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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHWY
[C] [L]
C/
[I] [F]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant – Assisté de Maître Christophe THERIN, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparante – Assistée de Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [F] ont entretenu une relation à compter de l’année 2020. Ils se sont pacsés le 29 juin 2021 puis le contrat a été dissout le 12 mai 2023.
Un chien prénommé [X] a été acquis le 25 janvier 2020.
Après la séparation du couple, M. [C] [L] a conservé [X] a son domicile.
A compter du 22 octobre 2023, Madame [I] [F] a accueilli le chien à son domicile.
Par requête du 18 février 2025, M. [C] [L] a sollicité la désignation d’un conciliateur de justice qui a rendu le 6 mai 2025 un procès-verbal de non-conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, M. [C] [L] a assigné Mme [I] [F] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de restitution de l’animal et réparation de ses préjudices.
A l’audience du 8 octobre 2025, M. [C] [L] a comparu, assisté de son Conseil. Il sollicite du tribunal de :
— Débouter Mme [I] [F] de son exception d’incompétence et subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux,
— Se voir reconnaitre comme l’unique propriétaire de [X],
— Condamner Mme [I] [F] à lui restituer l’animal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [I] [F] à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner Mme [I] [F] aux dépens et à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste tout d’abord la compétence du juge aux affaires familiales en indiquant que [X] est un bien propre car il l’a acquis avec ses propres deniers pendant la période de concubinage. Il indique également qu’il a confié provisoirement le chien à son ex-compagne postérieurement à la liquidation du PACS, de sorte que son action en revendication ne relève pas de la compétence du juge aux affaire familiales. Subsidiairement, il fait valoir que Mme [I] [F] ne justifie pas qu’elle résidait à Saint-Vincent Cramesnil situé sur le ressort du tribunal judiciaire du Havre le jour de l’introduction de l’instance. Il souligne que lors de la tentative de conciliation, elle a déclaré comme adresse celle de ses parents à [Localité 10] pour préserver la confidentialité de son adresse personnelle. M. [C] [L] soutient que la défenderesse use de manœuvre dilatoire en déclarant une nouvelle adresse le jour de la signification de l’acte.
Sur le fond, il déclare être l’unique propriétaire de [X] et soutient ne l’avoir confié à son ex-compagne qu’à titre provisoire pendant un déplacement professionnel.
Mme [I] [F] a comparu assistée de son Conseil. Elle demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Havre,
— Débouter M. [C] [L] de ses demandes,
— Condamner M. [C] [L] à lui régler 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, elle résidait à Saint-Vincent Cramesnil situé sur le ressort du tribunal judiciaire du Havre et fait valoir que les demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Sur le fond, elle déclare que [X] est un bien indivis dont elle sollicite l’attribution compte tenu du fait qu’elle en a la garde depuis novembre 2023 et qu’elle possède un autre chien et que leur séparation serait préjudiciable au bien être de l’animal. Elle conteste avoir volontairement fait effacer le tatouage de [X] et l’avoir fait réidentifier à son nom sous une fausse date de naissance.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties il est renvoyé expressément aux conclusions régulièrement déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code civil.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE :
— Sur la compétence matérielle
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte par ailleurs de l’article 81 du même code que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Enfin, l’article 82 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
En l’espèce, Mme [I] [F] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evreux au profit du juge aux affaires familiales en se fondant sur l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire qui attribue à ce dernier la compétence pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
L’objet du présent litige porte sur la propriété et l’attribution de [X] qui est un bien meuble au sens des articles 527 et suivants du code civil, acquis pendant le concubinage, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Or, les conséquences patrimoniales de la liquidation du concubinage et notamment le partage des biens relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Le tribunal judiciaire se déclare donc incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du juge aux affaires familiales.
— Sur la compétence territoriale
En vertu de l’article 1070 du code de procédure civile est territorialement compétent le juge aux
affaires familiales :
— du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
Selon une jurisprudence constante, la résidence doit avoir été fixée sans fraude et être la résidence stable et habituelle du défendeur.
En l’espèce, M. [C] [L] a assigné Mme [I] [F] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, en considérant que son domicile est situé sur la commune de Louviers.
Il produit le procès-verbal de non conciliation qui mentionne comme adresse pour la défenderesse : " demeurant, (selon son souhait émis lors de sa présence, pour préserver la confidentialité), chez ses parents, [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] ".
Il apparait donc que Mme [I] [F] a volontairement indiqué au requérant une adresse située sur la commune de Louviers, sur le ressort du tribunal judiciaire d’Evreux.
En défense, Mme [I] [F] fait valoir que son domicile personnel se situe à [Localité 12], comme elle l’a indiqué au commissaire de justice lui ayant délivré l’acte introductif d’instance.
Il apparait toutefois que Mme [I] [F] a volontairement indiqué lors de la conciliation son souhait d’être domiciliée, dans le cadre du litige l’opposant à M. [C] [L], au domicile de ses parents situé à [Localité 10]. La déclaration d’une autre adresse le jour de la délivrance de l’assignation apparait être une démarche dilatoire et frauduleuse.
Par conséquent, il sera considéré que Mme [I] [F] réside, pour le cadre de la présente procédure, [Adresse 4].
Ainsi, la présente affaire sera renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux.
II- SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la nature du jugement, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans le délai de quinze jours,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux,
ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
RÉSERVE les dépens,.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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