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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/288
30 Juin 2025
SAS [Adresse 11]
C/
[9]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAOX
CCC délivrées le :
à :
— SAS [Adresse 11]
— Me Audrey MOYSAN
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Audrey MOYSAN, du cabinet CEOS AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES, substituée par Maître Véronique BENTZ, du cabinet CEOS AVOCATS, avocat au Barreau de LYON, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparution,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 29 janvier 2025 et reçue au greffe le 31 janvier 2025, la société [Adresse 11] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2024, ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à son égard de la décision de la [5] ([7]) de Lille-Douai du 23 septembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [G] [J] le 17 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2025, où l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [Adresse 11], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
A titre principal ;
— lui déclarer inopposable, à son égard, la décision de prise en charge du 23 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 17 juin 2024 déclaré par Monsieur [G] [J] ;
A titre subsidiaire ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
— renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu du lien de causalité entre le décès de Monsieur [J] et l’activité professionnelle exercée ;
En toute hypothèse ;
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [9] en tous les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La [9], dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de débouter la société [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société [12] aux entiers frais dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [Adresse 11] poursuit, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 17 juin 2024 à son salarié Monsieur [G] [J], motifs pris :
— de l’insuffisance et incomplétude de l’enquête diligentée par la caisse ;
— de la violation des délais d’instructions réglementaires ;
— de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
et demande, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur l’enquête diligentée par la caisse
La société [12] fait valoir, au visa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, que la caisse, en ne réalisant pas une enquête suffisante, complète, sérieuse et loyale, a violé le principe du contradictoire. La société soutient que l’enquête réalisée par la caisse est insuffisante au regard des circonstances du malaise qui n’expliquent pas sa survenance et la cause du décès qui reste à ce jour indéterminée, que cette enquête est inconsistante en l’absence totale de tout élément médical dans le dossier constitué et que celle-ci est déloyale vis-à-vis de l’employeur, puisqu’elle le place dans l’impossibilité d’établir que le décès a une cause totalement étrangère au travail.
La [9] réplique, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que la mission confiée à l’enquêteur consiste à vérifier que le décès est bien intervenu aux temps et lieu de travail et sous la subordination de l’employeur, ce que l’enquête a permis d’établir. La caisse ajoute qu’aucun texte ne lui impose d’avoir un certificat de décès mentionnant les causes de celui-ci et que l’acte de décès tient lieu de certificat médical initial. La caisse ajoute qu’aucune obligation de consulter le médecin conseil de la caisse ne pesait sur elle et que l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la présomption d’imputabilité.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Il résulte de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale qu’en l’absence de demande des ayants droits de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc. 1er juillet 1999, n°97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc. 11 décembre 1997, n°96-14.050 ; Soc. 20 juin 1996, n°94-13.689).
Au cas présent, il résulte du rapport d’enquête administrative établie par la caisse que les diligences accomplies dans le cadre de l’enquête – la visite sur site avec un agent de la [6] et les informations recueillies auprès de l’employeur et de la veuve du salarié – ont permis d’établir les circonstances de l’accident, et plus précisément d’établir que le salarié a été victime, au temps et lieu de travail, d’un malaise cardiaque – le faisant soudainement vaciller et tomber au sol – alors que celui-ci était affecté à son poste de travail.
Le dossier constitué par la caisse comprenait un acte de décès compte tenu du décès du salarié survenu dans les suites immédiates du fait accidentel, sans qu’aucune disposition n’impose à la caisse de détenir une certificat de décès portant mention de ses causes.
L’employeur ne saurait se prévaloir utilement de l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse au dossier, la caisse n’étant pas tenue de le solliciter dans le cadre de son enquête, ni d’une absence d’autopsie dont la mise en œuvre relève de la décision de la caisse qui n’est pas davantage tenue d’y procéder.
Le moyen tiré de l’insuffisance ou de l’incomplétude de l’enquête n’est dès lors pas fondé.
Sur le respect des délais d’instruction
La société [Adresse 11] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation de la seconde phase de consultation prévue à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en violation des dispositions précitées et de l’information qu’elle lui avait délivrée.
La [9] réplique, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, qu’aucun délai n’est imposé à l’organisme de sécurité sociale s’agissant de cette seconde phase de consultation. La caisse ajoute que l’employeur a été en mesure de consulter le dossier et formuler des observations dans le cadre de la première phase mais également de poursuivre sa consultation du dossier une fois le terme du premier délai écoulé. La caisse fait également observer que l’employeur n’a, dans la seconde phase, plus la possibilité de faire infléchir la décision de la caisse de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Sur ce,
Aux termes de l’article R441-8 du même code, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, il ressort du courrier daté du 28 juin 2024 que la caisse a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 septembre 2024 au 20 septembre 2024, précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 27 septembre 2024.
La décision de la caisse est intervenue le 23 septembre 2024.
Si la caisse ne peut prendre sa décision avant l’expiration du délai de 10 jours francs permettant à l’employeur de consulter et de faire connaître ses observations, et si elle doit statuer dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, les textes susvisés ne lui interdisent pas de prendre sa décision dès le lendemain de l’expiration du délai de dix jours francs.
En outre, la période de consultation dite passive ne permettant pas à l’employeur de formuler des observations ou de produire des pièces complémentaires, elle ne participe pas de la phase contradictoire de l’instruction du dossier.
L’employeur ne caractérise dès lors aucune violation du principe du contradictoire.
Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de consultation passive sera rejeté.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
La société [Adresse 11] fait valoir, à titre principal, que la cause exacte du décès n’est pas connue et que les conditions de travail du salarié ne permettent pas d’expliquer la survenance d’un malaise cardiaque de sorte que le malaise trouve nécessairement son origine dans une cause étrangère. La société ajoute que six mois avant son décès, le salarié a connu une longue période d’absence pour maladie et que lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec restrictions de sorte que le salarié présentait un état pathologique antérieur comme étant à l’origine du malaise suivi du décès, constituant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité. La société fait valoir, subsidiairement, au visa de l’article 143, 144 et 146 du code de procédure civile et de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, que les informations dont elle dispose permettent de rapporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La caisse réplique, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 146 du code de procédure civile, que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident ou la lésion a une cause totalement étrangère au travail et que les arguments avancés par l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute la décision de prise en charge et à justifier d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172,28 novembre 2013, n°12-27.209).
Force est de constater que l’employeur, qui soutient que la cause exacte du décès n’est pas connue et qui se contente d’invoquer l’existence d’un arrêt maladie prescrit au salarié du 27 avril 2023 au 20 septembre 2023 et de préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de reprise du travail du salarié le 21 septembre 2023 sans que ces éléments permettent d’établir un lien avec le malaise cardiaque présenté par le salarié plusieurs mois après, ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise présenté par le salarié le 17 juin 2024.
Par suite, il convient de débouter la société [12] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 17 juin 2024 à son salarié Monsieur [G] [J] et de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens et des frais
La société [Adresse 11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [12] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [Adresse 11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 17 juin 2024 à son salarié Monsieur [G] [J] ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale ;
DEBOUTE la société [Adresse 11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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