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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 29 févr. 2024, n° 23/07253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies
délivrées le:
18° chambre
1ère section
N° RG 23/07253
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7O6
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSES
La société civile professionnelle dénommée “Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X]”
notaires associés d’une société titulaire d’offices notariaux,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [K] épouse [X]
domiciliée : chez
[Adresse 6]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Sylvaine BOUSSUARD LE CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0020
DÉFENDEURS
S.C. H2O
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C. BLC3
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence MONTEILLE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1145,
et par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
Décision du 29 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/07253 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7O6
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane BRUNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0286,
et par Me Georges HEMERY de la SCP ROUET-HÉMERY&ROBIN,, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Pauline LESTERLIN, Juge,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Madame Henriette DURO, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Pauline LESTERLIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 29 février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
Par acte authentique du 14 mai 2018, la société SC BLC3 et la société SC H20 ont donné à bail commercial, par extension du bénéfice du statut, des locaux dépendant de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 10] à la SELAS Y NOTAIRES, en cours de formation, dont les associés, Madame [G] [K] épouse [X], Madame [N] [D] et Monsieur [S] [Y] ont agi au nom et pour le compte de la société dans le cadre d’un projet de fusion de deux offices de notaire, l’un à [Localité 8], l’autre devant être créé à [Localité 10], pour une durée de douze années à compter du 1er mars 2018 et moyennant un loyer annuel de 87.600 euros.
L’acte stipulait qu’à défaut d’immatriculation de la société, les personnes physiques contractant en son nom deviendraient titulaires du bail commercial. La Selas « Y Notaires » n’a pu être immatriculée en raison des désaccords opposant ses associés entre eux.
Mme [K]-[X] ayant décidé de ne verser en septembre 2018 que sa quote-part à concurrence du tiers du loyer et des charges, les sociétés bailleresses ont, par acte d’huissier en date du 27 septembre 2018, délivré à Mme [K]-[X], Mme [D] et M. [Y] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer le solde du loyer de septembre 2018, ainsi que les charges de copropriété et la taxe foncière 2018.
Les sociétés bailleresses ont fait signifier ultérieurement deux commandements de payer aux trois copreneurs, respectivement les 7 novembre 2018 au titre du solde du loyer d’octobre 2018 et de diverses charges et 12 décembre 2018 au titre du solde des loyers de novembre et décembre 2018, de la taxe foncière et des charges de copropriété pour le mois de mars 2018.
Par actes des 17 et 31 décembre 2018 et 3 janvier 2019, Mme [K]-[X] a fait assigner devant la présente juridiction Mme [D] et M. [Y] ainsi que les sociétés BLC3 et H2O en opposition aux commandements de payer et octroi de délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire.
Par arrêté de la Garde des Sceaux du 27 novembre 2019 portant nomination d’une société civile professionnelle, la démission de Mme [K], notaire à la résidence de [Localité 10], a été acceptée et la SCP « Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT et Franck LESCOUT (la SCP), notaires associés d’une société civile d’offices notariaux », titulaire de deux offices de notaire à la résidence de [Localité 5], a été nommée notaire à la résidence de [Localité 10], en remplacement de Mme [K], laquelle a été nommée notaire associée, membre de la SCP dont la dénomination a été modifiée comme suit : " Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X], notaires associés d’une société civile d’offices notariaux", pour exercer dans l’office dont cette dernière est titulaire à la résidence de [Localité 10].
Par acte authentique du 11 septembre 2020, la SCP a procédé à une augmentation de son capital social par apport en nature par Mme [K]-[X] de l’office notarial dont elle est titulaire sis [Adresse 6] à [Localité 10] et agrément de cette dernière en qualité de nouvel associé, l’office objet de l’apport constituant un établissement secondaire de la SCP.
Par acte extra-judiciaire du 30 juillet 2020, les sociétés BLC3 et H²O ont appelé en intervention forcée la SCP. L’instance a été enrôlée sous le numéro 20/08159.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [K]-[X] a débouté celle-ci de sa demande de provision à l’encontre de ses copreneurs, Mme [D] et M. [Y].
