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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU CVH, SASU ABI INVEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03254 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 26 Novembre 1972 à GUICHE (64), demeurant 40 Chemin des Morins – 38500 VOIRON
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SASU CVH, dont le siège social est sis 21 rue du Grand Som – 38500 VOIRON
non comparante
SASU ABI INVEST, dont le siège social est sis 21 Rue du Grand Som – 38500 VOIRON
représentée par Monsieur Jérôme BARTHELEMY, président
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société CVH suivant contrat en date du 20 septembre 2022 ; la réception du bien a été faite le 26 janvier 2024 ; l’installation de la pompe à chaleur équipant cette maison s’est révélée non conforme, car l’équipement posé est sous dimensionné et le maitre d’ouvrage a en outre fait l’avance de frais de raccordement du réseau d’électricité auprès d’ENEDIS, frais incombant au constructeur.
Par requête du 11juin 2025 le demandeur a sollicité le tribunal de céans aux fins de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4 477,16 euros à titre de remboursement des frais et réparations qu’il a dû engager compte tenu du manquement du constructeur à ses obligations en application du contrat de construction le liant au maître d’ouvrage, ainsi qu’une indemnité à hauteur de 522,84 euros.
A l’audience du 21 novembre 2025 le demandeur a confirmé ses demandes visant à condamner le défendeur dans les termes de la requête et des précisions faites lors de l’audience ;la Société CVH n’a pas comparu et a été régulièrement citée.
Le défendeur a comparu en la personne de la société ABI INVEST qui demande que monsieur [U] soit débouté de ses prétentions à l’égard de la Société ABI INVEST.
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SAS ABI INVEST :
Il appert que la société ABI INVEST était au moment de la conclusion du contrat de construction la présidente de la SASU CVH, et qu’elle avait bien encore cette qualité au 23 janvier 2025 ; qu’en conséquence l’action dirigée contre cette société est recevable compte tenu de son implication juridique à la tête de la SASU CVH lors de la conclusion initiale du contrat.
2° Sur les manquements du constructeur à ses obligations :
Il est constant que le constructeur de maison individuelle doit une délivrance conforme au maître d’ouvrage.
Il appert qu’en l’espèce les défendeurs ont manqué à leurs obligations d’exécuter des prestations conformes aux termes du contrat en installant une pompe à chaleur inadaptée à l’édifice et en laissant à la charge du maître d’ouvrage des frais incombant au constructeur.
Qu’en conséquence le demandeur a subi un préjudice non seulement matériel, mais également moral compte tenu de la résistance abusive par le défendeur d’exécuter ses obligations , que les défendeurs seront condamnés à verser une somme de 4450 euros en réparation du préjudice causé par la délivrance non conforme ;
Qu’ils devront en outre verser une somme de 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts, et seront condamnés également à verser au demandeur une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
Déclare recevable la mise en cause de la société ABI INVEST,
Dit et juge que les sociétés CVH et ABI INVEST ont manqué à leurs obligations contractuelles envers le maître d’ouvrage,
Condamne en conséquence in solidum les sociétés CVH et ABI INVEST à verser au bénéfice de Monsieur [T] [U] la somme de 4450 euros, en réparation des préjudices matériels subis par Monsieur [T] [U],
Les condamne in solidum à payer une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, au profit de Monsieur [T] [U],
Les condamne in solidum aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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