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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 10 mars 2026, n° 25/09710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09710 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/09710 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NG
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Q] [R]
Profession : Retraité(e)
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (67)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
Madame [V] [D] [H] épouse [R]
Profession : [1]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (67)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/09710 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 14 octobre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (67)
Et de
Madame [V], [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (67)
mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l’officier d’état civil de à [Localité 5] (67),
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer à Madame [V], [D] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 20.000,00 € (vingt mille euros) ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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