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a dit qu’il y avait lieu d’écarter des débats les pièces n° 34 et n°35 du bordereau de communication de pièces de Mme [D] et M. [Y], rejeté la demande de communication de pièces de Mme [D] et M. [Y], et les autres demandes.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, les deux instances ont été jointes, et l’affaire enrôlée sous le numéro 19/00852.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2021 et par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, a statué ainsi :
« Rejette la demande de Mme [D] et M. [Y] en nullité du bail conclu le 14 mai 2018 les liant à Mme [K] et portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10],
Rejette la demande des sociétés BLC 3 et H20 et de M. [Y] et Mme [D] en nullité de l’acte d’apport notarié du 11 septembre 2020,
Rejette la demande de la société BLC3 et de la société H2O en acquisition de la clause résolutoire par l’effet des commandements de payer des 27 septembre 2018, 7 novembre 2018 et 12 décembre 2018,
Rejette les demandes de la société BLC3 et de la société H20 en prononcé de la résiliation judiciaire du bail les liant à Mme [K], en expulsion, et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
Rejette la demande de la société BLC3 et de la société H20 en paiement du montant des charges et impôts depuis le 1er mars 2018
Condamne Mme [K] à payer à la société BLC3 et à la société H20, chacune, la somme de 61 320 euros représentant les loyers impayés du 1er janvier 2019 au mois de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorise Mme [K] à se libérer de la somme due en 24 mensualités égales et successives payables pour le 30 du mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la somme restant due deviendra de nouveau immédiatement exigible et recouvrable par les voies d’exécution légales,
Condamne la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] à payer à la société BLC3 et à la société H20, chacune, la somme mensuelle de 4380 euros TTC, en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés, à compter du 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 29 200 euros au titre de la quote-part des loyers dus pour la période de mars 2018 à décembre 2018 qu’elle a réglés en intégralité aux sociétés BLC3 et H20, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [D] à payer à Mme [K] la somme de 29 200 euros au titre de la quote-part des loyers dus pour la période de mars 2018 à décembre 2018 qu’elle a réglés en intégralité aux sociétés BLC3 et H20, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société BLC3 et la société H20, in solidum, à payer à Mme [K] la somme de 3 454,61 euros en remboursement des charges non justifiées et qu’elle a payées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Mme [D] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Mme [K] à payer à M. [Y] et à Mme [D], chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral pour rupture brutale des pourparlers,
Déboute les sociétés BLC3 et H20 de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier,
Déboute M. [Y] et Mme [D] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral dirigée contre la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN-COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X].
Ordonne à la société BLC3 et à la société H20 de délivrer à Mme [K] les factures mensuelles comportant toutes les mentions légales et notamment le montant de la TVA,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne solidairement la société BLC3 et la société H20 à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BLC3 et la société H20, ainsi que M. [Y] et Mme [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BLC3 et la société H20 aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. "
Aux termes d’une requête en interprétation de jugement, déposée devant le tribunal le 25 mai 2023, Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] sollicitent du tribunal d’interpréter certaines mentions du dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2021 sous le numéro RG 19/00852.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] demandent au tribunal de :
— INTERPRÉTER les dispositions suivantes du jugement rendu en date du 14 décembre 2021 par la 18è chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris :
S’agissant des dispositions : " Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIRE que " la condamnation de Maître [S] [Y] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter du jugement n’ayant été assortie d’aucun terme, porte nécessairement sur une période s’achevant à l’expiration du bail ou de son renouvellement dès lors que, d’une part, la demande de Maître [D] et Maître [Y] en nullité du bail conclu le 14 mai 2018 a été rejetée, et que d’autre part, la demande des sociétés BLC3 et H20 et de M.[Y] et Mme [D] en nullité de l’acte d’apport notarié du 11 septembre 2020 a elle aussi été rejetée, au motif que « la cession d’un bien ou d’un droit indivis qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires n’étant pas nulle, mais simplement inopposable aux autres indivisaires » tout en étant opposable aux bailleresses mais surtout que nul ne peut céder un droit dont il n’est pas titulaire et que Maître [K]-[X] ne pouvait apporter à la SCP que SES SEULS DROITS dans le bail commercial et non ceux des autres copreneurs qui restent donc tenus de toutes les obligations du bail ;
S’agissant des dispositions :" Condamne Mme [D] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision."
