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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société YOUNITED CREDIT, S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ BRED BANQUE POPULAIRE, Société COFIDIS, 923 BANQUE DE FRANCE, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, surendettement, Société MAISON DU MONDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7RJ
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Rendu par LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[U] [T] NEE [A]
née le 16 Août 1962 à FRIBOURG EN BRISGAU
337 rue Aristide Briand
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société MAISON DU MONDE
ALMA
176 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
CHEZ BPCE FINANCEMENT-AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
CHEZ CGL SERVICE DE RECOUVREMENT
69 Avenue de Flandre
59708 MARQ EN BAROEUIL CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025, en présence de LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2025, Madame [U] [T] née [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Par décision du 09 septembre 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 20 mois ;
— application du taux maximum de 2,76 %.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2025, Madame [U] [T] née [A] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 19 septembre 2025. D’une part, elle indique avoir omis de déclarer dans son dossier de surendettement sa dette auprès de [C] groupe HYUNDAI CAPITAL FRANCE. D’autre part, elle affirme que les mesures imposées par la commission ne prennent pas en compte la baisse de ses ressources à venir en lien avec son départ à la retraite.
Le 07 octobre 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 24 octobre 2025, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 30 octobre 2025, la BPCE FINANCEMENT a rappelé le montant de ses créances ;
— par courrier reçu le 31 octobre 2025, ONEY a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 04 novembre 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle n’élevait pas de contestation sur les mesures proposées par la commission.
A l’audience du 02 décembre 2025, seule Madame [U] [T] née [A] a comparu en personne. Elle a maintenu les termes de son recours en demandant l’intégration dans son dossier de surendettement de sa dette auprès de la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE pour un montant de 12 850 euros. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en précisant que si cette dette était intégrée, elle pouvait régler la somme globale de 400 euros par mois pour rembourser son endettement. Elle a enfin affirmé détenir un contrat d’assurance vie de 2 200 euros auprès de la BRED dont elle demandait le déblocage.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 16 janvier 2026, son relevé de situation du contrat d’assurance vie dont le rachat était demandé et son bulletin de salaire du mois de décembre 2025. Madame [U] [T] née [A] a transmis, le 08 décembre 2025, plusieurs documents dans lesquels ne figuraient pas son bulletin de salaire du mois de décembre 2025.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [U] [T] née [A] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 24 septembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 19 septembre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur l’état du passif
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Madame [U] [T] née [A] demande l’intégration dans son dossier de surendettement d’une dette auprès de la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE pour un montant de 12 850 euros. A ce titre, elle produit un tableau d’amortissement concernant un crédit référencé FC02278630-v1 et plusieurs lettres de relance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS faisant état d’impayés et portant la même référence.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué lors de la dernière audience, ne s’est pas présenté et n’a pas transmis d’éléments permettant d’apprécier le montant de sa créance.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [U] [T] née [A] et d’intégrer à son dossier de surendettement une dette d’un montant de 12 850 euros au profit de la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE référencée FC02278630-v1.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
L’article L.733-7 du même code dispose que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] [T] née [A] ne sont pas contestés.
Le montant total de son endettement est de 21 937,57 euros après intégration de la créance de la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière est âgée de 63 ans, vit seule et n’a pas de personne à charge. Par ailleurs, elle travaille comme adjoint administratif auprès de la mairie du Havre et est locataire.
Chaque mois, elle perçoit 1 840 euros de salaire (moyenne des salaire perçus entre août et novembre 2025, la prime de fin d’année figurant sur son relevé de novembre 2025 étant lissée sur douze mois).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [U] [T] née [A] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 365,04 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [U] [T] née [A] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 123 euros,
* Forfait habitation : 121 euros,
* Forfait de base : 632 euros,
* Logement : 625 euros (avis d’échéance pour le mois de novembre 2025),
* Impôts : 69 euros (avis d’impôt sur les revenus de 2024),
soit un total de 1 570 euros.
La capacité contributive de Madame [U] [T] née [A] doit donc être évaluée à 270 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Madame [U] [T] née [A] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources de la débitrice et de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Enfin, Madame [U] [T] née [A] n’est propriétaire que d’un seul véhicule qui est indispensable à ses déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement partiel de ses dettes et la mettrait en grande difficulté financière, ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers. En revanche, elle dispose d’une épargne sous la forme d’un contrat d’assurance-vie EVOLUVIE IV auprès de la BRED d’une valeur de 1 238,67 euros au 04 décembre 2025. Il convient d’autoriser le rachat total de ce contrat et de prévoir que les présentes mesures soient subordonnées à l’utilisation de cette épargne par la débitrice sous la forme d’une première mensualité d’un montant de 1 508,56 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 09 septembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [U] [T] née [A] sur une durée de 77 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 270 euros, sauf la première mensualité qui sera de 1 508,56 euros.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [T] née [A] et le DIT bien fondé,
INTEGRE à la procédure de surendettement de Madame [U] [T] née [A] la créance de la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE référencée FC02278630-v1 pour un montant de 12 850 euros,
RAPPELLE que la fixation du montant des créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 09 septembre 2025,
FIXE à la somme de 270 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [U] [T] née [A] sauf la première mensualité qui sera de 1 508,56 euros compte tenu de la liquidation de son épargne,
AUTORISE le rachat total du contrat EVOLUVIE IV n°1211695 de Madame [U] [T] née [A] afin de permettre le règlement de la première mensualité des présentes mesures,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [U] [T] née [A] pendant une durée de 77 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 23 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 23 mars 2026, le 23ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [U] [T] née [A] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [U] [T] née [A], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [U] [T] née [A] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [U] [T] née [A] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [U] [T] née [A] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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