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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/01597 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX2U
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 601253
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, substituée par Me Marine CALONEGO, avocates au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 novembre 2025
Convocation(s) : 03 décembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [X] a déposé le 8 novembre 2024 une demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère.
Par décision du 18 décembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande.
Il a formé un recours gracieux le 3 février 2025 pour contester la décision de refus.
Par décision du 8 octobre 2025, la CDAPH a confirmé le refus de PCH retenant qu’après évaluation de sa situation et de son autonomie, ses difficultés ne correspondent pas aux critères d’attribution de cette prestation.
Selon courrier recommandé expédié le 21 novembre 2025, Monsieur [G] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [X] demande de lui accorder la PCH.
Il fait valoir qu’il souffre d’une baisse d’audition d’environ 70% de l’oreille droite, ce qui le handicape au quotidien et altère sa vie familiale et sociale. Il indique souffrir également de graves douleurs lombaires entraînant des douleurs intenses, que son poste de travail a dû être aménagé et qu’il ne fait plus de déplacement professionnel.
Il prétend qu’il ne peut plus accomplir certains gestes simples du quotidien sans douleur ni fatigue, et que son handicap constitue pour son épouse une charge considérable, compte tenu de l’aide et du soutien nécessaires.
Représentée par son conseil, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère a soutenu oralement ses conclusions et demandé au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes et de déclarer bien fondée la décision contestée.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [X] ne présente pas de difficulté absolue ou de deux difficultés graves aux termes de l’évaluation qui a été réalisée. Elle précise que le périmètre de marche n’est pas diminué et qu’il ne présente pas de déficit moteur, ses difficultés ne peuvent pas être considérées comme absolues ou graves.
Concernant ses difficultés familiales, et les actes de la vie courante qui seraient impactés par son handicap, Monsieur [G] [X] n’apporte pas la preuve d’un besoin d’une aide humaine.
De même, elle fait valoir concernant les difficultés liées à sa surdité, qu’il n’est pas justifié d’une difficulté absolue ou grave, aucune preuve d’une aide humaine dans les activités n’étant apportées.
Elle précise qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été octroyée à Monsieur [G] [X].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) :
En vertu de l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il résulte du des pièces médicales produites que Monsieur [G] [X] ne souffre pas d’un déficit moteur des suites de ses lombalgies, l’IRM du 19 septembre 2024 révélant une discopathie lombaire avec hernie discale L5-S1 et l’électroneuromyographie du 1er juillet 2025 ne révélant pas d’anomalies particulières.
Il résulte du certificat du docteur [K] du 13 octobre 2025 que Monsieur [G] [X] présente une sciatique persistante, sans diminution du périmètre de marche, sans déficit moteur associé.
Monsieur [G] [X] indique présenter deux difficultés graves ou absolues.
La première est une difficulté dans la mobilité, liées à l’existence de douleurs lors de ses crises fréquentes.
Cependant, il résulte des éléments médicaux que le périmètre de marche n’est pas altéré, qu’il ne souffre pas de déficit moteur. Il parvient à se déplacer, il continue à travailler. Sa difficulté, sans la contester, ne peut donc pas être qualifiée d’absolue ni de grave.
Il invoque également la difficulté de communication liée à sa surdité de 70% de l’oreille droite.
Sans nier la difficulté liée à sa diminution d’audition, il conserve l’audition d’une oreille, ce qui lui permet de conserver une activité professionnelle, de comprendre l’entretien judiciaire et répondre aux questions du tribunal.
Si son épouse l’aide à mieux comprendre certains entretiens, y compris en famille, sa difficulté ne peut être qualifiée d’absolue ni de grave.
En conséquence, Monsieur [G] [X] ne justifie pas d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves, qui conditionnent l’octroi de la prestation compensatoire.
En conséquence, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de prestation compensatoire du handicap ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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