DIRE que " la condamnation de Maître [N] [D] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter du jugement n’ayant été assortie d’aucun terme, porte nécessairement sur une période s’achevant à l’expiration du bail ou de son renouvellement dès lors que, d’une part, la demande de Maître [D] et Maître [Y] en nullité du bail conclu le 14 mai 2018 a été rejetée, et que d’autre part, la demande des sociétés BLC3 et H20 et de M.[Y] et Mme [D] en nullité de l’acte d’apport notarié du 11 septembre 2020 a elle aussi été rejetée, au motif que « la cession d’un bien ou d’un droit indivis qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires n’étant pas nulle, mais simplement inopposable aux autres indivisaires » tout en étant opposable aux bailleresses mais surtout que nul ne peut céder un droit dont il n’est pas titulaire et que Maître [K]-[X] ne pouvait apporter à la SCP que SES SEULS DROITS dans le bail commercial et non ceux des autres copreneurs qui restent donc tenus de toutes les obligations du bail ;
S’agissant des dispositions : " Condamne la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN- COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] à payer à la société BLC3 et à la société H20, chacune, la somme mensuelle de 4 380 euros TTC, en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés, à compter du 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision "
DIRE que cette condamnation à payer la totalité du loyer s’explique par la solidarité entre copreneurs, qui permet aux bailleresses de ne poursuivre que l’un d’entre eux {car à l’évidence, les SCI ne vont pas poursuivre leurs associés uniques respectifs, Maître [D] et Maître [Y]}, mais que la SCP venant aux seuls droits de Mme [K] (à hauteur d'1/3), à compter du 1er octobre 2020, Maître [D] et Maître [Y] ne sont pas déchargés de leur quote-part d'1/3 chacun, que toutefois, en raison de l’inopposabilité de la cession partielle à leur égard, ils ne connaissent que Maître [K]-[X] et seule cette dernière est fondée à répéter contre eux les 2/3 du loyer payé par la SCP, à charge pour elle de lui reverser cette quote-part.
— CONDAMNER solidairement la SCI BLC3 et la SCI H20 à payer :
o 10.000€ (DIX-MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire à Maître [G] [K]-[X]
o 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire à la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X]
— CONDAMNER solidairement Maître [N] [D] et Maître [Y] à payer :
o 10.000€ (DIX-MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à Maître [K]-[X]
o 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X]
— CONDAMNER la SCI BLC3 et la SCI H20 à payer, chacune, 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à titre d’amende civile.
— CONDAMNER Maître [N] [D] et Maître [Y] à payer, chacun, 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à titre d’amende civile.
— CONDAMNER solidairement la SCI BLC3 et la SCI H20 à payer :
o 5.000€ (CINQ-MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC à Maître [G] [K]-[X]
o 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC à la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X]
— CONDAMNER solidairement, la SCI BLC3 et la SCI H20 d’une part, Maître [N] [D] et Maître [Y] d’autre part, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, M. [S] [Y] et Mme [N] [D] demandent au tribunal de :
— REJETTER comme irrecevable et/ou mal fondée la requête en interprétation de Mme [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]
— DÉBOUTER Mme [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans l’hypothèse d’une recevabilité de la requête en interprétation,
— INTERPRÉTER le dispositif querellé par Mme [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K], à la lumière des motifs du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, dans un sens identique à celui jugé par la Cour d’Appel de Poitiers dans ses arrêts des 28 mars 2023.
En conséquence,
S’agissant des dispositions, " Condamne Mme [D] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision "
DIRE que " la condamnation de Madame [D] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter du jugement, ne peut porter que sur un période s’achevant au 30 septembre 2020 ".
S’agissant des dispositions, " Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, "
DIRE que " la condamnation de M. [R] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter du jugement, ne peut porter que sur un période s’achevant au 30 septembre 2020 ".
S’agissant des dispositions, "Condamne la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN- COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] à payer à la société BLC3 et à la société H20, chacune, la somme mensuelle de 4 380 euros TTC, en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés, à compter du 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision « , votre juridiction considérera que la SCP est seule débitrice du paiement des loyers en sa qualité de seule titulaire du bail depuis le 1er octobre 2020 » ;
DIRE que la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN- COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] SCP est bien seule débitrice du paiement des entiers loyers à l’endroit des SC BLC3 et SC H20 en sa qualité de seule titulaire du bail depuis le 1er octobre 2020.
En tous les cas, et dans quelques hypothèses,
— CONDAMNER solidairement Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] à payer :
o 10.000€ (DIX-MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à Mme [N] [D],
o 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à M. [S] [Y].
