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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/09544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09544 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CCF
Minute : 25/00010
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [H] [T]
copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
Madame [H] [T]
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Par acte d’huissier du 14 octobre 2024, la S.A. IN’LI, Tour Ariane, 5 place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 PUTEAUX, fait délivrer à Mme [H] [T], [Adresse 4], une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à effet le 5 janvier 2024 et constater la résiliation de plein droit dudit contrat,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Mme [T],
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [H] [T] ainsi que celle de tous oc-cupants de son chef des locaux donnés à bail au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— condamner Mme [T] à payer à la S.A. IN’LI :
— 2 930,24€ pour les loyers et charges impayés au mois de septembre 2024, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’a-vait pas été résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, y compris le commandement de payer délivré le 22 juillet 2024,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, la S.A. IN’LI est représentée,
Mme [H] [T] comparait,
La S.A. IN’LI expose que la dette a diminué, est de 2 432,40€, échéance de novembre 2024 incluse. La SA IN’LI réitère les autres demandes exposées dans l’assignation et s’oppose aux délais, le bail étant de janvier 2024,
Mme [T] explique être locataire d’IN’LI depuis plusieurs années. En 2023, le loyer est passé de 700 à 1 000€ par mois. En août 2023, Mme [T] a demandé à changer de logement. En septembre 2023, un nouveau logement lui a été proposé, mais n’a finalement été disponible qu’en janvier 2024. Il fallait que la dette locative d’environ 3 000€ soit soldée avant le changement. Mme [T] est assistante au département, gagne 1 800 € par mois. Son loyer est de 517,99€ par mois. Mme [T] demande des délais de paiement sur 18 mois,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 14 octobre 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de Saint Denis par voie électronique le 15 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 24 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Par contrat n°304382/93 souscrit le 27 décembre 2023, avec prise d’effet le 5 janvier 2024, la SA IN’LI donne en location à Mme [H] [T] le logement 252653, situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 518,34€, provisions pour charges comprises,
L’article 10 des conditions générales du contrat contient une clause résolutoire qui stipule que le présent contrat sera résilié de plein droit à défaut du paiement des loyers et charges au terme convenu deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet,
Le 22 juillet 2024, un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire est délivré par huissier à la demande de la SA IN’LI à Mme [H] [T] pour la somme au principal de 1 942,45 €, échéance de juin 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 22 septembre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [H] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 22 septembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [T] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 8] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et
L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il sera fait droit à la demande de la SA IN’LI de condamner Mme [H] [T] à lui payer à compter du 22 septembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au mon-tant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges léga-lement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA IN’LI du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA IN’LI fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 27 novembre 2024 et les assignations délivrées en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 27 novembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 432,40 €, échéance de novembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA IN’LI de condamner en deniers et quittances Mme [H] [T] au paiement de la somme de 2 432,40 €, représentant les loyers et charges impayés au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’octroi de délais
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [H] [T] a exposé les raisons ayant conduit à la constitution de sa dette locative et sollicité des délais de paiement sur 18 mois,
Mme [H] [T] a repris le paiement intégral de ses loyers depuis septembre 2024 en rajoutant 180 €, sans pour autant que la dette locative soit purgée,
La SA IN’LI s’est opposée aux les délais demandés au motif que le bail datait de janvier 2024, sans pour autant préciser qu’il s’agissait nouveau bail suite à un transfert pour un changement d’appartement,
Des délais seront accordés à Mme [T], tels qu’exposés dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, Mme [H] [T] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [H] [T] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 27 décembre 2023 entre la SA IN’LI et Mme [H] [T], pour le logement n°[Adresse 4], sont réunies au 22 septembre 2024,
Ordonne l’expulsion de Mme [H] [T] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°[Adresse 4] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [H] [T] à payer à la SA IN’LI à compter du 22 septembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dis-positions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la li-bération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [H] [T] à payer à la SA IN’LI en deniers et quittances la somme de 2 432,40 € (deux mille quatre cent trente-deux euros et 40 centimes), représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne Mme [H] [T] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [H] [T] à se libérer de sa dette en 18 (dix-huit) mensualités, soit dix-sept mensualités de 150 € (cent cinquante euros) chacune, la dix-huitième repré-sentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque 10 (dix) du mois en plus de l’indemnité d’occupation à compter du mois de la présente décision,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [H] [T] d’avoir libéré le logement n°[Adresse 4] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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