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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2025
N° RG 24/02080 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZKY
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
c/
Monsieur [Z] [I]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 4], – représenté par son syndic la société NEXITY LAMY -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laura OUANICHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0328
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 février 2025, prorogé au 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société NEXITY LAMY.
Au sein de cette résidence, Monsieur [Z] [I] est propriétaire du lot n°105 correspondant à un appartement, au-dessus duquel se trouve une terrasse, partie commune dont il a la jouissance exclusive.
Lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 06 décembre 2021, les copropriétaires ont autorisé ce dernier à créer une dépendance en bois sur la toiture terrasse n’excédant pas 20 m².
Arguant que Monsieur [I] aurait procédé à des travaux de construction non conformes à cette autorisation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] a, par acte en date du 27 avril 2023, assigné Monsieur [Z] [I] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
A titre principal
Condamner Monsieur [I] à procéder à la dépose de la construction réalisée sur une partie commune, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite.
Dire qu’à défaut de satisfaire à cette condamnation sous un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire déposer la construction litigieuse et à remettre en état les parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [I], en présence d’un huissier et de la force publique si besoin était.
Dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée.
Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— se rendre sur place dans l’immeuble sis[Adresse 1] [Localité 4],
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire,
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dire que l’expert sera mis et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du CPC et qu’il déposera son rapport définitif dans les 2 mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires e l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Condamner le défendeur aux dépens,
L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 05 septembre 2023, à l’occasion de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec mise en place d’un calendrier de procédure. Il a été également pris une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance en date du 08 avril 2024, l’affaire a été radiée.
Le 30 août 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires a demandé son rétablissement, indiquant que les parties n’étaient pas parvenues à finaliser un accord.
L’affaire est revenue à l’audience du 13 janvier 2025 à l’occasion de laquelle elle a été retenue pour les observations des parties.
Aux termes de conclusions écrites, visées par le greffe le 13 janvier 2025, qu’il a soutenu oralement, le syndicat des copropriétaires a demandé à la juridiction des référés de :
A titre principal
Condamner Monsieur [I] à procéder à la dépose de la construction réalisée sur une partie commune, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite,
Dire qu’à défaut de satisfaire à cette condamnation sous un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire déposer la construction litigieuse et à remettre en état les parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [I], en présence d’un huissier et de la force publique si besoin était,
Dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— se rendre sur place dans l’immeuble sis[Adresse 1] [Localité 4],
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire,
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dire que l’expert sera mis et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du CPC et qu’il déposera son rapport définitif dans les 2 mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires e l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Condamner le défendeur aux dépens,
A titre très subsidiaire
Si par impossible le juge des référés faisait droit à la demande d’extension de mission formulée par Monsieur [I], dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [I] à supprimer les raccordements non autorisés aux canalisations communes de l’immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de conclusions écrites, visées par le greffe le 13 janvier 2025, qu’il a soutenu oralement, Monsieur [Z] [I] demande à la juridiction des référés de :
Recevoir Monsieur [Z] [I] en ses demandes et le déclare bien fondé,
Rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
In limine litis
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur la légalité de la résolution n°24 de l’assemblée générale de la copropriété du 16 décembre 2024,
Dire qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
A titre principal
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires
Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant aux termes de l’assignation qui lui a été signifiée et au bien-fondé de la demande d’expertise dirigée à son encontre,
Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— visiter, s’il le juge nécessaire, tous les appartements situés dans le bâtiment de Monsieur [I] desservis par les cheminées dont il est allégué que le tirage naturel ne fonctionnerait plus ; décrire les systèmes d’extraction présents dans ces appartements et indiquer si ceux-ci ont fait l’objet de modifications par rapport à l’installation originelle,
— visiter toutes les dépendances construites sur tous les toits terrasses de tous les bâtiments de la copropriété ; les décrire en indiquant précisément l’usage qui en est fait et l’affectation des pièces, décrire les modalités de fixation à la toiture terrasse, les modalités de réalisation de l’étanchéité à l’extérieur au droit de la dépendance et à l’intérieur en autorisant l’expert, s’il le juge nécessaire, à effectuer des sondages,
Mettre à la charge du seul Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserver les dépens de l’instance,
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La partie défenderesse comparante a émis des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au vu de la survenance d’un événement déterminé.