— CONDAMNER Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] à payer, chacun, 10.000€ (DIX MILLE EUROS), à titre d’amende civile.
— CONDAMNER solidairement Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] à payer :
o 5.000€ (CINQ-MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC à Mme [N] [D],
o 5.000€ (cinq MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC à M. [S] [Y].
— CONDAMNER solidairement Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la société civile BLC3 et la société civile H20 demandent au tribunal de :
— REJETTER comme irrecevable et/ou mal fondée la requête en interprétation de Mme [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]
— DÉBOUTER Mme [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans l’hypothèse d’une recevabilité de la requête en interprétation,
— INTERPRETER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 décembre 2021
S’agissant des dispositions, "Condamne Mme [D] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ";
DIRE que " la condamnation de Madame [D] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter du jugement, porte sur une période s’achevant au 30 septembre 2020 ".
S’agissant des dispositions, " Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision",
DIRE que " la condamnation de M. [Y] à payer sa quote-part pour les loyers impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts légaux à compter du jugement, porte sur une période s’achevant au 30 septembre 2020 ".
S’agissant des dispositions, "Condamne la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN- COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] à payer à la société BLC3 et à la société H20, chacune, la somme mensuelle de 4 380 euros TTC, en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés, à compter du 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ", votre juridiction considérera que la SCP est seule débitrice du paiement des loyers en sa qualité de seule titulaire du bail depuis le 1er octobre 2020;
DIRE que la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Sylvie JACQUEMAIN- COURNIL, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] SCP est bien seule débitrice du paiement des entiers loyers à l’endroit des SC BLC3 et SC H20 en sa qualité de seule titulaire du bail depuis le 1er octobre 2020.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] à payer 10.000€ (DIX-MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à chacune des Sociétés BLC3 et H²O
— CONDAMNER Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] à payer, chacun, 10.000€ (DIX MILLE EUROS), à titre d’amende civile.
— CONDAMNER solidairement Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] à payer 5.000€ (CINQ-MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles à chacune des Sociétés BLC3 et H²O
— CONDAMNER solidairement Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K] et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2023 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en interprétation
La société civile BLC3 et la société civile H20 font valoir que la requête en interprétation du jugement du 14 décembre 2021, déposée devant le tribunal par Mme [K] et la SCP est irrecevable aux motifs que :
— ces dernières ont notifié ladite décision aux parties adverses, sans en interjeter appel,
— elles ont reconnu implicitement comprendre le jugement dès lors qu’elles se sont exécutées conformément au jugement, en réglant les loyers , à la suite du commandement de payer délivré par la société civile BLC3 et la société civile H20 le 24 février 2022 ; qu’elles n’ont donc contesté ni l’exigibilité des sommes, ni la qualité de bailleresses des sociétés BCL3 et H2O, or aux termes du décompte figurant dans l’exploit, les sommes demandées correspondent précisément aux loyers dus à compter du 1er octobre 2020,
— le critère de recevabilité d’une requête en interprétation n’est donc pas caractérisé, Mme [K] et la SCP ne démontrant nullement le caractère obscur de ladite décision.
M.[Y] et Mme [D] soutiennent également que la requête en interprétation est irrecevable, faisant valoir que l’interprétation du jugement du 14 décembre 2021 a déjà été réalisée par la cour d’appel de Poitiers le 28 mars 2023 ; que, par ailleurs, depuis que le jugement du 14 décembre 2021 a été rendu, la SCP, qui n’en a pas relevé appel, n’a jamais contesté être seule titulaire du bail et devoir l’intégralité du loyer aux bailleresses, loyer qu’elle paye, ce qui démontre qu’elle n’a jamais tenu pour obscur le jugement du 14 décembre 2021 ; que la requête est également irrecevable sur le fondement du principe de l’estoppel et de celui de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée ; qu’enfin si le tribunal livrait une interprétation différente de celle opérée par la cour d’appel de Poitiers, il remettrait en cause l’autorité de la chose jugée attachée aux condamnations prononcées par la cour et aux comptes opérées par elle.
