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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2025, n° 24/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me AZMI
Copie exécutoire délivrée
à : Me BELLOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562J
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [G]
Madame [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Kenza BELLOUT, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, délivrée à la requête de Madame [U] [L] et signifiée le 1er juillet 2024 à Monsieur [K] [G] et à Madame [E] [G], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ces derniers de payer à Madame [U] [L] une somme de 830 € en principal et celle de 48,29 € au titre des frais accessoires.
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [G] ont formé opposition à ladite ordonnance.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [U] [L] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [L] les sommes de :
— 830 € TTC au titre du contrat de location saisonnière, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
— 10 € au titre des frais accessoires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [L] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’injonction de payer ;
— Débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame [G] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la nullité du contrat de location signé le 8 juillet 2023 et la remise en l’état des parties ;
— Ordonner Madame [L] au remboursement de la somme de 150 € versés à titre d’arrhes ;
— Condamner Madame [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 117,40 € ;
— Condamner Madame [L] au paiement d’une amende de 3 750 € ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la résiliation du contrat de location signé le 8 juillet 2023 pour manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent de la part de Madame [L] ;
— Ordonner Madame [L] au remboursement de la somme de 150 € versés à titre d’arrhes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er juillet 2024 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la demande en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il est constant que Monsieur et Madame [G] ont conclu avec Madame [U] [L] le 8 juillet 2023 un contrat de location saisonnière pour la période du 5 au 18 août 2023 moyennant le versement de la somme de 830 € mais qu’ils ont quitté les lieux dès le jour de leur arrivée.
En l’espèce, les consorts [G] font valoir que leur consentement a été vicié dans la mesure où l’emplacement réel de la location ne correspondait pas à celui qui avait été défini dans l’annonce.
Il ressort de l’annonce PAP que le bien mis en location correspond à une « maison plain-pied T de 26m2+terrasse (limite [Localité 4] au bout de la rue), chambre séparée, tout confort, état neuf, pour 2/3 personnes. A moins de 3 km des plages du [Localité 7] et de Stella Plage ». En outre, est joint un plan Mappy sur lequel apparaît une localisation de la location sur le [Adresse 3] situé à une proximité raisonnable des plages pour un accès à pied dans la mesure où sont indiquées des rues aux alentours et notamment la [Adresse 6] permettant un accès direct sur le boulevard de la plage et ne permettant donc pas de présumer que l’accès à la plage implique une marche de plus d’une heure en passant par une départementale.
Il en résulte que l’annonce a fait apparaître une localisation de la location qui ne correspond pas à sa géolocalisation réelle, élément pouvant apparaître déterminant s’agissant d’une location pendant la période estivale, d’autant que les consorts [G], âgés de 75 et 78 ans, n’étaient pas véhiculés.
Le fait que Madame [L] soutienne qu’elle a bien précisé l’adresse exacte de la location dans le contrat et que les plages du [Localité 7] et de Stella étaient situées à moins de 3 km tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’une distance à vol d’oiseau ne suffit pas à ôter le caractère trompeur du plan joint à l’annonce dans la mesure où il localisait une fausse situation géographique de la location qui n’était pas située à proximité du [Adresse 3] mais à plus d’un kilomètre de celui-ci ayant pour conséquence un accès à la plage d’une durée de plus d’une heure à pieds. De même, cette dernière ne peut valablement soutenir que l’annonce ne fait pas partie du contrat ni des conditions générales de location dans la mesure où c’est essentiellement l’annonce qui a conditionné l’acception des consorts [G].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [G] démontrent avoir été induits en erreur par les informations inexactes qui leur ont été données sur un élément déterminant pour eux concernant la localisation de leur lieu de vacances, à savoir l’accessibilité à pied à la plage si bien qu’il convient de constater que leur consentement a été vicié par les indications trompeuses sur la localisation de bien.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location.
La nullité emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution des prestations réciproques.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande de paiement et condamnée au remboursement des arrhes à hauteur de 150 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
La nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice, par la victime d’un dol, d’une action en responsabilité pour obtenir de son auteur réparation du préjudice qui en résulte.
En l’espèce, le caractère trompeur de l’annonce constitutif d’un dol caractérise une faute et les consorts [G] justifient l’existence d’une préjudice matériel consistant à avoir dû se déplacer jusqu’au [Localité 7] pour en repartir le jour même, ce qui a occasionné des frais de transport à hauteur de 117,40 €.
Dès lors, cette demande indemnitaire est fondée.
En conséquence, Madame [L] sera condamnée au paiement de la somme de 117,40 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende
Aux termes de l’article 1 du décret n°67-128 du 14 février 1967, sera punie d’une amende de 3 750 €, toute personne qui, à l’occasion d’une location saisonnière ou d’une offre de location saisonnière d’un local meublé, en vue de l’habitation, aura fourni des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l’immeuble, la consistance et l’état des lieux, les éléments de confort ou l’ameublement.
En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 7 500 €.
Il résulte de ce qui précède qu’en joignant à l’annonce de location saisonnière un plan indiquant une situation inexacte de la localisation de la maison, Madame [L] a fait paraître une offre de location saisonnière contenant des renseignements inexacts.
Elle sera donc condamnée au paiement d’une amende de 200 €.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Madame [L] sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais engagés pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens. Madame [L] sera condamnée à leur payer la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [K] [G] et Madame [E] [G] ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 12 juin 2024,
PRONONCE la nullité du contrat de location du 8 juillet 2023 ;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à restituer à Monsieur [K] [G] et à Madame [E] [G] la somme de 150 € versée à titre d’arrhes ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Monsieur [K] [G] et à Madame [E] [G] la somme de 117,40 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Monsieur [K] [G] et à Madame [E] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à verser au Trésor public une amende de 200 € ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 27 mars 2025.
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-128 du 14 février 1967
- Code de procédure civile
- Code civil
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