Au cas particulier, Monsieur [I] précise qu’il a assigné le 02 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux motifs qu’à l’occasion d’une assemblée générale en date du 16 décembre 2024, les copropriétaires avaient décidé de lui retirer l’autorisation de travaux qu’ils lui avaient donné lors de leur assemblée générale tenue le 06 décembre 2021.
Au soutien de cette demande, il produit le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2024, ainsi que l’assignation signifiée le 02 janvier 2025 au Syndicat des copropriétaires.
Aux termes de cette assignation, il sollicite notamment :
— l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] du 16 décembre 2024 ;
— l’annulation en tout état de cause de la résolution n°24 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4].
Cependant à la lecture de la résolution litigieuse, les copropriétaires ont approuvé le principe d’une action en justice aux fins que le Syndicat des copropriétaires obtienne :
— la remise en état des parties communes à la suite de la construction non autorisée sur la terrasse (partie commune à jouissance exclusive) ;
— le cas, échéant, la condamnation au versement de dommages et intérêts et le remboursement des frais de justice.
Sans préjuger de la décision qui sera rendue par le juge du fond, il ne se déduit pas manifestement des termes de cette résolution que les copropriétaires de l’immeuble ont entendu revenir sur l’autorisation qu’ils avaient donnée à Monsieur [I] concernant la réalisation d’une extension sur le toit-terrasse situé au-dessus de leur appartement, lors de leur assemblée générale du 06 décembre 2021, aux termes de la résolution n°28.
Or, en l’occurrence, dans le cadre de la présente instance en référé, ce n’est pas le principe de la création de cette extension sur le toit-terrasse qui est contesté par le Syndicat des propriétaires, mais le défaut de conformité de cet ouvrage par rapport au projet de construction qui avait été autorisé initialement par l’assemblée générale des copropriétaires du 06 décembre 2021.
Il en résulte dès lors que le résultat de l’action en justice formée le 02 janvier 2025 n’est nullement de nature à influer la solution du litige portant sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite, en lien avec la violation alléguée par le Syndicat sur l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires du 06 décembre 2021.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite relatif à la construction de l’ouvrage
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Suivant l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à Monsieur [I] d’avoir réalisé des travaux de construction, ne correspondant pas à l’autorisation donnée selon la résolution n°28 de l’assemblée générale du 06 décembre 2021.
Suivant un mail en date du 21 septembre 2021 envoyé par Monsieur [I] au Syndicat, celui-ci sollicitait l’autorisation de faire construire sur le toit-terrasse une dépendance en bois n’excédant pas 20 m², conforme à une déclaration préalable à déposer en Mairie. Il y joignait à cette occasion un devis de la société MON EXTENSION BOIS, prévoyant la réalisation d’une ossature bois & charpente, avec un bardage en mélèze à claire voie et trois menuiseries, le tout d’une surface utile de 20 m².
A la lecture de la résolution n°28, les copropriétaires ont donné leur autorisation de réaliser une dépendance en bois sur la toiture terrasse n’excédant pas 20 m² sur la base du devis énoncé précédemment, ainsi que de documents joints à la convocation éclairant sur la perspective de la dépendance, son emplacement ou implantation et la consistance des travaux.
Il était prévu par ailleurs un certain nombre de conditions selon lesquelles :
— les travaux exécutés devaient être totalement démontables ;
— ils devaient être soumis au dépôt d’une déclaration préalable en mairie ;
— ils devaient être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ;
— ils devaient, avant tout commencement, faire l’objet d’une validation par un bureau de contrôle sur l’adaptabilité de la dépendance avec la structure existante et par le prestataire en charge de l’entretien des terrasses ;
— ils devaient faire l’objet d’une assurance « Dommages ouvrage » dans le cas où celle-ci serait obligatoire.