En réponse, Mme [K] et la SCP font valoir que les conditions de recevabilité de la requête en interprétation sont réunies, à savoir le caractère obscure de la décision et l’absence d’appel interjeté sur ladite décision ; qu’en l’espèce, chacune des parties a interprété la décision en sa faveur et n’a pas cru nécessaire d’interjeter appel ; que Mme [K] était d’autant plus fondée à penser la décision en sa faveur que les parties adverses, présentées comme « perdantes » avaient été condamnées aux dépens et à des frais irrépétibles ; que la difficulté d’interprétation est apparue lors de l’exécution du jugement ; que le juge de l’exécution de Poitiers puis la cour d’appel de Poitiers ont été saisis de litiges en exécution de la décision mais que leur interprétation ne saurait prévaloir sur celle du tribunal ayant rendu la décision.
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
La compétence d’un tribunal pour interpréter ses propres jugements n’exclut pas une interprétation incidente par une autre juridiction dans le cadre d’une autre instance (Civ. 1re, 21 sept. 2005, no 04-10.302).
Conformément à l’article 461 du code de procédure civile, la compétence du juge de l’exécution est optionnelle ; elle n’exclut pas celle du juge qui a rendu la décision (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n°94-19.115, Civ. 2e, 7 juin 2006, n° 04-10.326, Civ. 2e, 11 déc. 2008, n°07-19.046).
L’interprétation du juge peut se trouver en concurrence avec celle qu’a été conduit à faire un autre juge saisi de la même difficulté dans le cadre d’une procédure différente. Les différentes procédures pouvant conduire à cette interprétation étant séparées, et aucune priorité n’étant organisée, la contradiction entre ces différentes interprétations peut exister sans qu’il y ait de moyen de la faire résoudre. Le juge en interprétation peut ainsi donner de son jugement une signification différente de celle découverte par la juridiction ayant connu des difficultés d’exécution de cette même décision (Civ. 1ère, 28 mai 1974, Bull. civ. I, n°159).
Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le fait que le juge de l’exécution puis la cour d’appel de Poitiers aient interprété le jugement rendu le 14 décembre 2021 n’est pas un motif d’irrecevabilité de la présente requête en interprétation, l’interprétation par le juge de l’exécution ne rendant pas irrecevable une requête en interprétation devant le juge ayant rendu la décision. Par conséquent, ce moyen soulevé par les sociétés civiles BLC3 et H20 sera écarté.
Par ailleurs, le jugement du 14 décembre 2021 n’ayant pas été frappé d’appel, le premier critère de recevabilité est rempli.
Concernant le caractère obscur du jugement, second critère de recevabilité, Mme [K] et la SCP font valoir que le dispositif du jugement du 14 décembre 2021 manque de clarté sur la question de savoir si les condamnations de Mme [D] et M. [Y] à payer la somme de 2 920 euros par mois, au titre leur quote-part pour les loyers restés impayés et dus à compter du 1er janvier 2019, sont valables jusqu’au 30 septembre 2020, date d’effet de l’apport du droit au bail à la SCP ou également au-delà à compter du 1er octobre 2020, jusqu’à l’expiration ou le renouvellement du bail. Mme [K] et la SCP font également valoir qu’il convient de préciser que la condamnation de la SCP à payer à la société BLC3 et à la société H20, chacune, la somme mensuelle de 4 380 euros TTC, en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés, à compter du 1er octobre 2020, s’explique par l’existence d’une solidarité entre les copreneurs.
En l’espèce, le tribunal relève que la SCP et Mme [K] se contentent d’affirmer que le jugement du 14 décembre 2021 est obscur et nécessite une interprétation, rendant recevable la présente requête, sans démontrer une quelconque contradiction au sein de la décision rendue, que ce soit entre le dispositif et les motifs de la décision ou encore au sein du dispositif ou entre les motifs de la décision eux-mêmes. En effet, ni la SCP ni Mme [K] ne détaillent quels aspects formels ou de fond de la décision du 14 décembre 2021 présenteraient un caractère obscur empêchant son exécution.
Par ailleurs, les décisions rendues par le juge de l’exécution et la cour d’appel de Poitiers ainsi que l’exécution de la décision par la SCP et Mme [K] à la suite du commandement de payer délivré le 24 février 2022 illustrent également l’absence de contradictions au sein de la décision, permettant sans difficulté son exécution. En effet, la cour d’appel de Poitiers a relevé que si le dispositif condamnant Mme [D] et M. [Y] à payer leur quote-part des loyers à compter du mois de janvier 2019, ne comporte aucun terme, rejoignant sur ce point la lecture faite par Mme [K] et la SCP, la cour d’appel relève ensuite aux termes de son raisonnement que le jugement du 14 décembre 2021 est cohérent entre les motifs et le dispositif sur le fait que ces condamnations ne valent que jusqu’au 30 septembre 2020.
