ou SARL, dès lors qu’il s’agit de la même entité juridique immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 921 110 482, ainsi qu’il est mentionné à l’assignation, sauf à rectifier la forme juridique exacte de la société défenderesse.
Sur la remise de pièces
La SARL [Adresse 6] soulève l’irrecevabilité des prétentions du demandeur, au motif de l’absence de mise en demeure préalable à son égard, faisant valoir que les mises en demeure ont été envoyées à “Citya [F]”, à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 7], par le Cabinet Vacherand Immobilier, les 27 septembre 2024 et 27 novembre 2024 et qu’en conséquence elle n’en a jamais été destinataire. Elle soutient en outre que le Cabinet Vacherand Immobilier est également irrecevable à solliciter la communication de nouvelles pièces, non visées aux lettres de mise en demeure précédentes, telles que les factures relatives aux honoraires de l’architecte dans le cadre de travaux de réfection des parties communes de la copropriété, ou encore la demande encore plus récente de production “des coordonnées bancaires des deux livrets”, alors au demeurant qu’elle indique avoir communiqué en cours de procédure l’ensemble des éléments sollicités.
Le Cabinet Vacherand conclut au rejet de ce moyen exposant que les mises en demeure préalables ont été adressées au précédent syndic à l’adresse [Adresse 3], qui correspond à l’adresse de l’ancien Cabinet [F], qui est désormais le lieu d’un établissement de la SARL [Adresse 6] et que ces mises en demeure y ont été parfaitement réceptionnées (accusés de réception signés).
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, “En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts”.
En l’occurrence, la SARL Citya Descampiaux Centre ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir été destinataire des mises en demeure préalables, dont la réception est attestée par la signature portée sur l’accusé de réception, quand bien même elles ont été adressées à “Citya [F]” et à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7], qui est un établissement secondaire de la SARL [Adresse 6], et ce d’autant plus qu’elle a satisfait à la demande, même si la communication est intervenue en cours de procédure.
Le moyen d’irrecevabilité n’est donc pas fondé.
Enfin il convient de constater que les éléments relatifs aux livrets bancaires de la copropriété ont été transmis au nouveau syndic (pièces Citya n°10 et 11-1 à 3).
Cette demande est sans objet.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la demanderesse, dès lors que la demande principale a été accueillie.
sur les autres demandes
La SAS Vacherand Immobilier sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2500 euros pour frais irrépétibles et aux dépens. La SARL [Adresse 6] sollicite pour sa part, la condamnation du demandeur à lui régler la somme de 2000 euros à ce titre.
La SARL Citya Descampiaux Centre a satisfait à ses obligations légales résultant de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 en communiquant les pièces, mais cette communication est intervenue bien au-delà des délais fixés par les dispositions précitées et dans le cadre de la présente instance après que l’ancien syndic ait été assigné à cette fin.
La SARL [Adresse 6] supportera donc les dépens de cette instance, qui s’est avérée nécessaire du fait de ses propres carences.
La SAS Citya Descampiaux sera en outre condamnée à payer à la SAS Cabinet Vacherand Immobilier la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour obtenir l’exécution par son adversaire de ses obligations légales, assurer sa représentation en justice et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’intervention volontaire de la SARL [Adresse 6], sauf à rectifier la forme juridique erronée mentionnée à l’assignation de la société défenderesse,
Rejetons le moyen d’irrecevabilité invoqué par la SARL Citya Descampiaux Centre,
Disons que les demandes de la SAS Vacherand Immobilier aux fins de communication de pièces, sont devenues sans objet,
Condamnons la SARL [Adresse 6] à payer à la SAS Vacherand Immobilier, ès qualités de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SARL [Adresse 6] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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