Selon le syndicat des copropriétaires, les dimensions et implantations réalisés ne sont pas ceux qui ont été proposés dans la résolution; l’ouvrage réalisé constituerait une construction en dur, aurait une véritable emprise au sol et aurait dépassé la surface autorisée de 20 m². En outre, Monsieur [I] n’aurait pas souscrit d’assurance « Dommage ouvrage » et n’aurait pas mandaté de bureau de contrôle. D’autre part, le bureau d’étude ne serait pas intervenu en phase d’exécution, mais seulement en phase de faisabilité.
En l’occurrence, il est versé aux débats un arrêté du Maire de [Localité 4] en date du 30 mars 2022 accordant la déclaration préalable de travaux portant sur une extension de 20 m² de l’appartement de Monsieur [I], enregistrée sous le n°DP 092 076 22 C0009, étant précisé que cette demande de déclaration avait été déposée le 31 janvier 2022.
En second lieu, il apparaît que les travaux sont présumés avoir été achevés à la fin de l’année 2022, au vu de la facture de l’entreprise qui en était chargée, en date du 30 décembre 2022. A cet égard, il s’en évince que les travaux ont été confiés à une autre entreprise que celle sollicitée par le maître de l’ouvrage, lors de la demande d’autorisation formulée auprès de la copropriété, à savoir la société FRB. En outre, par rapport au premier devis, il a été prévu la réalisation d’une longrine en béton de 30 cm de haut sur 20 cm de large sur 20ml y compris coffrage et armature, laquelle était destinée à supporter l’ossature en bois.
Cela est par ailleurs corroboré par un rapport de visite de l’architecte diligenté par le syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2023, mais également par un mail de Monsieur [I] en date du 17 juillet 2023 indiquant que l’ossature en bois était effectivement posée sur une longrine.
Cela répondait, au demeurant, aux préconisations de l’étude de faisabilité en date du 13 mai 2022 préconisant la mise en œuvre de la création de chaînages et de poutres en béton armé afin d’accueillir les murs à ossature bois et de réaliser les relevés d’étanchéité.
Or, il n’est pas contestable que le devis initial émanant de la société MON EXTENSION BOIS présenté aux copropriétaires, lors de leur assemblée générale du 06 décembre 2021, n’en faisait nullement état.
Mais surtout, il est constant qu’il y a eu une modification de l’implantation de l’ouvrage réalisé par rapport à celle qui avait été soumise au vote des copropriétaires, ainsi que cela résulte des constatations de l’architecte du syndicat figurant dans son rapport en date du 20 février 2023, relevant un décalage à ce titre.
Monsieur [I] l’admettait lui-même aux termes d’un écrit qu’il adressait à l’ensemble des copropriétaires, faisant figurer un plan avec l’implantation évoquée en assemblée générale et celle finalement réalisée.
D’autre part, un mail en date du 30 mars 2023 émanant du service urbanisme de la mairie précisait que la construction effectivement réalisée nécessitait de former une nouvelle demande de déclaration préalable de travaux compte tenu de ces nouvelles dimensions et caractéristiques par rapport au projet ayant donné lieu à l’arrêté du 30 mars 2022. Ce service ajoutait également que ce nouveau projet devait faire l’objet d’une nouvelle présentation aux copropriétaires en assemblée générale.
Enfin, par mail en date du 19 avril 2023, Monsieur [I] transmettait la nouvelle demande de déclaration préalable au service urbanisme de la Ville et au syndic, laquelle mentionnait une surface plancher de 22 m², étant rappelé que la précédente demande indiquait une surface de 20 m², en faisant référence aussi pour cette mesure à la surface plancher et non pas, contrairement aux allégations du défendeur, à la notion de surface utile. Cette différence était également relevée sur place par l’architecte de la copropriété, nonobstant le fait que celui-ci parle de surfaces utiles.