Par conséquent, en l’absence de toute incohérence ou contradictions au sein du jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal constate que la requête en interprétation dudit jugement présentée par la SCP et Mme [K] est irrecevable en l’absence de tout caractère obscur démontré de ladite décision, la SCP et Mme [K] n’ayant, dès lors, aucun intérêt à agir en interprétation.
La requête en interprétation étant déclarée irrecevable en raison de l’absence de tout caractère obscure du jugement du 14 décembre 2021 et de l’absence d’intérêt à agir en interprétation de la SCP et de Mme [K], il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité soulevés par Mme [D] et M. [Y] à savoir le principe de l’estoppel et ceux de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCP et Mme [K] sollicitent la condamnation des autres parties à des dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire à exécuter correctement le jugement rendu le 14 décembre 2021.
Les société BLC3 et H2O sollicitent réciproquement des condamnations de Mme [K] et la SCP à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, en raison du dépôt de la requête en interprétation du jugement, visant à rouvrir le litige, alors qu’elles avaient acquiescé au paiement des sommes dues.
Mme [D] et M. [Y] formulent les mêmes demandes faisant valoir que la présente requête en interprétation ne peut être considérée comme l’exercice normal et raisonnable des voies de droit.
En application de l’article 1240 du code civil, le droit de se défendre en justice ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts que si le demandeur à l’action établit une faute caractérisée.
En l’espèce, le tribunal constate que la SCP et Mme [K] succombent en leur requête en interprétation. Dès lors, elles ne peuvent valablement faire valoir une résistance abusive et dilatoire des autres parties dans l’exécution du jugement du 14 décembre 2021, dont elles ont prétendu à tort qu’il présentait un caractère obscur. Elles seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Concernant les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés BLC3 et H2O ainsi que Mme [D] et M. [Y], ces derniers se contentent de démontrer une attitude procédurale fautive de Mme [K] et la SCP, sans caractériser le préjudice qui en découle, et qui apparaît nul dès lors qu’ils reconnaissent que la SCP et Mme [K] ont payé les sommes dues avant même de déposer la présente requête en interprétation. Dès lors, le seul préjudice éventuel est constitué des frais d’instance de la présente instance dont la répartition sera envisagée ultérieurement.
Les sociétés BLC3 et H20 ainsi que Mme [D] et M. [Y] sont donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur la condamnation à une amende civile
Les parties demandent également leur condamnation réciproque au paiement d’une amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le dépôt de la requête en interprétation du jugement du 14 décembre 2021 par Mme [K] et la SCP, bien que déclarées irrecevables en leur demande, ne justifie pas la condamnation à une amende civile, s’agissant de l’usage normale d’une voie de droit et le simple fait d’avoir exécuté la décision rendue, à la suite de mesure d’exécutions forcées, ne pouvant interdire de saisir aux fins d’interprétation le tribunal ayant rendu la décision. Les sociétés BLC3 et H20 ainsi que Mme [D] et M. [Y] sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
Par ailleurs, la SCP et Mme [K] seront également déboutés de leur demande sur ce fondement, les sociétés BLC3 et H20 ainsi que Mme [D] et M. [Y] n’ayant pas initié la présente requête en interprétation, ayant qualités de défendeurs à l’instance et ne pouvant dès lors être condamnés à une amende civile.
Sur les autres demandes
Mme [K] et la SCP, parties succombantes, sont condamnées solidairement aux entiers dépens de la présente instance et à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-5.000 euros à la société BLC3
-5 .000 euros à la société H20,
-5.000 euros à Mme [D],
-5.000 euros à M. [Y].
Mme [K] et la SCP sont déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la requête en interprétation du jugement du 14 décembre 2021 déposée par Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X],
Déboute Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Déboute la société civile BLC3 et la société civile H20 de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Déboute M. [S] [Y] et Mme [N] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Condamne in solidum Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-5.000 euros à la société BLC3
-5 .000 euros à la société H2O,
-5.000 euros à Mme [N] [D],
-5.000 euros à M. [S] [Y].
Déboute Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamne in solidum Mme [G] [K] et la SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, Christophe PIERRET, Chantal THIBAULT, Franck LESCOUT et [G] [K]-[X] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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