A cet égard, il convient d’observer qu’il ressort de cette nouvelle implantation que le mur de l’ouvrage se termine le long des gaines de ventilation, ainsi que d’ailleurs le précise une note en date du 19 avril 2023 de la société P.CE TECH, bureau d’ingénierie sollicité par le défendeur lui-même, alors que le schéma initial contenu dans le devis de la société MON EXTENSION BOIS préservait une certaine distance avec celles-ci.
Cet élément aurait pu présenter une certaine importance pour la copropriété au moment de l’examen de la proposition lors de son assemblée générale du 06 décembre 2021, alors qu’elle considère aujourd’hui que la juxtaposition du mur contre ces conduits serait à l’origine des désordres subis par certains copropriétaires du même bâtiment, consistant en une défaillance de la ventilation de leurs appartements.
Il en résulte que les modifications apportées au projet initial auraient dû être soumises à nouveau à l’assemblée générale des copropriétaires avant le commencement des travaux, démarche qui n’a pas été entreprise par le défendeur, ni qu’il soit du reste établi à ce jour qu’une demande de régularisation ait été formalisé auprès de celle-ci.
Au demeurant, le fait que d’autres extensions du même type auraient été réalisées sur d’autres bâtiments sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, ne l’exonérait pas de l’accomplissement de cette formalité.
Il en est de même dans l’hypothèse où ces modifications auraient été exigées par l’architecte des bâtiments de France, au demeurant non justifié au vu de l’absence de communication de son avis contenant ses recommandations.
Or en considération de ces différentes observations, il est indéniable que le fait d’avoir réalisé un ouvrage sur les parties communes non conforme à celui qui avait été autorisé par la copropriété, sans justifier d’une nouvelle autorisation dans les conditions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, constitue un trouble manifestement illicite que le syndicat des copropriétaires est en droit de faire cesser.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] à procéder à la dépose de la construction réalisée sur le toit-terrasse du bâtiment dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de soixante jours.
A défaut d’avoir satisfait à cette condamnation dans ce même délai, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire déposer la construction litigieuse et à remettre en état les parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [I], au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique.
Il convient de prévoir que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Au regard de la solution adoptée, il n’y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire aux fins d’organiser une mesure d’expertise.
Sur la suppression des raccordements non autorisés aux canalisations communes
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires prétend qu’à l’occasion de la création de l’extension, Monsieur [I] a fait réaliser des raccordements sur les canalisations communes pour créer des pièces d’eau dans la dépendance litigieuse.
Cependant, en premier lieu, l’autorisation donnée par la copropriété, telle qu’elle est retranscrite à la résolution n°28 du procès-verbal d’assemblée générale, ne posait aucune condition sur la destination de cette dépendance et ne contenait aucune interdiction formelle d’y installer un point d’alimentation en eau.
En second lieu, il n’est produit aucun élément objectif établissant que Monsieur [I] se serait raccordé à cet effet sur des canalisations communes, ce que dément celui-ci indiquant que ces branchements ont été effectués à partir des réseaux existants dans son appartement, étant observé au surplus, que l’architecte de la copropriété n’en fait aucunement état dans son rapport de visite du 20 février 2023.
A cet égard, à la lecture l’article 5 du règlement de copropriété, les parties privatives sont constituées, par les locaux, espaces et éléments qui sont compris dans un local privatif, et comme tels sont affectés à l’usage exclusif et particulier des occupants, lesquelles comprennent notamment les canalisations intérieures.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite à ce titre, verra rejeter sa demande visant à supprimer ces raccordements.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [I], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Z] [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à procéder à la dépose de la construction réalisée sur le toit-terrasse du bâtiment dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de soixante jours ;
A défaut d’avoir satisfait à cette condamnation dans ce même délai, AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] à faire déposer la construction litigieuse et à remettre en état les parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [Z] [I], au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique ;
DISONS que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la suppression des raccordements supposés aux canalisations communes de l’immeuble ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de Monsieur [Z] [I] émise de ce chef ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 février 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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